201 TRIBUNAL CANTONAL 192 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 octobre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Abrecht Greffier :MmeRodondi
Art. 413 al. 2, 420 al. 2 et 451 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD; 24 al. 2 et 30 RATu La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K.________, à Vevey, contre la décision rendue le 14 février 2011 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 décembre 2004, la Justice de paix du district de Vevey (ci-après : la justice de paix) a institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de S., né le 28 février 1962. Par décision du 20 décembre 2005, l'autorité précitée a nommé K. en qualité de tuteur de S., en remplacement du précédent tuteur, [...], libéré de son mandat. Par décision du 3 juillet 2007, la justice de paix a levé la mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC instituée en faveur de S., relevé K.________ de son mandat de tuteur, invité ce dernier à remettre en mains de l'assesseur V.________ un compte et un rapport finals au 30 juin 2007 dans un délai de trente jours dès réception et institué une mesure de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur de S.. Par lettre du 27 septembre 2007, la justice de paix, constatant l'absence de production du compte final, a imparti à K. un délai au 15 octobre 2007 pour s'exécuter. Par courriel du 18 octobre 2007, V.________ a informé la justice de paix qu'elle n'avait pas reçu les comptes de la tutelle. Par décision du 23 octobre 2007, la justice de paix a sommé K., sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, soit de produire en mains de l'assesseur V. un compte et un rapport global pour la période du 1 er janvier 2006 au 30 juin 2007, soit de remettre les pièces comptables en sa possession, ceci dans un ultime délai de vingt jours dès réception, à défaut de quoi il serait dénoncé au juge d'instruction pénal et une fiduciaire mandatée aux fins d'établir les comptes manquants à ses frais.
3 - Par décision du 18 décembre 2007, l'autorité précitée, constatant que K.________ n'avait déposé ni les rapport et compte de la tutelle ni les pièces comptables de sa gestion dans l'ultime délai de vingt jours qui lui avait été imparti, l'a dénoncé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et a désigné la fiduciaire Z.________ aux fins d'établir les comptes et rapport pour la période du 1 er janvier 2006 au 30 juin 2007, aux frais de K.. Le 15 novembre 2010, la fiduciaire Z. a établi les comptes du pupille pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2006 et pour celle du 1 er janvier au 30 juin 2007. La Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a approuvé ces comptes dans sa séance du 14 février 2011. Le même jour, la fiduciaire Z.________ a établi une note d'honoraires d'un montant de 9'500 fr., TVA comprise, pour l'établissement des comptes précités. Par décision du 14 février 2011, adressée pour notification le 7 avril 2011, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a dit que les comptes établis par la fiduciaire Z.________ au 1 er janvier 2006 valaient inventaire d'entrée (I), approuvé les comptes et rapports établis par celle-ci pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2006, avec un découvert de 57'618 fr. 73 (II), approuvé les comptes et rapports établis par celle-ci pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007, avec un découvert de 72'565 fr. 83, pour valoir comptes et rapport finaux (III), constaté, selon les comptes et rapport 2007, que S.________ devait la somme de 2'605 fr. 40 à l'ex-tuteur K.________ (IV), arrêté les honoraires de la fiduciaire Z.________ pour les comptes 2006 et 2007 à 9'500 fr., TVA et débours compris, à la charge de K.________ (V), dit que ces honoraires seraient avancés à la fiduciaire par la justice de paix pour valoir paiement par K.________ (VI), dit que ce dernier rembourserait le montant des honoraires de 9'500 fr. à la justice de paix d'ici au 31 mars 2011 (VII) et rendu la décision sans frais (VIII).
4 - B.Par acte du 21 avril 2011, K.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre V du dispositif en ce sens que les honoraires de la fiduciaire Z.________ pour les comptes 2006 et 2007 sont arrêtés à 9'500 fr., TVA et débours compris, et à l'annulation des chiffres VI et VII. Dans son mémoire du 30 juin 2011, K.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit un bordereau de sept pièces. La fiduciaire Z.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 14 juillet 2011 imparti à cet effet. Par lettre du 24 août 2011, la fiduciaire Z., constatant que K. n'avait pas contesté le travail qu'elle avait effectué, a déclaré qu'elle n'avait aucun intérêt à être payée par lui plutôt que par la justice de paix. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prise dans le cadre de l'administration d'une tutelle et mettant des frais (honoraires du tiers chargé d'établir les comptes de la tutelle), par 9'500 fr., à la charge du recourant. a) Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de sa communication, en application de l'art. 420 al. 2 CC. Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001,
5 - nn. 1014 et 1014a, pp. 386 et 387), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). b) Interjeté en temps utile par l'ancien tuteur, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du recourant, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
6 - nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays- d'Enhaut était compétente pour prendre une décision dans le cadre de l'administration de la tutelle de S., dont elle était en charge. Le recourant n'a certes pas été entendu par la justice de paix avant que celle-ci ne rende sa décision. Toutefois, compte tenu du plein pouvoir d'examen de la Chambre des tutelles dans le cadre de la présente procédure de recours, son droit d'être entendu est suffisamment garanti. La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.Le recourant ne remet pas en cause le montant des honoraires alloués à la fiduciaire Z. pour l'établissement des comptes 2006 et 2007, mais conteste devoir les assumer. Il soutient que l'autorité tutélaire a fait une mauvaise application de l'art. 24 al. 2 RATu (Règlement du 20 octobre 1982 concernant l'administration des tutelles et curatelles, RSV 211.255.1). a) L'art. 413 al. 2 CC prescrit au tuteur de tenir des comptes et de les soumettre périodiquement à l'autorité tutélaire, tous les deux ans au moins. L'art. 451 CC prévoit que le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit cantonal. Dans le canton de Vaud, l'établissement et la reddition des comptes font l'objet des art. 19 ss RATu. Ainsi, le compte doit être remis à la justice de paix dans le délai qu'elle fixe (art. 24 al. 1 RATu). Si le compte n'a pas été produit après deux sommations, faites à dix jours d'intervalle,
7 - la justice de paix le fait établir, en règle générale aux frais du tuteur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein (art. 24 al. 2 RATu). Le rapport et le compte final sont établis et approuvés de la même manière que les comptes et rapports périodiques (art. 30 RATu). b) Le recourant affirme que l'autorité tutélaire ne lui a adressé qu'une seule sommation, soit celle contenue dans sa décision du 23 octobre 2007, avant de désigner la fiduciaire Z.________ pour établir les comptes à sa place. En l'espèce, par décision du 3 juillet 2007, la justice de paix a relevé K.________ de son mandat de tuteur de S.________ et l'a invité à remettre en mains de l'assesseur V.________ un compte et un rapport finals au 30 juin 2007 dans un délai de trente jours dès réception. Le 27 septembre 2007, constatant que les documents demandés n'avaient pas été produits, la justice de paix a imparti à K., par courrier recommandé, un délai au 15 octobre 2007 pour s'exécuter. Par courriel du 18 octobre 2007, l'assesseur V. a informé la justice de paix qu'elle n'avait toujours pas reçu les comptes de la tutelle. Celle-ci a alors fixé à K.________ un ultime délai de vingt jours par décision du 23 octobre 2007. Dès lors, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la justice de paix lui a adressé deux sommations successives requérant la production des comptes pour la période du 1 er janvier 2006 au 30 juin 2007. Son recours doit donc être rejeté sur ce point. c) Le recourant invoque ensuite de graves problèmes de santé qui l'auraient empêché de rendre les comptes demandés. Il estime que la justice de paix ne pouvait lui en imputer les conséquences en faisant établir les comptes à ses frais. Dans sa décision du 23 octobre 2007, la justice de paix a informé K.________ qu'à défaut de produire les comptes pour la période du 1 er janvier 2006 au 30 juin 2007, elle mandaterait une fiduciaire qui les établirait à ses frais. Par la suite, lorsqu'elle a désigné la fiduciaire Z.________ à cet effet, par décision du 18 décembre 2007, elle a à nouveau
8 - précisé que ce serait aux frais de K.. Elle a donc considéré que ce dernier était capable d'établir les comptes de la tutelle. Il appartenait à K. de contester ce fait. Or, il n'a ni allégué ni établi qu'il avait des problèmes de santé qui l'empêchaient d'établir les comptes demandés. Il n'a du reste pas recouru contre la décision précitée. Celle-ci est donc devenue définitive et exécutoire. Partant, le recours doit également être rejeté sur ce point. 4.En définitive le recours interjeté par K.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 400 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la fiduciaire Z.________, qui n'a pas procédé dans le délai imparti, mais s'est bornée à indiquer, par lettre du 24 août 2011, qu'elle n'avait aucun intérêt à être payée par le recourant plutôt que par la justice de paix. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
9 - III. les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 13 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Mattenberger (pour K.), -Me José Coret (pour la fiduciaire Z.),
10 - et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :