203 TRIBUNAL CANTONAL 194 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Jugement du 27 octobre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffière:MmeRossi
Art. 311 al. 1 ch. 2 CC; 399a ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de A.R., à Lausanne, sur ses enfants B.R. et C.R.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.R., née le 18 octobre 2004, et C.R., née le 28 mai 2006, sont les filles, hors mariage, de A.R.. Le père de la première enfant est [...], celui de la seconde G.. Le 18 septembre 2006, G.________ a déclaré à la gendarmerie de Payerne que A.R.________ laissait ses deux filles en bas âge seules dans son appartement lorsqu'elle sortait le soir. Le lendemain en soirée, G.________ s'est rendu au domicile de son ex-amie et a entendu l'aînée hurler. Informé par la voisine que la mère était partie en lui laissant un biberon à amener aux enfants si elles pleuraient, il a requis l'aide de la gendarmerie, qui s'est rendue sur les lieux. Le 26 septembre 2006, G.________ a communiqué à la justice de paix les événements précités et d'autres faits relatifs aux enfants. Depuis octobre 2006, B.R.________ vit dans la famille d'accueil L., à Payerne. C.R. habite quant à elle chez son père G.________ depuis le mois de février 2007. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 août 2007, le Juge de paix du district de Payerne a notamment prononcé le retrait provisoire du droit de garde de B.R.________ et C.R.________ à leur mère et confié dit droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), avec pour mission de placer les deux fillettes en un lieu adéquat à leur situation. Le 4 décembre 2007, le Ministère public a préavisé en faveur du retrait du droit de garde de A.R.________ sur ses enfants et estimé qu'il convenait de le confier au SPJ.
3 - Dans son rapport du 20 décembre 2007, le SPJ a indiqué à la justice de paix que, selon la famille d'accueil de B.R., A.R. s'investissait peu dans la vie de sa fille mais qu'elle venait lui rendre visite de temps en temps. La mère n'avait toutefois pas revu C.R.________ depuis le mois d'avril 2007. Le SPJ a en outre relevé que A.R.________ n'avait pas donné suite aux trois convocations qui lui avaient été adressées afin de régler sa contribution financière au placement de ses enfants, d'apporter les documents utiles telles les cartes d'identité et d'assurance, et d'organiser des visites régulières avec ses filles. Rencontrée brièvement sur son lieu de travail, la mère avait déclaré avoir trop de choses à régler pour se préoccuper de ses enfants pour le moment. Le SPJ a ainsi proposé que le droit de garde soit retiré à la mère et qu'une curatelle ad hoc soit instituée, afin de faire établir des documents d'identité pour B.R.________ et C.R.. Entendue à l'audience de la justice de paix du 20 décembre 2007, A.R. a déclaré ne pas s'opposer au retrait de son droit de garde. Par décision du même jour, la Justice de paix du district de Payerne a retiré le droit de garde de A.R.________ sur ses filles B.R.________ et C.R.________ et nommé le SPJ en qualité de gardien des deux enfants, avec pour mission de pourvoir à leur placement dans un lieu de vie et de scolarité adéquat. A l'audience du Juge de paix du district de la Broye-Vully du 31 mars 2009, A.R.________ a indiqué qu'elle avait vécu une période difficile et qu'à la naissance de C.R., tout avait «chaviré». Elle n'était alors pas prête à contacter le SPJ, mais souhaitait maintenant reprendre contact avec ses enfants. Elle avait vu B.R. pour la dernière fois en décembre 2008, mais n'avait pas rencontré C.R.________ depuis en tout cas deux ans. Elle s'est déclarée d'accord de collaborer avec le SPJ. Les personnes concernées ont été informées de l'ouverture d'une enquête tendant à déterminer les conditions du droit de visite de la mère et un éventuel retrait de l'autorité parentale de celle-ci.
4 - Le 8 avril 2009, la justice de paix a chargé le SPJ de procéder à l'enquête précitée. Interpellé par le juge de paix, le SPJ a, dans son courrier du 16 octobre 2009, indiqué au magistrat que le déroulement de l'enquête en retrait de l'autorité parentale avait été grandement perturbé par les absences répétées de A.R.________ aux différents entretiens qui avaient été fixés. Par courrier du 13 novembre 2009, le SPJ a rappelé à A.R.________ qu'elle avait annulé ou ne s'était pas présentée aux rendez- vous précédents et qu'elle s'était engagée, en audience, à faire établir les documents d'identité de ses filles. La mère a été priée de prendre contact avec dit service. Le 19 janvier 2010, le SPJ a déposé son rapport d'évaluation. Il en ressort notamment que ce service a pu rencontrer A.R.________ à deux reprises, celle-ci n'ayant pas donné suite aux convocations ultérieures. Lors de la première rencontre, la mère a exprimé son souhait de renouer des liens avec sa fille B.R., dans le but de l'accueillir chez elle par la suite. Elle a indiqué n'avoir pas créé d'attachement avec C.R., n'ayant passé que très peu de temps avec celle-ci depuis sa naissance, et ne pas désirer établir de relation avec cette enfant. Durant le second entretien, A.R.________ a déclaré avoir réfléchi et vouloir - en raison de ce qu'elle avait elle-même vécu enfant - renoncer à revoir ses filles, préférant qu'elles soient adoptées par les personnes qui s'occupent d'elles au quotidien, respectivement - après explications - que ces dernières deviennent tutrices de ses enfants. Le SPJ a relevé que B.R.________ était accueillie par la famille L., qu'elle se développait bien, était en bonne santé et que la responsable du jardin d'enfants avait dit qu'elle faisait d'énormes progrès au niveau du langage et de la socialisation. Selon la famille d'accueil, l'enfant ne réclamait pas sa mère, qu'elle ne connaissait que très peu, et n'avait aucun contact avec son père, qui lui était inconnu. Quant à C.R., il était mentionné qu'il s'agissait d'une
5 - petite fille très souriante, qui se développait bien et était en bonne santé. Elle n'avait pas revu sa mère depuis avril 2007 et ne la réclamait pas. En outre, des rencontres régulières étaient organisées par G.________ et la famille L., afin que les deux sœurs aient des contacts. Le SPJ a indiqué que la mère n'avait pas contesté l'éventualité d'une nouvelle rupture des liens avec ses enfants. Si elle avait évoqué sa fragilité psychologique, elle ne souhaitait toutefois pas y travailler avec un professionnel. Il a relevé que, dans les faits, A.R. avait vite renoncé à son droit de visite, clairement exprimé le souhait de ne pas revoir ses filles et, qu'à sa connaissance, elle n'avait plus contacté la famille d'accueil ni G.. Il a estimé qu'elle ne se souciait pas réellement de ce que vivaient ses filles et qu'elle n'avait en outre pas entrepris les démarches administratives dont elle devait s'occuper en tant que représentante légale et qu'elle s'était engagée à faire. Selon le SPJ, il était important que les enfants puissent «compter sur des adultes qui représentent leurs intérêts, qui leurs (sic) offrent un cadre sécurisant et stable et qui soient simplement présents pour elles en cas de besoin, ce que leur mère semble ne pas pouvoir leur offrir actuellement». Il a ainsi proposé qu'il soit renoncé à instaurer un droit de visite en faveur de A.R. sur ses filles - ce droit devant, le cas échéant, faire l'objet d'une évaluation par ce service -, que l'autorité parentale soit retirée à la mère des enfants, qu'un tuteur soit désigné à B.R.________ - la famille d'accueil L.________ pouvant vraisemblablement prendre cette responsabilité -, que l'autorité parentale et le droit de garde sur C.R.________ soient confiés à son père G., et que le mandat de gardien du service en faveur des enfants précitées soit levé. Dans son préavis du 13 avril 2010, le Ministère public a déclaré adhérer aux conclusions du SPJ contenues dans le rapport du 19 janvier 2010, proposant le retrait de l'autorité parentale de A.R. sur ses filles B.R.________ et C.R.. Citée à comparaître par avis du 28 avril 2010, A.R. ne s'est pas présentée à l'audience de la justice de paix du 9 juin 2010. Lors de cette séance, G.________ a signé une déclaration de reconnaissance de
6 - paternité de l'enfant C.R.. La représentante du SPJ a déclaré que la mère des enfants n'avait pas essayé d'avoir de contact avec celles-ci depuis plus d'un an. B.Par décision du 9 juin 2010, adressée pour notification le 26 juillet 2010, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a transmis à la Chambre des tutelles le dossier des enfants B.R. et C.R., afin qu'elle statue sur le retrait de l'autorité parentale de A.R. (I), institué, sous réserve du retrait de l'autorité parentale à la mère par la Chambre des tutelles, une mesure de tutelle à forme des art. 298 al. 2 et 368 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.R.________ et nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice (II), transféré, sous réserve de son retrait par la Chambre des tutelles, l'autorité parentale de A.R.________ sur sa fille C.R.________ au père de celle-ci G.________ (III), clos, en l'état, l'enquête relative au droit de visite de la mère et renoncé à fixer un tel droit (IV) et rendu la décision sans frais (V). Par avis du 7 septembre 2010 envoyé sous pli recommandé, le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.R.________ un délai au 21 septembre 2010 pour indiquer si elle souhaitait être entendue - faute de quoi il serait statué sur la base du dossier -, ainsi que pour produire un mémoire et, le cas échéant, des pièces. A.R.________ n'a pas requis son audition ni procédé. E n d r o i t : 1.D'un point de vue formel, il convient tout d'abord de constater que la justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
7 - 12 décembre 1979, RSV 173.01]), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public formulé son préavis le 13 avril 2010 (art. 402 CPC). Bien que régulièrement citée, la mère n’a pas comparu à l’audience de la justice de paix du 9 juin 2010. Elle n'a pas non plus donné suite à la possibilité donnée le 7 septembre 2010 par la cour de céans de solliciter son audition et de déposer un mémoire. Dès lors que A.R.________ a eu l'occasion de s'exprimer, son droit d'être entendue a été respecté. Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge, en principe dès celui de six ans (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC). En l'espèce, il y a lieu de considérer que l'audition de B.R., qui a atteint l'âge de six ans révolus le 18 octobre 2010, n’était pas encore nécessaire au moment où l’autorité tutélaire a statué. Quoi qu'il en soit, - au travers des investigations du SPJ, qui la suit régulièrement - son avis a été retranscrit dans les rapports de ce service, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). C.R., née le 28 mai 2006, était quant à elle trop jeune pour être entendue. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer. 2.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
8 - précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, loc. cit.; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1634-1635). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant
soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 c. 3.2, résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2004, p. 252; Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1634-1635). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
9 - retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 ème éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216; CTUT 20 avril 2010/72). L'expression «se soucier sérieusement de l'enfant» au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312 CC, p. 1635) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie par sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118 II 21 c. 3d; La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005 n o 23, p. 158). b) En l'espèce, B.R.________ a été placée en famille d'accueil dès octobre 2006 et C.R.________ vit avec son père depuis février 2007. Le droit de garde sur les enfants a été retiré à A.R.________ par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 août 2007, puis par décision de la justice de paix du 20 décembre 2007, et confié au SPJ. Ayant par le passé entretenu quelques contacts avec B.R., A.R. n'a pas revu C.R.________ depuis avril 2007. Selon les déclarations de la représentante du SPJ à l'audience du 9 juin 2010, cela fait plus d'un an que la mère n'a pas essayé d'entrer en relation avec ses enfants. Celle-ci n'a pas entrepris les démarches administratives qui lui incombaient en sa qualité de représentante légale des enfants, notamment relativement à l'établissement de papiers d'identité. Elle a au demeurant exprimé le souhait d'être relevée de son autorité parentale et que les personnes qui s'occupent de ses enfants soient nommées tuteurs de celles-ci. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’en raison notamment du manque de compétence à s’occuper de ses enfants et du désintérêt
10 - qu’elle a témoigné à l'égard de celles-ci - en particulier en coupant tout contact avec elles depuis plus d’un an et en remettant entièrement leur sort à des tiers -, A.R.________ a démontré qu’elle n’était pas à même d’exercer correctement l’autorité parentale sur ses filles. Elle ne soucie dès lors pas sérieusement de ses enfants au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC.
Pour le surplus, on ne voit pas quelles autres mesures, moins contraignantes, pourraient être instituées pour remédier à la situation et assurer la sécurité et la responsabilité première des enfants. En effet, la mesure de retrait du droit de garde déjà mise en place s'est avérée insuffisante. Partant, le retrait de l'autorité parentale de A.R.________ sur ses filles B.R.________ et C.R.________ est nécessaire et adéquat. 3.En conclusion, il y a lieu de retirer à A.R.________ l'autorité parentale sur ses enfants B.R.________ et C.R.________ et de transmettre le dossier à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour qu'elle nomme un tuteur à B.R.________ (art. 311 al. 2 CC) et à C.R.________ ou qu'elle attribue l'autorité parentale sur cette dernière à l'autre parent (art. 298 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ou le transfert de l'autorité parentale ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC).
11 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'autorité parentale sur l'enfant B.R., née le 18 octobre 2004, et sur l'enfant C.R., née le 28 mai 2006, est retirée à leur mère A.R.. II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant B.R. et à l'enfant C.R.________ ou qu'elle attribue l'autorité parentale à l'autre parent, dès le présent jugement définitif et exécutoire. III. Le jugement est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 27 octobre 2010 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.R.________, -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :