201 TRIBUNAL CANTONAL IR11.021135-111763 194 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 octobre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Abrecht Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss, 388, 397 al. 1 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par F., à Mézières, à sa désignation en qualité de curateur de D. par décision du 5 mai 2011 de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 mai 2011, envoyée aux parties pour notification le 8 juin 2011, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a institué une mesure de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur de D., né le 5 mai 1932, et désigné F. en qualité de curateur, sa mission consistant à préserver et à gérer les intérêts matériels de son pupille et à le représenter auprès de tiers en cas de besoin. Par courrier du 16 juin 2011, F.________ a écrit à la justice de paix qu'il était disposé à s'occuper de son pupille uniquement si certaines conditions de rémunération -- qu'il a énumérées dans sa lettre -- étaient acceptées. Le 23 juin 2011, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a informé F.________ que les principes et mode de rémunération des tuteurs et curateurs étaient régis par le règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs et par la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 31 janvier 2011 et que ces règles ne laissaient guère de marge de manœuvre à la justice de paix, si bien que les conditions posées dans son courrier du 16 juin 2011 ne pouvaient être acceptées. Par lettre du 15 juillet 2011, F.________ a indiqué que "faute de conditions acceptables pour un travail qui s'annonçait difficile", il refusait la curatelle. Le 16 août 2011, la juge de paix a observé que F.________ n'avait pas formé opposition à sa nomination, ce que celui-ci a contesté par courrier du 19 août 2011. Il s'est référé à sa lettre du 16 juin 2011, selon laquelle il n'acceptait ce mandat tutélaire que si certaines conditions étaient acceptées.
3 - Par lettre du 22 août 2011, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a informé F.________ qu'elle admettait que son courrier du 16 juin 2011 valait implicitement opposition à sa nomination en qualité de curateur. B.Dans sa séance du 15 septembre 2011, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a entendu F.________ dans ses explications et rejeté son opposition à sa nomination en qualité de curateur de D.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 26 septembre 2011. Le 15 octobre 2011, soit dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, F. a confirmé son opposition en invoquant sa situation personnelle et professionnelle. Il fait valoir qu'il a débuté le 1 er août 2011 une nouvelle activité professionnelle auprès du Service de révision de la ville de Lausanne qui requiert un effort soutenu de sa part et qu'il est actif au sein de la Commune de Mézières. Il indique devoir s'occuper de différents problèmes en relation avec les locataires d'un appartement dont il est propriétaire, avoir été éprouvé par le décès de son père, soutenir moralement sa mère et avoir déjà été mandaté en qualité de curateur. Enfin, il soutient ne pas avoir la disponibilité et les compétences pour gérer le mandat de curatelle de son pupille. A l'appui de son opposition, F.________ a produit une attestation de la Commune de Mézières du 29 septembre 2011 selon laquelle il est activement impliqué en tant que membre du conseil communal, de membre de la commission de gestion et de la commission des finances dans le cadre d'un projet de fusion de communes. Il a également déposé une lettre de son chef de service du 4 octobre 2001 dont il ressort qu'il doit faire face à une charge de travail accrue afin d'assimiler ses nouvelles fonctions et que son service est actuellement en sous-effectif. E n d r o i t :
4 - 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, on peut admettre que F.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur de D.________ vu la teneur de sa lettre du 16 juin 2011. L'opposant invoque sa situation personnelle et professionnelle, soit son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC, et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent
5 - applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
6 - sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1
CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposant invoque la nouvelle activité professionnelle qu'il exerce depuis le 1 er août 2011 auprès de la ville de Lausanne et qui requiert de sa part un effort soutenu afin d'assimiler ses nouvelles fonctions, son service se trouvant par ailleurs en sous-effectif. Il fait en outre valoir qu'il est engagé au sein de la Commune de Mézières en qualité de membre du conseil communal, de membre de la commission de gestion et de la commission des finances dans le cadre d'un projet de fusion de communes. Enfin, il indique devoir s'occuper de différents problèmes en relation avec les locataires d'un appartement dont il est propriétaire, avoir été éprouvé par le décès de son père, soutenir moralement sa mère et avoir déjà été mandaté en qualité de curateur. Il
7 - estime n'avoir ni la disponibilité ni les compétences pour gérer le mandat de curatelle de son pupille. Les circonstances invoquées par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. Les activités de l'opposant – qui n'a pas de charges de famille – ne se distinguent pas de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens et ne le rendent pas indisponible au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire confié. Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l'admission d'une opposition, puisqu'elles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé. Accepter une opposition fondée sur des circonstances insuffisantes reviendrait en effet à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n'est pas admissible. Au reste, il convient de relever que l'opposant a déjà assumé un mandat tutélaire et qu'il s'était dans un premier temps déclaré disposé à accepter la curatelle si ses exigences relatives à sa rémunération étaient acceptées. Ses compétences pour gérer les intérêts matériels de son pupille, s'agissant au demeurant d'une curatelle volontaire qui ne requiert pas une disponibilité de tous les instants, ne sont dès lors pas douteuses. 4.En définitive, l'opposition de F.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
8 - procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. Il n'est pas rendu de frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 13 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :