TRIBUNAL CANTONAL 19 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 26 janvier 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 310 al. 1 CC; 403, 405 et 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.K., domicilié au [...], contre la décision rendue le 23 octobre 2008 par la Justice de paix du district de La Vallée dans la cause concernant l'enfant C.K.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A. C.K., née le 25 mars 1991, D.K., née le 15 janvier 1993, et E.K., né le 30 novembre 1996, sont les enfants de A.K. et de B.K.. C.K. s'est plainte à l'infirmière de l'Ecole [...] de maltraitances physiques et de menaces de la part de son père. Le 11 juin 2008, au poste de gendarmerie du [...], elle a déposé plainte pénale. Elle a déclaré qu'à l'instar de sa sœur et de son frère, elle était régulièrement frappée par lui à titre éducatif. Elle a fait état de coups portés sur tout le corps à main nue, mais aussi avec une ceinture ou un bâton, et de menaces de mort répétées. Elle a précisé qu'elle ne supportait plus ces violences et qu'elle ne voulait plus vivre sous le même toit que son père. Le 11 juin 2008, le Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) a signalé à la Justice de paix du district de La Vallée (ci-après : justice de paix) avoir placé en urgence C.K.________ au foyer [...] à Lausanne. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12 juin 2008, le Juge de paix du district de La Vallée (ci-après : juge de paix) a notamment retiré provisoirement le droit de garde de A.K.________ et de B.K.________ sur leur fille C.K.________ (I) et désigné le SPJ comme gardien provisoire, avec pour mission de placer l'enfant au mieux de ses intérêts (II). A.K., B.K. et [...], assistant social du SPJ, ont été entendus par le juge de paix à l'audience de mesures provisionnelles du 19 juin 2008. A.K.________ a déclaré qu'il ne pouvait plus avoir confiance en sa fille, car il avait découvert qu'elle lui avait menti à plusieurs reprises, qu'il l'avait avertie que si elle continuait à ne pas rentrer à la maison ou à rentrer tard pendant la nuit, cela aurait des conséquences (sans les préciser), et a indiqué aussi que sa fille surfait sur
3 - internet avec des inconnus, craignant pour sa sécurité. Il a contesté l'avoir frappée ou menacée de mort.
4 - Par ordonnance de mesures provisoires du 27 juin 2008, le juge de paix a notamment confirmé le retrait du droit de garde de A.K.________ et de B.K.________ sur leur fille C.K.________ (I), confié temporairement ce droit au SPJ, avec pour mission de la placer dans un lieu de vie adéquat (II) et ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale concernant leurs trois enfants (III). Le SPJ a été mandaté pour délivrer un rapport sur la situation de ces enfants. Le 9 juillet 2008, lors d'un entretien avec le juge de paix, l'assistant social du SPJ a notamment souligné que B.K.________ souffrait de problèmes de santé, que C.K.________ était traumatisée et terrorisée de sa relation avec son père et que les deux filles apportaient un soutien plein et entier à leurs parents (traductions, formalités administratives, contacts, etc...). Par lettre recommandée du 9 juillet 2008, C.K.________ a écrit à la justice de paix qu'elle aimait ses parents, qu'elle avait discuté avec eux, qu'ils lui avaient assuré qu'ils ne lui feraient rien, qu'elle retirait sa plainte et qu'elle souhaitait retourner vivre dans sa famille. A.K., B.K. et [...], assistant social du SPJ, ont été entendus par le juge de paix à l'audience de mesures provisionnelles du 17 juillet 2008. [...] a déclaré que C.K.________ avait pu rencontrer ses parents et qu'elle souhaitait réintégrer le domicile familial, chacun étant désireux de se réconcilier et de rétablir un lien de confiance. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2008, le juge de paix a notamment réintégré A.K.________ et B.K.________ dans leur droit de garde (I) et maintenu l'enquête en cours en limitation de l'autorité parentale (II). Le soir même, toute la famille de A.K.________ est partie en vacances pendant deux semaines en Bosnie-Herzégovine. Le SPJ a déposé un rapport d'évaluation le 25 septembre 2008 au juge de paix, exposant en substance que la famille de A.K.________, originaire de Bosnie-Herzégovine, était arrivée en Suisse en 1994, que
5 - celui-ci ne concevait la femme que comme soumise, qu'il peinait à contenir ses émotions, qu'il niait avoir frappé ses
6 - enfants, en particulier C.K., qu'il avait déclaré à sa fille lors d'une séance en présence du directeur et d'un enseignant de l'Ecole [...], ainsi que de l'infirmière scolaire et de la psychologue : "si je voulais te tuer, personne ne pourrait m'en empêcher... vous aussi vous pouvez tuer quelqu'un", qu'en septembre 2006, le médecin de famille avait fait un constat médical pour coups et blessures sur le fils cadet, et que, par deux fois, les 11 juin et 18 août 2008, C.K. avait dénoncé son père pour coups en dépit du risque d'être rejetée par sa famille et par la communauté bosniaque. En conclusion, le SPJ a suggéré le retrait du droit de garde des parents pour que C.K.________ puisse vivre dans un studio ou dans une chambre indépendante, le temps de son apprentissage d'horlogerie, jusqu'à sa majorité sous l'égide de l'AEMO. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 26 septembre 2008, le juge de paix a rétabli provisoirement le retrait du droit de garde de A.K.________ et de B.K.________ sur leur fille C.K.________ et l'a confié au SPJ. Par lettre du 7 octobre 2008, le Ministère public a préavisé en faveur du retrait du droit de garde des parents pour permettre à C.K.________ de poursuivre son apprentissage dans de bonnes conditions et de mener une vie normale de jeune femme émancipée. A.K., B.K., C.K., ainsi que l'assistant social du SPJ ont été entendus par la justice de paix à sa séance du 23 octobre 2008. A.K. a nié avoir frappé sa fille lors de leurs vacances en Bosnie et avoir proféré des menaces de mort à son encontre. Il a déclaré avoir tout donné à ses enfants et que ceux-ci lui devaient le respect pour la qualité de vie qu'il leur offrait. C.K.________ a confirmé le comportement violent de son père et les menaces de mort proférées à plusieurs reprises. Craignant qu'elle soit enceinte ou qu'elle entretienne des relations sexuelles, il soupçonne ses moindres gestes. Enfin, l'assistant social a relevé que les menaces de mort étaient courantes dans la culture balkanique, qu'elles n'avaient pas le même poids qu'en Suisse et qu'il convenait de relativiser l'attitude de A.K.________, ne sachant pas
7 - comment agir avec les membres de sa famille sans exercer la peur, la force et le chantage.
8 - Par décision rendue le 23 octobre 2008, communiquée le 17 novembre suivant, la justice de paix a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale (I), retiré le droit de garde, au sens de l'art. 310 al. 1 CC, de A.K.________ et de B.K.________ sur leur fille C.K.________ (II), confié ce droit au SPJ, avec pour mission de la placer dans un lieu indiqué par les circonstances (III) et rendu la décision sans frais (IV). B.Par lettre du 22 novembre 2008, A.K.________ a recouru contre cette décision en en contestant les motifs, en particulier le fait qu'il aurait frappé ou maltraité psychiquement sa fille, en affirmant notamment que sa fille mentait, avait de mauvaises fréquentations, fumait, buvait de l'alcool et se prostituait, et se plaignant de n'avoir pas pu administrer des preuves. Dans un mémoire ampliatif du 8 décembre 2008, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par décision du 12 décembre 2008, sur requête du SPJ, le Président de la Chambre des tutelles a retiré l'effet suspensif au recours. Dans une lettre postée le 18 décembre 2008, C.K.________ a écrit qu'elle retirait ses plaintes, regrettant ce qu'elle avait dit sur ses parents, qui lui voulaient du bien, et souhaitant réintégrer le foyer familial. Le 8 janvier 2009, le SPJ a déposé ses déterminations, expliquant que C.K.________ avait emménagé dans un studio depuis octobre 2008 et qu'après plusieurs absences justifiées par certificat médical, elle avait repris ses cours et son travail de manière régulière. Il voit dans la lettre de C.K.________ du 18 décembre 2008 un manque de maturité et le fait que son émancipation ne peut s'opérer du jour au lendemain. C.K.________ fait preuve de loyauté envers ses parents, a de grandes difficultés à agir sans leur aval, ne parvient pas à assumer ses choix et change d'avis lorsque ses parents sont en désaccord avec elle. En définitive, le SPJ a relevé que la situation actuelle était similaire à celle de
9 - juillet 2008, que le retrait du droit de garde permettrait la poursuite de sa formation et de son émancipation et que l'on pouvait envisager, pour réduire les tensions, d'alterner la semaine en studio et le week-end en famille. Il a conclu au rejet du recours. Par lettre du 15 janvier 2009, C.K.________ a réagi aux déterminations du SPJ, en affirmant son désaccord avec leur contenu et expliquant qu'elle était repartie vivre chez ses parents depuis décembre 2008, se sentant seule et rejetée par sa famille, qu'elle voulait y rester, qu'elle souhaitait que ses parents récupèrent sa garde et ne plus avoir affaire au SPJ. E n d r o i t : 1.La décision entreprise constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), prononçant la mesure prévue par l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir le retrait du droit de garde de A.K.________ et B.K.________ sur leur fille C.K.________. a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal, relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC [Loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]; art. 405 et 492 CPC). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (art. 405 CPC; Ch. tut., 28 avril 2008, no 108). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
10 - l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109). b) En l'espèce, le présent recours, interjeté en temps utile par le père, détenteur de l'autorité parentale, qui conteste le retrait de son droit de garde sur sa fille et à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, est recevable à la forme. Il en va de même des écritures déposées par le père et le SPJ durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, la Justice de paix du district de La Vallée, lieu de domicile de C.K.________, lors de l'ouverture de l'enquête en limitation de l'autorité parentale, et de celui de ses parents, qui habitent au [...], était compétente pour prendre la décision querellée (art. 25 et 315 al. 1 CC; art. 399 al. 1 CPC). c) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
11 - paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC). En l'espèce, le juge de paix a procédé à une enquête, sollicité un rapport du SPJ et soumis le dossier au Ministère public pour préavis. La justice de paix en corps a procédé à l'audition des père et mère, de C.K.________ ainsi que d'un représentant du SPJ à son audience du 23 octobre 2008, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journel- lement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, tome II, Les effets de la filiation, 3 ème éd., 2006, n. 763, p. 399).
12 - Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins éner- giques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b) En l'espèce, on constate que divers éléments rendent indispensable le maintien du retrait du droit de garde. Il est justifié par les violences physiques et verbales du recourant à l'égard de sa fille aînée en réaction au conflit générationnel, éducationnel et culturel qui les oppose. Certes, le père nie toute violence, mais celle-ci ressort suffisamment des plaintes pénales de C.K.________ dont la sincérité ne saurait être mise en
13 - doute puisque peur et souffrance l'ont amenée à se réfugier hors de sa famille et à chercher du secours auprès de la police et des autorités alors que, comme ses revirements successifs le démontrent, elle tient aux siens et a affectivement besoin d'eux. C.K.________ a fait état de coups portés sur tout le corps à main nue, avec une ceinture ou encore un bâton. Des traces de coups ont aussi été observées par des tiers sur le corps de son frère cadet. Quant à proférer des menaces de mort, A.K.________ en a donné une preuve récente, s'y référant expressément durant une séance, qui ne prenait sans doute pas le tournure qu'il souhaitait, en présence de sa fille et d'intervenants sociaux. Ces violences et menaces de mort portent atteinte à l'intégrité physique et psychique de C.K.________ et nuisent à son bon développement. Leur réitération après une première intervention des autorités judiciaires civiles et pénales courant juillet-août 2008 montre que seul un retrait du droit de garde est à même de les prévenir, à l'exclusion d'une mesure plus légère, comme une curatelle ou une intervention protectrice au sens de l'art. 307 al. 3 CC. En effet, la rigidité et l'intran- sigeance du recourant, telles qu'elle transparaissent de ses écrits et de son déni, ajoutées à son incapacité de remise en cause, ne permettent pas d'envisager qu'il intègre rapidement la notion évolutive du contenu de l'autorité parentale dont les détenteurs doivent accorder au mineur la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tenir compte de ses avis dans les affaires importantes dans la mesure du possible (art. 301 al. 2 CC). Il en résulte que le conflit va perdurer, auquel le recourant réagira selon le même schéma, en usant de violence pour imposer à sa fille sa volonté et la contraindre à adopter le comportement soumis qu'il exige d'elle. Les revirements successifs de C.K.________ ne doivent pas conduire à renoncer à la mesure de protection déjà prise. Son premier revirement du mois de juillet 2008 a d'ailleurs été mis à néant par une seconde plainte pénale déposée en août 2008. Le second atteste de l'intensité de la crainte de l'exclusion éprouvée par C.K.________ et de son besoin affectif de conserver une relation étroite avec ses proches. Comme
14 - le SPJ l'envisage dans ses déterminations du 8 janvier 2009, ces attentes pourraient être prises en considération par des modalités de placement adéquates, C.K.________ logeant dans un studio la semaine tout en réintégrant le foyer familial le week-end. Enfin, la proximité de la majorité de l'enfant ne relativise pas son besoin de protection. 4.En définitive, le recours interjeté par A.K.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 26 janvier 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
15 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.K., -Mme C.K., -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Ministère public, -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :