201 TRIBUNAL CANTONAL 193 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 octobre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeRodondi
Art. 298 al. 2, 313 al. 1, 368 al. 1 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H., à Renens, contre la décision rendue le 18 mai 2010 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant A.K.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.K., né le 18 juin 1998, est le fils né hors mariage de B.K. et de H.. Par décision du 20 décembre 2001, la Justice de paix du cercle de Morges a institué une tutelle à forme de l’art. 368 CC en faveur de A.K.. Par requête du 11 mars 2009, H.________ a requis l’autorité parentale sur son fils A.K.. Le 9 avril 2009, la Tutrice générale a affirmé que l’intérêt de A.K. était de bénéficier d’une prise en charge conjointe par sa mère, son père, la famille élargie et l’équipe éducative des Airelles. Elle a relevé qu’il y avait des enjeux financiers importants, avec notamment des difficultés de gestion du budget et une dépendance aux jeux de B.K., dont l’impact sur les revendications de H. lui semblait très probable. Elle a déclaré qu’elle avait l’impression que la demande d’autorité parentale de ce dernier était une façon de requérir autre chose d’une manière détournée. Elle a conclu qu’il était important qu’une instance neutre et objective telle que l’Office du Tuteur général (ci-après : OTG) reste arbitre des relations de A.K.________ avec sa famille afin d’éviter au maximum les conflits d’intérêts et de loyauté. Le 14 avril 2009, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de H.. Celui-ci a alors confirmé sa requête en attribution de l’autorité parentale sur son fils A.K.. A l’issue de l’audience, le magistrat précité l’a informé de l’ouverture d’une enquête en attribution de l’autorité parentale. Le 14 avril 2010, les docteurs L.________ et C.________, respectivement médecin adjoint et médecin-assistante au Service
3 - universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA), ont établi un rapport d’expertise pédopsychiatrique concernant A.K.. Ils ont indiqué qu’ils avaient eu un entretien individuel avec ce dernier puis avec celui-ci et son père. Ils ont affirmé que la relation de H. avec son fils était adéquate dans un contexte d’activités ludiques et qu’il manifestait un réel désir de prendre soin de lui. Ils ont toutefois observé que H.________ paraissait insécure à s’occuper seul de A.K.________ et peinait à anticiper les difficultés relatives à sa relation avec l’enfant, la mère de celui-ci, l’école ou la vie quotidienne. Ils ont ajouté qu’il montrait une réelle fragilité qui pouvait mettre l’enfant dans une position angoissante. Ils ont relevé que A.K., qui disait désirer vivre avec ses parents, exprimait toutefois une ambivalence face à un changement de lieu de vie et restait méfiant quant à la capacité de son père à s’occuper seul de lui. Ils ont estimé qu’il était préférable que le placement au foyer des Airelles soit maintenu et ont considéré qu’il était dans l’intérêt de A.K. de bénéficier d’une tutelle. Le 30 avril 2010, le Ministère public a préavisé défavorablement au transfert de l’autorité parentale à H.. Le 5 mai 2010, la Tutrice générale a informé le juge de paix qu’elle envisageait la fin du placement de A.K. au foyer des Airelles et son retour au domicile de sa mère à la fin de l’année scolaire, avec un maintien de la tutelle de l’OTG. Le 18 mai 2010, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a procédé à l’audition de H., de B.K. et d’un assistant social auprès de la Tutrice générale. H.________ a alors expliqué qu’il avait déposé sa requête en attribution de l’autorité parentale sur A.K.________ dans le but d’éviter à ce dernier d’être sous tutelle. Il a déclaré qu’il était satisfait des propositions qui avaient été faites, à savoir que son fils retourne vivre chez sa mère, et que cela ne le dérangeait pas de ne pas avoir l’autorité parentale sur lui. Il a demandé à ce qu’il soit statué sur sa requête.
4 - Par décision du même jour, adressée pour notification le 30 août 2010, l’autorité précitée a clos l’enquête ouverte le 14 avril 2009 en attribution de l’autorité parentale sur le mineur A.K.________ (I), rejeté la requête du 11 mars 2009 de H.________ tendant à obtenir l’autorité parentale sur son enfant A.K.________ (II), confirmé la Tutrice générale en qualité de tutrice du prénommé (III) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV). B.Par lettre du 15 septembre 2010, H.________ a interjeté recours contre la décision précitée. Par courrier daté du 13 octobre 2010 et mis à la poste le lendemain, H.________ a complété ses moyens. Le 20 octobre 2010, sur réquisition de la Chambre des tutelles, la justice de paix a produit l’original de la décision rendue le 18 mai 2010, signé par le juge et le greffier. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire refusant de transférer à un père l’autorité parentale sur son fils mineur. a) Une telle décision est susceptible du recours général de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Ce recours, ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), doit être adressé à l'autorité de surveillance, soit, en l'occurrence, la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (420 al. 2 CC). Il s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal, relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les
5 - art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d’introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). b) En l'espèce, le recours a été formé par le père du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. En revanche, l’écriture du recourant, datée du 13 octobre 2010 et mise à la poste le lendemain, a été déposée hors délai. Elle est par conséquent irrecevable. 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
6 - b) En l’espèce, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, autorité tutélaire en charge de la tutelle de A.K., était compétente pour prendre la décision querellée. La mère de l’enfant et son père ont été entendus à l’audience de la justice de paix du 18 mai 2010, ainsi qu’un assistant social auprès de la Tutrice générale. Leur droit d’être entendus a ainsi été respecté. L’enfant A.K., né le 18 juin 1998, n’a quant à lui pas été entendu par la justice de paix. Les docteurs L.________ et C.________, respectivement médecin adjoint et médecin-assistante au SUPEA, ont toutefois procédé à son audition dans le cadre de leur expertise et retranscrit ses propos. L’avis de l’enfant a ainsi été recueilli par des spécialistes de l’enfance. Son droit d'être entendu a donc été suffisamment garanti au regard des exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295 c. 2a-2b). c) Le recourant affirme que la décision attaquée n’est pas signée par le juge de paix et le greffier. Tel est peut-être le cas de la copie qu’il a reçue. Il ne l’a toutefois pas produite. En outre, sur réquisition de la cour de céans, la justice de paix a produit l’original de la décision du 18 mai 2010, qui est signé tant par le juge que par le greffier. Il n’y a donc pas de vice de forme. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.Selon l’art. 298 al. 2 CC, si la mère ne peut pas exercer l’autorité parentale parce qu’elle est interdite, l’autorité tutélaire transfère l’autorité parentale au père ou nomme un tuteur à l’enfant, selon ce que le bien de l’enfant commande (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Genève-Zurich-Bâle 2009, n. 473, p. 280).
7 - En l’espèce, au moment de la mise sous tutelle de B.K., la Justice de paix du cercle de Morges a nommé un tuteur à son fils A.K. par décision du 20 décembre 2001. Conformément à l'art. 313 al. 1 CC, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. Il convient dès lors d'examiner si le bien de A.K.________ commande, en vertu des circonstances nouvelles, qu’il soit mis fin à la tutelle et que l'autorité parentale soit attribuée à son père. Il ressort de l’expertise pédopsychiatrique des docteurs L.________ et C.________ du 14 avril 2010 que, si la relation du recourant avec son fils est adéquate dans un contexte d’activités ludiques et qu’il manifeste un réel désir de prendre soin de lui, H.________ paraît insécure à s’occuper seul de A.K.________ et peine à anticiper les difficultés relatives à sa relation avec l’enfant, la mère de celui-ci, l’école ou la vie quotidienne. Il montre une réelle fragilité qui peut mettre A.K.________ dans une position angoissante. En outre, ce dernier, qui dit désirer vivre avec ses parents, exprime toutefois une ambivalence face à un changement de lieu de vie et reste méfiant quant à la capacité de son père à s’occuper seul de lui. Les experts considèrent donc qu’il est dans l’intérêt de A.K.________ de bénéficier d’une tutelle. Il n’existe aucun motif de s’écarter de l’expertise précitée, qui est solidement motivée. Le maintien de la tutelle apparaît d’autant plus nécessaire que A.K.________ a pu entretemps réintégrer le domicile maternel et que la situation évolue favorablement. Le soutien professionnel que confère la tutelle est nécessaire afin d’assurer le bon déroulement du projet. 4.En conclusion, le recours de H.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
8 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 27 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :