205 TRIBUNAL CANTONAL 189 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 octobre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, 76 LOJV Vu la décision du 17 juin 2010, communiquée le 19 août 2010, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci- après: justice de paix) a notamment clos l'enquête en mainlevée de la mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC dirigée à l'égard de L.________, à La Tour-de-Peilz , née le 4 février 1965 (I), prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC instituée le 16 avril 2009 en faveur de la précitée (II), constaté qu'aucun acte de gestion n'a été effectué par la tutrice (III), relevé et libéré celle-ci de son mandat de tutrice, les dispositions de l'action en responsabilité au sens des art. 426 ss et 453 et 455 CC demeurant réservées (IV), ordonné la publication de la
2 - décision, une fois définitive et exécutoire, dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (V), institué une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de L.________ (VI), nommé S.________ en qualité de curatrice (VII) et rendu la décision sans frais (IX), vu le recours interjeté par L.________ par acte daté et mis à la poste le 9 septembre 2010 contre cette décision, vu l'avis du 4 octobre 2010 par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti un délai au 15 octobre 2010 à L.________ pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, vu la lettre explicative de L.________ du 12 octobre 2010, vu les pièces du dossier; attendu que la décision entreprise est une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), que, contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles, (art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte, que le recours, est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé ( art. 420 al. 1 CC par analogie) dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC), que le présent recours a été interjeté par la pupille elle-même,
3 - que la décision attaquée a été expédiée sous pli recommandé le 19 août 2010 et notifiée à L.________ le 24 août 2010 selon l'avis "track and trace" de la Poste, que le délai de recours de dix jours mentionné dans la décision attaquée est ainsi arrivé à échéance le 3 septembre 2010, que le recours, mis à la poste le 9 septembre 2010, est donc tardif; attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1
et 488 let. b CPC; Poudret/Haldy/Tappy, procédure civile vaudoise, 2002, n. 1 ad art. 492 CPC, p. 762), que dans son courrier du 12 octobre 2010, la recourante n'a pas apporté la preuve que le délai de recours de dix jours aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure, qu'en particulier, l'erreur sur le délai légal n'est pas un cas de force majeure, d'autant que les voies de droit étaient correctement indiquées dans la décision attaquée, que le recours est dès lors irrecevable, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme L.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: