205 TRIBUNAL CANTONAL ME12.025130-121159 189 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 5 juillet 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :MmeBourckholzer
Vu le rapport établi par la Police cantonale le 17 novembre 2011 à propos des conditions de vie de T., vu la transmission d'un exemplaire de ce rapport à la Commission de salubrité de la Commune de [...], vu le signalement émis par la Police cantonale sur la situation précaire de T., transmis à la Justice de paix du district d'Yverdon- les-Bains (ci-après : Justice de paix), vu le courrier du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), adressé en réponse à la demande d'informations de la Justice de paix du 27 avril 2012, indiquant à cette autorité que la Commission de
2 - salubrité s'était rendue au domicile du dénoncé et avait pu constater que les pièces habitables de son logement, dont les volets étaient fermés jour et nuit, étaient en désordre et que les cuves à mazout étaient vides, vu les précisions données par le SPJ à l'autorité tutélaire selon lesquelles l'épouse de T.________ avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale puis ouvert action en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et qu'elle s'inquiétait des conditions dans lesquelles son époux exerçait son droit de visite à l'égard de leurs deux enfants mineurs, vu le courrier adressé par l'agent d'affaires breveté [...] à la Justice de paix, le 17 avril 2012, informant celle-ci que T.________ avait été expulsé de son logement et qu'après son départ, la bailleresse y avait trouvé une "montagne" de papiers officiels, l'incitant à penser que T.________ souffrait de problèmes psychiques et qu'il n'était plus en mesure de gérer ses affaires, vu la citation à comparaître à l'audience du 26 juin 2012, transmise par la Justice de paix à T.________ le 18 mai 2012, vu le courrier communiqué par T.________ à la Justice de paix, le 20 juin 2012, l'informant qu'il ne se présenterait pas à l'audience, vu la correspondance adressée par T.________ à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal le 25 juin 2012, faisant état de diverses irrégularités de procédure, notamment relatives à la convocation de la Justice de paix et au fait que cette autorité n'aurait pas la compétence territoriale de connaître de son cas, vu les pièces au dossier;
3 - attendu que la Justice de paix s'est saisie du cas de T.________ à la suite du signalement émis par la Police cantonale à propos de ses conditions de vie, qu'elle vient d'ouvrir une procédure tutélaire à l'égard de l'intéressé afin d'obtenir plus d'informations sur sa situation et d'examiner s'il a un réel besoin de protection pour, le cas échéant, et tout en s'assurant d'en avoir la compétence territoriale, prendre les mesures adéquates, que jusqu'à ce que l'autorité tutélaire prenne une décision sur ces différents point, la Chambre des tutelles n'est pas en mesure d'entrer en matière sur les griefs articulés par T., que la requête de T. est dès lors prématurée et doit être déclarée irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La requête de T.________ du 25 juin 2012 est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le vice-président :La greffière : Du 5 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T.________, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :