201 TRIBUNAL CANTONAL IR11.000149-121126 193 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 5 juillet 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Greffière:MmeBertholet
Art. 388 CC; 97a LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par le TUTEUR GENERAL à l'encontre de la décision rendue le 13 mars 2012 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois le désignant en qualité de curateur de A.D.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 19 octobre 2010, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a institué une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.D.________ et nommé V.________ en qualité de curatrice du prénommé. Dans sa motivation, l'autorité tutélaire a indiqué que, souffrant d'une surdité congénitale, ne sachant ni lire ni écrire et ne s'exprimant qu'en langage des signes, présentant une intelligence limite et un trouble de la personnalité et bénéficiant du revenu d'insertion, l'intéressé avait besoin, depuis son divorce, d'être aidé dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Par courrier du 5 décembre 2011, le Centre Social Régional (ci- après: CSR) de l'Ouest lausannois a informé la Justice de paix du fait que la communication entre la curatrice et le fils de son pupille, B.D., qui servait d'intermédiaire, s'était dégradée à ce point qu'en date du 5 novembre 2011, elle lui avait écrit un courrier lui indiquant que dorénavant elle ne collaborerait plus avec lui, mais uniquement avec son père. Précisant qu'il avait lui-même proposé à A.D. l'instauration d'une mesure de curatelle en sa faveur, compte tenu de ses difficultés financières et administratives et du fait qu'il ne savait ni lire ni écrire, le CSR a souligné qu'une telle mesure lui paraissait totalement justifiée. Il a toutefois relevé que le soutien que pouvait offrir V.________ à son pupille était insuffisant, celle-ci ne l'ayant vu qu'une seule fois en dehors des réunions de réseau, que la distance géographique qui les séparait n'était pas idéale et que ses autres mandats de curatelle ne lui laissaient pas le temps de le rencontrer. Faisant encore part de "[son] étonnement quant à la manière dont Mme V.________ s’exprime parfois, utilisant des propos presque agressifs à l’égard de son pupille", le CSR a requis la désignation d'un nouveau curateur. Le 7 décembre 2011, V.________ a indiqué qu'elle ne rencontrait pas davantage son pupille, non parce que ses autres mandats
3 - l'en empêchaient, mais parce qu'elle n'en voyait pas l'intérêt, et qu'elle avait expliqué à l'intéressé qu'elle ne le verrait pas souvent, tout au plus une fois l'an pour la signature du compte annuel. La curatrice s'est plainte du fait que, pendant l'entretien de réseau du 20 octobre 2011, elle avait dû prouver à Pro Infirmis et au CSR que son pupille avait reçu 700 fr. de sa part et qu'il lui avait été demandé de verser un montant fixe à son pupille chaque mois et de justifier ses paiements. Elle a exposé que, durant cet entretien de réseau, elle avait fait remarquer à son pupille qu'il ne donnait jamais suite à ses demandes, par exemple lui transmettre les tickets d'achats et d'essence pour effectuer un budget, mais que [...], assistante sociale auprès de Pro Infirmis, avait déclaré devant celui-ci qu'il n'avait pas besoin de lui faire parvenir ces tickets. Constatant qu'elle devait rendre des comptes à tout le monde, la curatrice a estimé qu'aucun climat de confiance ne pourrait s'installer avec son pupille. Elle a encore exposé qu'à plusieurs reprises, elle avait demandé à [...], assistante sociale auprès du CSR, de faire le nécessaire pour qu'elle puisse effectuer les paiements de son pupille, ayant constaté que le montant mensuel disponible de ce dernier était inférieur à celui de ses charges depuis le retour de son fils à son domicile – lequel était supposé obtenir une bourse et payer sa part de loyer, ce qui n'était toujours pas le cas –, mais que le CSR de l'Ouest lausannois n'avait pas fait grand-chose pour arranger la situation. La curatrice a également précisé qu'elle avait d'autres mandats inscrits aux CSR, qui cessaient d'intervenir dès sa nomination, et s'est demandée pourquoi le CSR de l'Ouest lausannois n'en faisait pas de même s'agissant de A.D., ce qui aurait évité que la situation ne se dégrade. La curatrice a en outre qualifié d'indécent le fait que [...] joue le jeu du pupille à qui tout était pardonné (les rendez-vous manqués, l'absence de recherche d'un nouvel appartement, etc.). Le 10 décembre 2011, [...], assesseur auprès de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, s'est déterminé sur la gestion de V. de son mandat de curatrice et sur ses relations avec les différents intervenants. Il a relevé que la curatrice effectuait correctement son travail dans les limites de ses possibilités, qu'aussi longtemps que son pupille n'assumerait pas ses responsabilités, les tensions perdureraient, et
4 - qu'un changement de curateur ne changerait pas les données du problème. En conclusion, il a proposé trois solutions: relever la curatrice de son mandat et nommer le fils du pupille en qualité de curateur; lever la mesure de curatelle et laisser l'intéressé gérer ses affaires avec l'aide de son fils et du CSR; convoquer tous les intervenants afin de rappeler à chacun ses responsabilités. Il a précisé qu'il penchait pour la deuxième solution. Le 19 décembre 2011, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a indiqué au CSR qu'au vu des éléments en sa possession, elle était d'avis que V.________ effectuait correctement sa mission de curatrice. Elle a relevé que la curatrice s'occupait déjà d'une mesure concernant une personne malentendante et disposait d'une certaine expérience dans l'exercice de ce type de mandat, que la désignation d'un nouveau curateur privé, ne maîtrisant pas le langage des signes, ne règlerait pas la communication avec A.D.________ et qu'il était important que B.D.________ serve d'intermédiaire. La Juge de paix a toutefois déclaré que, par gain de paix, elle pouvait envisager de nommer le prénommé pour cette mission, dans la mesure où il semblait vouloir s'occuper des affaires de son père et avait dernièrement réintégré le domicile paternel, précisant qu'elle se refusait en revanche à mettre une autre personne désignée contre son gré dans une position aussi inconfortable que celle de V.. La Juge de paix a ajouté que, s'agissant d'une curatelle, le mandat ne pouvait être confié à l'Office du Tuteur général et qu'à supposer qu'une tutelle s'avère nécessaire, cet office n'accepterait pas ce dossier dès lors qu'il ne s'agissait que d'un problème de gestion sans complication particulière. Le 17 janvier 2012, le CSR a invité la Justice de paix à tenir une audience réunissant tous les intervenants. Lors de l'audience du 21 février 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de A.D., V.________, [...] et [...]. [...] a déclaré que la demande de changement de curateur résultait de la rupture de communication entre la curatrice et le fils de son pupille, qui agissait en qualité d'intermédiaire. [...] a relevé que l'intéressé avait besoin d'une
5 - curatelle, dès lors qu'il ne savait ni lire ni écrire et qu'il avait notamment besoin d'aide en relation avec sa demande AI. Les deux prénommées ont indiqué que B.D.________ ne devrait pas être nommé en qualité de curateur de son père, étant déjà passablement sollicité et encore étudiant. Par décision du 13 mars 2012, la Justice de paix a relevé V.________ de son mandat de curatrice de A.D.________ (I) et nommé le Tuteur général en qualité de curateur du prénommé. Dans sa motivation, l'autorité tutélaire a notamment considéré que la relation entre la curatrice et le pupille était devenue conflictuelle. Par écriture du 6 juin 2012, le Tuteur général s'est opposé à sa nomination en qualité de curateur, en faisant valoir que A.D.________ n'était pas un cas lourd au sens de l'art. 97a al. 4 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Il s'est notamment référé au courrier adressé le 19 décembre 2011 par la Juge de paix au CSR, lequel courrier relevait qu'il ne s'agissait que d'un problème de gestion sans complication particulière. A l'appui de son opposition, le Tuteur général a indiqué que le dossier n'avait pas du tout évolué depuis lors et qu'il ne présentait toujours pas de difficultés. B.Par décision du 12 juin 2012, la Justice de paix a maintenu la nomination du Tuteur général en qualité de curateur de A.D.________ et transmis le dossier à la Cour de céans. L'autorité tutélaire a motivé sa décision en faisant valoir que la situation de l'intéressé s'était avérée beaucoup plus complexe que prévu et souligné le manque de communication dont s'était plainte la précédente curatrice. Dans le délai imparti à cet effet, le Tuteur général a confirmé son opposition. Il s’est à nouveau fondé sur l’avis de la Juge de paix de décembre 2011, en ajoutant que la situation n'avait pas évolué. Il a précisé qu'il y avait toujours eu des problèmes de communication avec le pupille, notamment parce qu'il était malentendant, de même que des problèmes liés au droit de visite sur son fils [...], âgé de six ans. Le Tuteur
6 - général a relevé que, s'il était vrai que Pro Infirmis, le CSR et le Service de Protection de la Jeunesse intervenaient dans cette situation, ils agissaient chacun dans leur domaine respectif et non dans le cadre d'un réseau impliquant la présence de tous les intervenants, de sorte que l'art. 97a al. 4 let. d LVCC, sur lequel la Justice de paix fondait sa décision, ne trouvait pas application. Le Tuteur général a conclu en indiquant qu'au regard de la présence de professionnels, tels que le CSR et Pro Infirmis, un curateur privé était tout à fait suffisant pour gérer une mesure de curatelle volontaire.
7 - E n d r o i t : 1.a) L’autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n’est toutefois pas d’emblée définitive. La personne nommée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l’art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s’opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC). Si l’autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l’affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC). b) Déposé en temps utile, l'acte par lequel le Tuteur général a fait opposition est recevable à la forme, de même que le mémoire produit dans le délai imparti à cet effet. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). 3.a) Le Tuteur général s'est opposé à sa désignation en qualité de curateur de A.D.________ en faisant en substance valoir que le mandat n’excède pas les possibilités d’un curateur privé. Il dénonce une violation de l’art. 97a al. 4 LVCC.
8 - b) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L’art. 97a LVCC, entré en vigueur le 1 er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, "cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, "cas lourds"). Selon l'alinéa premier de cet article, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de
9 - fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10). c) En l'espèce, la Justice de paix estime que le cas du pupille A.D.________ est un cas lourd tant au sens de l’art. 97a al. 4 let. i LVCC que de la lettre d de cette même disposition, qui, précise-t-elle, a fondé la nomination du Tuteur général. L’autorité tutélaire indique que la situation du pupille, qui souffre de surdité congénitale, s’est avérée, en cours de mandat, beaucoup plus complexe que prévu. Pour appuyer ses dires, elle met en avant le manque de communication avec le pupille (cf. décision du 12 juin 2012, p. 1), dont s’est plaint la précédente curatrice, de même que la relation conflictuelle entre celle-ci et le pupille (cf. décision du 13 mars 2012, p. 1). Il ressort des différents actes de la cause auxquels se réfèrent les premiers juges que la surdité du pupille n’est pas la source des problèmes rencontrés. Il apparaît en effet à la lecture du courrier de la curatrice du 5 novembre 2011, auquel se réfère le CSR dans sa missive du 5 décembre suivant, que la curatrice a rencontré des difficultés de communication et d’échange d’informations avec le fils du pupille – et non pas avec le pupille, ce qui est confirmé par [...] (cf. procès-verbal de l’audience du 21 février 2012, p. 1) –, si bien que la curatrice a décidé de ne communiquer qu’avec son pupille, et non plus également avec le fils de ce dernier. Si l’on peut effectivement lire, dans le courrier du 7 décembre 2011, que la curatrice se plaint du fait que son pupille ne donne pas suite à ses demandes, on relèvera également qu'elle indique que leurs rencontres sont rares, puisqu’elles se limitent en moyenne à une par année. Or, les problèmes de défaut ou de difficultés d’échanges
10 - d’informations ne sont pas exceptionnels dans le cadre d’un mandat de curatelle. On comprend à la lecture du dossier que les problèmes proviennent en grande partie de la relation que la curatrice entretient avec les différents intervenants, qui paraissent, à lire la curatrice, trop invasifs. Elle expose que, durant la réunion de réseau du 20 octobre 2011, Pro Infirmis et le CSR lui ont demandé de prouver que son pupille avait reçu 700 fr. et de justifier ses paiements. Elle estime qu'elle est court- circuitée dans ses démarches, par exemple lorsqu'elle demande à son pupille de lui transmettre ces tickets d'achats et d'essence pour pouvoir effectuer son budget et que [...] déclare en présence de l'intéressé qu'il n'est pas tenu de le faire. La curatrice constate qu'elle doit rendre des comptes à tout le monde et qu'en conséquence, aucun climat de confiance ne peut s'installer avec son pupille. Elle déplore que [...] entre dans le jeu de son pupille. La curatrice précise qu'elle a d'autres mandats inscrits aux CSR et que ces derniers n'interviennent plus dès sa nomination et se demande pourquoi le CSR n'en fait pas de même avec A.D.________ (lettre du 7 décembre 2011 de la curatrice). A cela s’ajoutent des difficultés d’ordre relationnel avec le pupille que le CSR dénonce dans son courrier du 5 décembre 2011, en faisant part de "[son] étonnement quant à la manière dont Mme V.________ s’exprime parfois, utilisant des propos presque agressifs à l’égard de son pupille". Dans les différents courriers échangés entre les intervenants au sujet d’un changement de curateur, il n’a jamais été question d’un mandat trop lourd pour être assumé par un curateur privé. La solution de la nomination d’un des fils du pupille en qualité de curateur a été discutée, mais écartée compte tenu du fait qu’il est encore étudiant (cf. procès- verbal de l’audience du 21 février 2012, p. 3). On constate que la mission du curateur, dans ce dossier, est de gérer les affaires administratives et financières du pupille. Cela ressort tout d’abord de la décision du 19 octobre 2010 instituant une curatelle volontaire en faveur de l'intéressé, laquelle décision indique expressément
11 - que la mission du curateur est d’aider celui-ci dans la gestion de ses affaires administratives et financières. La délimitation du mandat confié au curateur résulte également de la lettre du CSR du 5 décembre 2011, de même que des déclarations de [...] (cf. procès-verbal de l’audience du 21 février 2012, p. 2). Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la nécessité d’une aide administrative et financière découle du fait que le pupille, qui souffre d’une surdité congénitale, ne sait ni lire ni écrire et qu’il ne s’exprime qu’en langage des signes, ce sans compter que le pupille présente une intelligence limite ainsi qu’un trouble de la personnalité, qu’il est au bénéfice du revenu d’insertion et que son divorce n’a pas amélioré la gestion de ses affaires. Compte tenu de ces paramètres, le pupille a par exemple besoin d’aide pour entreprendre les démarches relatives à une demande AI. Comme souligné par le Tuteur général, la situation ne semble pas s’être péjorée depuis la décision du 19 octobre 2010 instituant une curatelle volontaire et nommant V.________ en qualité de curatrice, voire encore depuis le 19 décembre 2011, date à laquelle l’autorité tutélaire indiquait que le mandat ne présentait pas de complications particulières. On ne dispose d’aucun élément permettant d'affirmer que la situation se serait péjorée. En outre, le fait que le pupille soit atteint d’une surdité congénitale n’a pas été un obstacle à l’accomplissement du mandat de la curatrice (qui bénéficie par ailleurs d’une expérience en la matière). Il en va de même de son état de santé psychique et de son intellect. Cela ne ressort en tout cas nullement du dossier, en particulier des courriers de la curatrice. Le fait de rencontrer des difficultés dans le cadre de la gestion administrative et financière ne justifie pas l’application de l’art. 97a al. 4 let. i LVCC (cf. EMPL, ch. 5.1, commentaire ad art. 97a al. 2 let. i LVCC). Par ailleurs, les conditions d’application de l’art. 97a al. 4 let. d LVCC ne sont pas réalisées. Si la situation du pupille nécessite certes la collaboration de différents intervenants, on constate cependant que ceux- ci n’agissent pas dans le cadre d’un éventuel traitement médical du
12 - pupille. La curatelle n’a du reste pas été mise en place en raison d'une atteinte à la santé. Il ne s’agit pas en l’espèce de gérer une prise en charge médicale, mais de gérer la situation financière et administrative du pupille, de même que la relation personnelle qu’il entretient avec son fils par le biais du Point Rencontre, tout en tenant compte des difficultés d’ordre médical qui composent son quotidien. On ne se trouve dès lors pas dans la situation décrite à l’art. 97a al. 4 let. d LVCC (cf. EMPL, ch. 5.1, commentaire ad art. 97a al. 2 let. d LVCC). On observera encore qu’il s’agit en l’espèce d’une curatelle d’une personne majeure et que, conformément à la Circulaire du TC N° 3 du 5 janvier 2012, relative à l'Office du Tuteur général, de telles curatelles doivent en principe être confiées à des particuliers, ce d’autant que, dans le cas d’espèce, le curateur peut bénéficier des autres intervenants, ce qui doit constituer une aide et non pas un frein à la bonne exécution du mandat – contrairement à ce qui est ressenti par la curatrice V.. Partant, le moyen du Tuteur général est bien fondé. 4.a) En conclusion, l'opposition du Tuteur général doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de A.D. annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix pour nomination d’un nouveau curateur. b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
13 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation du Tuteur général en qualité de curateur de A.D.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 5 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Office du Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :