201 TRIBUNAL CANTONAL IH63.000008-111478 191 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 6 octobre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein Greffière:MmeRossi
Art. 416 et 420 al. 2 CC ; 106 LVCC ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X., à Renens, contre la décision rendue le 15 juillet 2011 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant A.N. et B.N.________, tous deux à Renens. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 19 mai 1998, la Justice de paix du cercle de Romanel a institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.N., née le [...] 1944 et domiciliée à Renens, et désigné X. en qualité de tuteur. Celui-ci est également le tuteur de A.N., époux de B.N., né le [...] 1942. Saisie d’un recours de X., la Chambre des tutelles a, par arrêt du 12 avril 2006, réformé la décision prise le 3 novembre 2005 par la Justice de paix du district de Lausanne et fixé la rémunération de X. pour son activité de tuteur de B.N.________ pour l’année 2004 à 1'000 fr., plus les débours par 386 fr. 15. Par arrêt du 23 février 2009, la cour de céans a admis les recours interjetés par X.________ contre les décisions de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) du 30 septembre 2008 fixant sa rétribution pour l’année 2007. La rémunération du tuteur a ainsi été arrêtée à respectivement 4'730 fr. et 5'322 fr., débours compris, pour l’activité déployée en 2007 dans le cadre des tutelles de B.N.________ et A.N.. Ces montants englobaient, outre les débours non contestés, l’indemnité de gestion annuelle de 2'000 fr. par pupille, augmentée de 2'500 fr. pour les soins apportés à chaque conjoint à l’occasion de leur déménagement. Il était notamment relevé que, sans l’encadrement du tuteur, les pupilles ne pourraient plus vivre en appartement et devraient être placés en institution, ce que l’assesseur surveillant de la justice de paix avait déjà souligné dans son rapport du 2 juillet 2005 (CTUT 23 février 2009/33 c. 4b). Par décisions du 2 juillet 2009, adressées le 28 septembre 2009 à X., la justice de paix a approuvé les comptes 2008 et alloué au tuteur une rémunération de 3'230 fr. 80 pour la tutelle de B.N.________,
3 - soit 2'500 fr. plus des débours par 730 fr. 80, et de 1'841 fr. pour le mandat relatif à A.N., à savoir 1'500 fr. et 341 fr. de débours. Par décision du 24 juin 2010, la justice de paix a octroyé à X. – en lieu et place des rémunérations fixées lors de l'approbation des comptes 2009 de ses pupilles et ensuite de la contestation du tuteur et de la nouvelle proposition de l’assesseur – un montant de 1'900 fr., débours compris, pour la tutelle de A.N.________ et la somme de 2'325 fr., débours compris, pour le mandat relatif à B.N.. A la suite du recours interjeté contre cette décision par X. portant sur le montant alloué pour la tutelle de B.N.________ entaché d’une erreur de calcul, la Chambre des tutelles a, par arrêt du 10 août 2010, fixé la rémunération du tuteur pour 2009 à 1'900 fr. s’agissant de la tutelle de A.N.________ et à 2'825 fr. pour le mandat concernant B.N., débours par respectivement 400 fr. et 325 fr. compris. Il ressort notamment de cet arrêt que l’assesseur de la justice de paix avait recommandé d’allouer au tuteur les mêmes montants qu’en 2007 et 2008 (CTUT 10 août 2010/146 c. 3b). Dans son rapport du 30 mars 2011 relatif à B.N. pour l'année 2010, X.________ a notamment indiqué que sa pupille fréquentait depuis le mois de novembre 2008 – les lundis, mercredis et jeudis – les activités UAT (unité d'accueil temporaire) de deux fondations situées à Lausanne et Romanel-sur-Lausanne, que le CMS (Centre médico-social) continuait à intervenir les autres jours de la semaine et que B.N.________ suivait assidûment les cours FCPA (Centre de formation continue pour adultes handicapés) « Lire et Ecrire » et de cuisine simple. S'agissant des principaux actes de son mandat, il a exposé ce qui suit : « Très gros investissement du tuteur auprès de B.N.________ (en liaison avec la diététicienne et l’infirmière du CMS et les EMS) pour l’inciter à suivre son régime et à bouger. Nombreuses stimulations et suggestions de buts de balades. Encadrement constant de la pupille qui nécessite bcp de disponibilité, de patience, mais aussi de fermeté. Mission épuisante, tant l’intéressée a du mal à comprendre cet enjeu pour l’amélioration de son confort
4 - quotidien. En bref, en 2010, volume de travail du tuteur très intense, identique à celui de 2009, comme de 2008, d’où rémunération identique escomptée. » Dans son rapport pour l’année 2010 concernant A.N.________ établi le 30 mars 2011, X.________ a exposé que le pupille continuait à fréquenter tous les jours de la semaine une UAT à Renens et participait avec assiduité à un atelier de chant FCPA ainsi qu’à d’autres cours. Dans leur vie quotidienne, A.N.________ et son épouse étaient fréquemment démunis pour faire face à des situations même simples et souvent incapables de la moindre initiative, de sorte qu’ils devaient être régulièrement écoutés et stimulés. En relation avec son activité de tuteur, X.________ a précisé ce qui suit : « De ce fait, les pupilles nécessitent un encadrement permanent de ma part qui s’est traduit en 2010 par 225 entretiens tél. intervenus avec eux, dont 168 appels reçus de leur part. En outre, j’ai dû accomplir 133 autres démarches les concernant directement, en plus de l’administration courante des tutelles. Important investissement aussi pour l’organisation de leurs loisirs. Dépenses du ménage : contrôles hebdomadaires des tickets toujours aussi fastidieux, mais performants. En 2010, volume de travail du tuteur toujours très intense, identique à celui de 2009, comme de 2008, d’où rémunération identique escomptée. » Le 1 er avril 2011, l’assesseur de la justice de paix a proposé une rémunération du tuteur de deux fois 700 fr., plus des débours de respectivement 403 fr. 75 et 393 fr., pour les tutelles de A.N.________ et B.N.. Il n’a formulé aucune remarque sur les deux rapports susmentionnés, que ce soit sur l’accompagnement des pupilles ou sur les propositions du tuteur. Le 20 mai 2011, X. a été informé que, dans sa séance du 11 mai 2011, la justice de paix avait approuvé ses comptes annuels et que sa rémunération pour son activité de tuteur de A.N.________ pour l'année 2010 était fixée à 700 fr., débours par 403 fr. 75 en sus, et celle relative à la tutelle de B.N.________ à 700 fr., plus 393 fr. de débours.
5 - Par lettre du 30 mai 2011, X.________ a contesté ces montants auprès de la justice de paix et demandé que sa rémunération soit réexaminée. Il a fait valoir que son activité avait à nouveau été très intense durant l'année 2010 et que le volume de travail en lien avec ces deux mandats de tutelle avait été identique à celui des années précédentes. Il a ainsi estimé qu'une indemnité annuelle globale de 4'000 fr., hormis le remboursement de ses débours, était justifiée. Sur requête de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois du 1 er juin 2011, X.________ a transmis le 22 juin 2011 à cette magistrate le relevé des opérations effectuées en 2010 dans le cadre des tutelles de A.N.________ et B.N.. Selon ce document, le tuteur a consacré 260 heures à ces mandats, soit 70 heures pour la gestion financière et l'administration des deux tutelles, 35 heures pour les avances hebdomadaires de fonds aux pupilles pour leurs dépenses personnelles et le contrôle de leur utilisation, 80 heures pour les relations avec A.N. et B.N., 35 heures pour la collaboration avec les différents réseaux s'occupant des pupilles, 12 heures pour la gestion des loisirs et sorties ainsi que des activités pendant les vacances, 10 heures pour les cours de formation continue FCPA et transport de la pupille en taxi pour les trajets depuis les EMS aux lieux des cours et 18 heures pour les achats divers effectués pour les pupilles. A.N., B.N.________ et X.________ ont été entendus lors de la séance de la justice de paix du 15 juillet 2011. B.N.________ a notamment déclaré que le couple ne rencontrait pas souvent le tuteur, soit une ou deux fois par année tout au plus, et que les contacts étaient plutôt téléphoniques. A.N.________ a quant à lui précisé que les achats étaient faits avec X., B.N. expliquant à cet égard que ce n'était que pour l'acquisition des vêtements deux fois par an que le tuteur les accompagnait, le CMS se chargeant des courses. S'agissant des rendez-vous chez le médecin, B.N.________ a indiqué les prendre elle- même, s'y rendre en taxi qu’elle commandait et ne pas avoir besoin qu’on les lui rappelle. A.N.________ et B.N.________ ont en outre nié avoir des contacts téléphoniques fréquents avec X.________, déclarations que celui-ci
6 - a contestées de même que le fait qu'il ne rencontrerait pas souvent ses pupilles. Dans un courrier du 19 juillet 2011, X.________ a fait part à la justice de paix de sa version des faits à la suite de l'audience précitée, soulignant avoir été très choqué par les propos mensongers de ses pupilles et être épuisé de devoir chaque année s'investir davantage et se battre pour obtenir une reconnaissance officielle de son travail ainsi qu'une rémunération en adéquation avec celui-ci. Il a en outre présenté sa démission de sa fonction de tuteur de A.N.________ et B.N., avec effet le plus rapidement possible et au plus tard le 31 août 2011. Par décision du 15 juillet 2011, adressée pour notification le 2 août 2011, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a alloué à X. des rémunérations de 1'093 fr., débours compris, pour la tutelle de B.N.________ et de 1'103 fr. 75, débours compris, pour la tutelle de A.N.________ (I) la décision étant rendue sans frais (II). B.Par acte motivé daté du 11 août 2011 et déposé le lendemain au greffe de la cour de céans, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que sa rémunération globale pour la gestion des tutelles de A.N.________ et B.N.________ soit fixée à 4'000 fr., débours non compris. Il a produit plusieurs pièces, soit notamment l'agenda 2010 des activités de A.N.________ et B.N.________ qu'il a lui-même tenu et un journal manuscrit résumant succinctement pour l'année 2010 tous les sujets traités lors de chaque entrevue ou entretien téléphonique avec A.N.________ et B.N.________ ou d'autres professionnels s'occupant des pupilles. Dans son mémoire du 1 er septembre 2011, le recourant a développé ses moyens, confirmé ses conclusions et demandé à la Chambre des tutelles d'intervenir auprès de la justice de paix, afin que celle-ci lui désigne un successeur compte tenu de l'annonce de sa démission de ses fonctions de tuteur de A.N.________ et B.N.________. Il a
7 - en outre produit un classeur fédéral contenant les quarante-six relevés des dépenses effectuées en 2010 par les pupilles et la récapitulation détaillée manuscrite des cinquante-huit avances de fonds opérées, avec le résultat du contrôle successif des dépenses intervenues et des écarts. A.N.________ et B.N.________ n'ont pas procédé dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant la rémunération du recourant pour son activité de tuteur déployée durant l'année 2010 dans le cadre des tutelles de A.N.________ et B.N.________. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC ; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC ; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC ; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
8 - réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD) ; si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c). b) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par le tuteur à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du recourant, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765 ; art. 496 al. 2 CPC-VD). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3
et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration des tutelles des pupilles domiciliés à Renens, soit pour fixer la rémunération du tuteur. Tant le recourant que les pupilles ont été entendus lors de la séance du 15 juillet 2011, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. La décision est donc formellement correcte et il convient de l'examiner au fond.
9 - 3.a) Le recourant fait en substance valoir que le volume de travail en 2010 a été identique à celui des années 2008 et 2009. Les pupilles ont nécessité un encadrement permanent, qui a permis à ceux-ci de ne pas être placés en institution. Selon le tuteur, A.N.________ et B.N.________ ont délibérément menti lors de l’audience du 15 juillet 2011, de sorte que le « point de rupture » a été atteint et qu’il a demandé à être relevé de ces deux mandats. b) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille ; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la période comptable écoulée, en considération du travail accompli et des ressources du pupille. Le règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs (ci-après : RTu ; RSV 211.255.2) reprend et développe les principes posés par les art. 416 CC et 106 LVCC. Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice ; cependant, lorsque les
10 - ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu). Selon la circulaire n o 4 du Tribunal cantonal du 31 janvier 2011 (ci-après : circulaire n o
Les pièces produites par le recourant – notamment les relevés des entretiens et contacts téléphoniques avec A.N.________ et B.N.________ – démontrent que le tuteur a déployé une importante activité en faveur des pupilles, y compris et surtout d’assistance personnelle, qui a été largement minimisée par ces derniers à l’audience du 15 juillet 2011. Au vu desdites pièces, dont la valeur probante apparaît suffisante, il n’y a cependant pas lieu de mettre en doute cette activité. Dans les arrêts rendus précédemment quant à la rémunération du tuteur de A.N.________
11 - et B.N., la cour de céans a admis que, sans l’encadrement du recourant, les pupilles ne pourraient plus vivre en appartement et qu’ils devraient être placés en institution. La situation de ceux-ci ne présente pas d’élément nouveau susceptible de remettre en cause cette appréciation, même si A.N. et B.N.________ bénéficient par ailleurs du soutien du CMS et continuent à fréquenter des UAT. Il convient à cet égard de relever que les pupilles ont commencé à aller en UAT avant l’année 2010, de sorte que cette prise en charge n’est pas nouvelle. Le travail fourni en l’espèce par le recourant dépasse ce qui est usuel et la rétribution de celui-ci doit tenir compte de ces circonstances particulières, liées à la situation personnelle des pupilles. Dès lors qu’il est en charge de tutelles et non de curatelles, on ne saurait au demeurant reprocher au recourant de ne pas s’être borné à gérer les affaires administratives et financières des pupilles. Les tâches du tuteur n’ayant en 2010 pas différé de celles assumées les années précédentes, il y a lieu d’allouer une rémunération similaire, soit la somme globale de 4'000 fr., hors débours. Ainsi, la rémunération octroyée au recourant pour la tutelle de B.N.________ doit être fixée à 2'393 fr., débours par 393 fr. compris, et celle pour la tutelle de A.N.________ à 2'403 fr., somme incluant les débours par 403 francs. Au surplus, il appartiendra à la justice de paix de donner suite à la requête du recourant d’être relevé de ses mandats de tuteur de A.N.________ et B.N.. 4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que les montants de 2'393 fr. et 2'403 fr., débours compris, sont alloués au recourant pour les tutelles de B.N. et A.N.________ pour l'année 2010, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
12 - à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I.- alloue à X., tuteur de A.N., né le [...] 1942, et de B.N.________, née le [...] 1944, les rémuné- rations suivantes :
un montant de 2'393 fr. (deux mille trois cent nonante-trois francs), débours compris pour la tutelle de B.N.________,
un montant de 2'403 fr. (deux mille quatre cent trois francs), débours compris pour la tutelle de A.N.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 6 octobre 2011
13 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X.________,
M. A.N., -Mme B.N., et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :