Appeal became moot after enforcement was carried out

CTUT 191/2010Tribunal cantonal / Chambre des tutelles9 nov. 2010Dismissed

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Résumé

Q.________ appealed an enforcement order of the justice of the peace requiring delivery of the children’s passports. Before the appeal was decided, the forced enforcement took place on 2010-10-15. The Chamber of Tutelles held that the appeal had therefore lost its object, took note of the mootness, removed the case from the docket, and ordered the judgment to be issued without costs.

Regest

Art. 236 al. 2 TFJC; mootness of an appeal after execution of the challenged enforcement measure. A recourse loses its object when a subsequent event, occurring after its filing, renders the contested decision devoid of any current legal interest. The appellate court then merely takes note of the mootness and strikes the case from the docket; the decision may be rendered without costs where the cantonal fee rules so permit (consid. 1-2).

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL 191 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 9 novembre 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeRodondi


Vu la décision du 5 octobre 2009 par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment dit que Q.________ tiendra à disposition de A.P.________ ou de B.P.________ et C.P., à leur demande, les passeports des enfants E.P. et I.P., en veillant à ce que ces documents soient valides en tout temps (V), vu la requête d'exécution forcée du 5 octobre 2010 de A.P., B.P.________ et C.P.________ tendant notamment à ce que Q.________ remette les passeports de ses enfants E.P.________ et I.P.________, en veillant à ce que ces documents soient valides, en mains

  • 2 - de B.P.________ et/ou C.P., lorsque ceux-ci se présenteront à son domicile dès et y compris le vendredi 8 octobre 2010 à 18 heures, vu la sommation préalable du 6 octobre 2010 par laquelle le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment sommé Q., sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de remettre les passeports valides des enfants E.P.________ et I.P.________ en mains de B.P.________ et/ou C.P.________ lorsque ceux-ci se présenteront à son domicile le vendredi 8 octobre 2010 à 18 heures ou, au plus tard, lorsque ces derniers ramèneront les enfants à leur domicile le dimanche 10 octobre 2010 et dit qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, il sera suivi à l'exécution forcée, aux frais de l'intimée, vu la requête d'exécution forcée du 11 octobre 2010 de A.P., B.P. et C.P., vu l'ordonnance d'exécution forcée du 12 octobre 2010 par laquelle le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné l'exécution forcée, qui aura lieu le vendredi 15 octobre 2010, à 11 heures (I), dit qu'elle aura lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), dit qu'injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis (III), donné avis à la partie intimée qu'il sera au besoin procédé à l'ouverture forcée (IV) et dit que les frais et dépens seront fixés une fois l'exécution forcée exécutée (V), vu le recours interjeté le 14 octobre 2010 par Q. contre l'ordonnance précitée et la requête d'effet suspensif implicite qu'il contient, vu la décision du 15 octobre 2010 par laquelle le Président de la cour de céans a refusé l'effet suspensif, vu l'exécution forcée le 15 octobre 2010, à 11 heures, de l'ordonnance du 12 octobre 2010,

  • 3 - vu les pièces au dossier; attendu qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF), qu'en l'espèce, le 15 octobre 2010, à 11 heures, il a été procédé à l'exécution forcée de l'ordonnance du 12 octobre 2010, que le recours de Q.________ contre l'ordonnance précitée a dès lors perdu son objet, que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cyrille Bugnon (pour A.P., B.P. et C.P.), -Q., et communiqué à : -Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

mootnessenforcementpassport deliverychild-related measuredocket strikingcourt costs