201 TRIBUNAL CANTONAL 194 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 10 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par J., à Montherod, nommé tuteur de C. par décision du 28 avril 2009 de la Justice de paix du district de Morges. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 septembre 2005, la Justice de paix des districts de Nyon et Rolle a notamment prononcé l'interdiction civile volontaire à forme de l'art. 372 CC de C., née le 9 novembre 1983, domiciliée à Gland (I) et désigné [...] en qualité de tutrice de cette dernière (II). Le 8 juin 2007, la Justice de paix du district d'Aubonne a accepté le transfert en son for de la tutelle de C., domiciliée à Aubonne depuis le 30 octobre 2005. Par décision du 10 octobre 2008, la Justice de paix du district d'Aubonne a notamment relevé [...] de son mandat de tutrice (I) et désigné [...] en qualité de tuteur de C.________ (III). Le 25 mars 2009, [...] a écrit dans son rapport relatif à l'année 2008 que C.________ était "arrogante", "malpolie" et ne respectait pas "les consignes", de sorte qu'il fallait parfois "la remettre à l'ordre". Le 31 mars 2009, l'assesseur en charge du suivi tutélaire a relevé que C.________ faisait preuve "de mauvaise volonté". Par décision du 28 avril 2009, communiquée le 20 mai 2009, la Justice de paix du district de Morges (ci-après: justice de paix) a notamment relevé [...] de son mandat de tuteur (I) et nommé J.________ en qualité de tuteur de C.________ (II). Par lettre du 29 mai 2009, J.________ s'est opposé à sa désignation en faisant valoir des motifs d'ordre personnels et professionnels. Il a indiqué que son poste de responsable des campagnes de prévention des accidents non professionnels impliquait de fréquents déplacements à Lucerne et une surcharge récurrente de travail qui l'obligeait à travailler régulièrement le week-end. Il a également relevé
3 - être père d'un second enfant depuis quelques semaines, de sorte qu'il devait consacrer le reste de ses disponibilités à sa famille. Entendu par la justice de paix lors de l'audience du 4 août 2009, J.________ a confirmé son opposition du 29 mai 2009. B.Dans sa séance du 4 août 2009, la justice de paix a maintenu la nomination de J.________ en qualité de tuteur de C.________ et transmis le dossier à la Chambre des tutelles. Dans son mémoire du 29 août 2009, J.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués. Il relève en outre que la pupille est jeune, ne réside pas en institution et a besoin d'être encadrée quotidiennement, de sorte que ce mandat requiert une disponibilité importante qu'il n'est pas en mesure d'offrir compte tenu de ses charges personnelles et professionnelles. Il a produit un bordereau de neuf pièces dont une attestation de son employeur (Suva) qui indique que son travail nécessite de fréquents déplacements à Lucerne, qu'il est représentant des romands et des tessinois au sein du comité central de l'association du personnel de l'entreprise et qu'il s'engage de manière importante dans ses tâches extra-professionnelles. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
4 - connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). b) En l'espèce, J.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de tuteur de C.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition est recevable formellement. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de
5 - soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1
CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
6 - ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposant fait valoir qu'il ne peut pas assumer ce mandat tutélaire en raison de ses obligations personnelles et professionnelles et de la complexité de la tutelle en cause. Responsable des manifestations sportives organisées par son employeur, il est amené à se rendre régulièrement à Lucerne. Il est aussi représentant des romands et des tessinois au sein du comité central de l'association du personnel de son employeur. En outre, ses charges familiales l'accaparent énormément à la suite de la naissance de son deuxième enfant. En soi, la situation personnelle et professionnelle de l'opposant, quoique très absorbante, ne saurait à elle seule constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. En revanche, il apparaît que la tutelle en question est complexe. En effet, il ressort du dossier de la justice de paix que la pupille est une personne âgée de vingt-six ans, qui déménage fréquemment, qui bénéficie du revenu d'insertion comme unique ressource, qui a besoin d'aide pour la gestion de ses affaires financières et administratives et qui est décrite par sa précédente tutrice comme " arrogante", "malpolie" et ne respectant pas "les consignes ". L'assesseur en charge du dossier a aussi relevé que ce mandat tutélaire est difficile et la pupille de mauvaise volonté.
7 - Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que les intérêts de C., dont l'encadrement doit être quotidien et qui nécessite une disponibilité importante, seraient compromis par le maintien de la désignation de J. en qualité de tuteur, seul un tuteur désirant s'investir et bénéficiant d'une certaine expérience dans la gestion de ce type de difficultés étant à même de s'occuper d'une telle situation, à défaut de quoi la tutelle doit être confié à la Tutrice générale. 4.En conclusion, l'opposition de J.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de C.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour nomination d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation de J.________ en tant que tuteur de C.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du
8 - district de Morges pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 10 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M.J.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges.
9 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :