205 TRIBUNAL CANTONAL LN11.017296-121186 191 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 6 juillet 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Creux et Mme Kühnlein Greffier :MmeBourckholzer
Art. 308 ss CPC Vu l'ordonnance du 14 juin 2012, notifiée le 18 juin 2012, par laquelle la Juge de paix du district de Morges (ci-après : Juge de paix) a, par voie de mesures provisionnelles, dit que le droit de visite de D.________ sur sa fille A.F., née le [...] 2005, s'exercera, dès à présent et y compris leur prochaine rencontre du 16 juin 2012, uniquement dans les locaux du Foyer [...] et en présence d'un éducateur (I), élargi le droit de visite de B.F. sur sa fille, en ce sens qu'il pourra l'avoir auprès de lui du vendredi soir au dimanche soir, en respectant les heures prévues par le Foyer [...], un week-end sur deux (II), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel, et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à la décision définitive de la Juge de paix (III),
2 - vu la décision du 13 juin 2012, notifiée le 28 juin 2012, par laquelle la Justice de paix du district de Morges a clos partiellement l'enquête en limitation de l'autorité parentale de D.________ sur sa fille A.F., ouverte par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2011, en ce qui concerne le droit de garde et la fixation du droit de visite de D. et B.F.________ sur leur fille (I), levé la curatelle d'assistance éducative, à forme des articles 308 alinéa 1 er CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), instaurée le 24 juin 2009 en faveur d'A.F.________ (II), relevé le Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Ouest vaudois, route de l'Hôpital 5, Case postale 153, 1180 Rolle (ci- après : SPJ), de son mandat de curateur de l'enfant (III), confirmé la mesure de retrait du droit de garde, au sens de l'article 310 CC, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2011, de D.________ sur sa fille A.F.________ (IV), de même que le droit de garde du SPJ sur A.F., avec pour mission de placer l'enfant dans le foyer précité ou dans tout autre établissement adéquat (V), dit que le droit de visite de la mère sur l'enfant s'exercera le samedi, une semaine sur deux, dans les locaux du foyer, en présence d'un éducateur (VI), élargi le droit de visite du père sur sa fille, en ce sens qu'il pourra l'avoir auprès de lui du vendredi soir au dimanche soir, en respectant les heures prévues par le foyer, et ceci un week-end sur deux (VII), ordonné l'expertise psychiatrique de D. à confier à l'Unité psychiatrique de l'Hôpital [...] (VIII et IX) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (X), vu l'appel daté du 25 juin 2012 et posté le 28 juin 2012, interjeté par D.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2012, vu les pièces au dossier;
3 - attendu que, dans son appel, D.________ critique l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2012, contestant les restrictions que la Juge de paix a apportées à l'exercice de son droit de visite sur sa fille et demandant à pouvoir exercer celui-ci comme elle le faisait avant le prononcé de l'ordonnance critiquée ; attendu, toutefois, que l'ordonnance de mesures provisionnelles contestée est devenue caduque à la suite de la notification à la recourante, le 28 juin 2012, de la décision au fond rendue par la Justice de paix le 13 juin 2012, que l'appel interjeté contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2012 est par conséquent sans objet, que l'appelante conserve toutefois la faculté de recourir contre la décision de la Justice de paix du 13 juin 2012, si elle le souhaite, que la cause doit par conséquent être rayée du rôle ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
4 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme D., -M. B.F.,
Service de protection de la jeunesse et communiqué à : -Juge de paix du district de Morges par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :