201 TRIBUNAL CANTONAL 189 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 7 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRobyr
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401 al. 1, 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.J., à Renens, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juillet 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant C.J.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.C.J., né le 14 mai 2009, est le fils de A.J. et de B.J.. Le 18 juin 2009, le Service de protection de la jeunesse (ci- après: SPJ) a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne une requête de mesures d'extrême urgence visant à retirer le droit de garde des parents sur leur fils C.J. afin de le placer à la Pouponnière l'Abri. Il a exposé avoir déjà été contacté avant la naissance de l'enfant par le médecin-adjoint du Département de pédiatrie du CHUV en raison d'une dépendance de la mère à un médicament prescrit contre les insomnies, le Stilnox. Il a indiqué que la mère était suivie à la consultation ambulatoire de psychiatrie de Chauderon depuis décembre 2008, en raison de troubles psychiques pour lesquels elle avait déjà été hospitalisée à plusieurs reprises, à Genève puis Cery. En raison de cette consommation durant la grossesse, le bébé avait dû rester hospitalisé après sa naissance en vue d'un sevrage. Il était sorti le 26 mai avec sa mère, celle-ci ayant montré dans le cadre de la maternité certaines compétences quant à la prise en charge de son fils. Le 13 juin 2009, A.J.________ avait toutefois dû être transportée au CHUV en raison d'une nouvelle crise provoquée par la consommation de ces médicaments. Ces crises pouvaient être de nature épileptique, signes de sevrage grave. Durant les moments de crise, la mère avait menacé de se jeter par la fenêtre alors qu'elle tenait son fils dans ses bras. Le père avait en outre émis des craintes en indiquant que son épouse lui avait dit vouloir étouffer leur enfant au moyen d'un coussin durant la nuit. C'est lui qui s'occupait de l'enfant, ayant constaté l'état de détresse de son épouse. Le réseau mis en place à la sortie de la maternité avait également signalé au SPJ ses inquiétudes quant à la sécurité de l'enfant. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 18 juin 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a retiré le droit de garde de
3 - A.J.________ et B.J.________ sur leur fils C.J.________ et confié provisoirement ce droit au SPJ. Le 1 er juillet 2009, le juge de paix a entendu les parents de l'enfant ainsi qu'Oscar Kadishi et Dolorès Dao, assistants-sociaux auprès du SPJ. Ceux-ci ont indiqué que l'enfant était placé à la Pouponnière l'Abri, que la mère avait été hospitalisée pour quelques jours mais qu'elle se trouvait maintenant à son domicile. Elle avait entrepris un sevrage avec substitution par d'autres produits et devait également travailler son agressivité avec un psychiatre. Le père, qui se trouvait au bénéfice d'un droit de visite quotidien, a déclaré que son fils était bien pris en charge à la Pouponnière et que si cela lui faisait mal au cœur de l'y laisser, il considérait qu'il n'avait pas le choix. La mère a admis qu'il y avait eu des raisons de placer son fils. Elle a reconnu qu'elle avait un énorme travail à faire s'agissant de sa consommation de Stilnox. En revanche, elle ne comprenait pas que l'on prive son mari de leur fils. L'assistante sociale du SPJ a expliqué que les visites de la mère à l'enfant seraient évaluées à la fin du mois et ouvertes si son état le permettait. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2009, envoyée pour notification aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 18 juin 2009 (I) et chargé le SPJ d'établir un rapport sur la situation de C.J.________ (II). B.Par acte du 12 juillet 2009, A.J.________ a recouru contre cette décision. Le 23 août 2009, B.J.________ s'est déclaré d'accord avec le recours de son épouse. Par déterminations du 25 août 2009, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que le retrait du droit de garde était la seule mesure de protection propre à garantir le bon développement de C.J.________. Le
4 - SPJ a noté que le couple parental s'était séparé à mi-juillet pour se remettre ensemble à la fin du mois. A.J.________ avait fait des progrès, mais la situation n'était pas encore suffisamment stabilisée et les progrès étaient trop récents pour envisager un retour de l'enfant dans le foyer familial. Le SPJ a produit son rapport de renseignements du 5 août 2009. Dans son rappel des faits, le SPJ a indiqué que le 15 juin 2009, soit après la crise du 13 juin, la mère de A.J.________ avait contacté le SPJ. Elle s'était déclarée très préoccupée par la situation de sa fille, qu'elle avait décrite comme "psychiquement catastrophique". Il ressort également du rapport que l'équipe éducative de la Pouponnière l'Abri observe une évolution positive dans la relation mère-fils. A.J.________ s'implique énormément dans les visites, elle est très demandeuse de conseils auprès de l'équipe éducative. Elle a informé le SPJ qu'elle se stabilisait dans sa consommation de médicaments et qu'elle n'avait plus consommé de Stilnox depuis un mois et demi, ce qui était confirmé par l'infirmière de la consultation psychiatrique de Chauderon. L'équipe éducative a également relevé l'implication du père durant les visites et son attitude positive envers l'enfant. B.J.________ a en revanche évoqué la pression subie de la part de sa belle-famille qui doutait de ses propos. Dans son rapport, le SPJ a estimé nécessaire de maintenir les mesures provisionnelles jusqu'au délai légal afin de leur permettre d'accompagner les parents dans leur prise de conscience de leurs difficultés et dans leur évolution, et de proposer ensuite d'éventuelles mesures nécessaires à la protection de l'enfant. E n d r o i t : 1.La décision entreprise, qui retire provisoirement à A.J.________ et B.J.________ leur droit de garde sur leur fils, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
5 - 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2001 III 121 c. 1a; JT 1990 III 34; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b)Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, détentrice de l'autorité parentale, est recevable à la forme. Il en va de même des écritures déposées et des pièces produites par le père et par le SPJ durant la procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
6 - recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC). b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par l'autorité du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. c)En l'espèce, C.J.________ est légalement domicilié chez ses parents, détenteurs de l'autorité parentale, à Renens. Le Juge de paix du district de Lausanne était donc compétent ratione loci et ratione materiae pour rendre l'ordonnance entreprise. Le juge de paix a entendu les parents avant de rendre
7 - l'ordonnance de mesures provisionnelles, de sorte que celle-ci est formellement correcte. 3.La recourante conteste le retrait provisoire de son droit de garde sur son fils C.J.________. Elle conteste avoir voulu sauter par la fenêtre avec son fils ou avoir voulu l'étouffer. Elle fait valoir qu'elle a commencé un sevrage des médicaments qu'elle prenait et qu'elle en consomme déjà beaucoup moins. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4 ème éd. 2009, n. 1216 p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
8 - au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes: elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF, 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428). b) En l'espèce, la mère a des problèmes psychiques graves, qui ont entraîné plusieurs hospitalisations à Genève et Cery puis un traitement ambulatoire à la consultation de psychiatrie de Chauderon depuis le mois de décembre 2008. Ces problèmes ont également induit une grave dépendance à un médicament prescrit contre les insomnies, le Stilnox. Cette situation a impliqué une dénonciation au SPJ avant même que l'enfant ne naisse. L'enfant a dû être sevré à la naissance avant de pouvoir quitter la maternité, soit le 26 mai 2009. Malgré l'encadrement mis en place, la mère a fait une grave crise consécutive à la prise de Stilnox le 13 juin suivant. Elle aurait alors menacé de se jeter par la fenêtre alors qu'elle tenait son fils dans ses bras et elle a dû être transportée au CHUV. Les médecins ont indiqué que les crises pouvaient être de nature épileptique,
9 - signes de sevrage grave. Le père a exprimé des craintes relatives au fait que la mère aurait déclaré vouloir étouffer son enfant au moyen d'un coussin durant la nuit. La mère de la recourante s'est également déclarée préoccupée par la situation, de même que le réseau de surveillance mis en place. Depuis le retrait provisoire du droit de garde et le placement de l'enfant à la Pouponnière l'Abri, la mère a entrepris un sevrage avec substitution par d'autres produits. Dans son rapport du 5 août 2009, le SPJ a indiqué que la mère n'avait plus consommé de Stilnox depuis un mois et demi, ce qui était confirmé par une infirmière de la consultation psychiatrique de Chauderon. Dans son recours, la mère a indiqué qu'elle avait considérablement diminué la quantité des médicaments consommés. Cela étant, on ignore si la recourante consomme encore des Stilnox ou s'il s'agit d'autres médicaments. Peu importe toutefois, dans la mesure où la prise de médicaments – Stilnox ou autre – implique que la recourante n'est pas encore totalement sevrée. L'équipe éducative de la Pouponnière a constaté lors des visites de la mère à son fils une évolution positive dans la relation, la recourante s'impliquant énormément et étant très demandeuse de conseils. Malgré les importants progrès annoncés par la recourante et constatés par le SPJ lui-même, la situation n'est pas pour autant stabilisée. La recourante consomme encore des médicaments – Stilnox ou médicament de substitution – dans le cadre de son sevrage. La dépendance de la recourante au médicament précité était grave. Elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises l'an dernier en division psychiatrique et les crises, pouvant être de nature épileptique, étaient les signes de sevrage grave. Les propos du père selon lesquels la mère aurait voulu se jeter par la fenêtre alors qu'elle tenait son enfant dans ses bras ou étouffer son fils sous un coussin sont contestés par la mère, qui invoque des problèmes de compréhension de la langue française par son mari. Peu importe cependant à ce stade des mesures provisionnelles, dans la
10 - mesure où la dépendance de la recourante est avérée, où les graves crises résultant de sevrages ont été constatées et où le père de l'enfant, la mère de la recourante et le réseau de surveillance mis en place à la sortie de la maternité ont constaté la gravité de la situation et la mise en danger du bien de l'enfant. Le père, qui s'occupe certes bien de son fils et exerce régulièrement un droit de visite, ne paraît pas en mesure de le protéger contre des actes irréfléchis de la mère lors de crises. Entendu par le juge de paix lors de son audience le 1 er juillet 2009, il a déclaré que son fils était bien pris en charge à la Pouponnière et que si cela lui faisait mal au cœur de l'y laisser, il considérait qu'il n'avait pas le choix. Le couple a en outre traversé une grave crise qui l'a amené à se séparer durant une quinzaine de jours en juillet. Vu les problèmes psychiques de la mère et sa dépendance, on ne peut dès lors envisager en l'état de confier au père uniquement le droit de garde sur l'enfant. Celui-ci ne l'a d'ailleurs pas requis et il n'a pas recouru contre l'ordonnance de mesures provisionnelles. Dans ces circonstances, la décision prise par le juge de paix est appropriée et une autre mesure que le retrait provisoire du droit de garde n'apparaît pas suffisante pour garantir le bien de l'enfant. Au reste, la mesure prise n'est qu'une mesure provisoire: le SPJ surveille la situation, notamment l'évolution de l'état de santé de la mère; il accompagne les parents dans la prise de conscience de leurs difficultés et dans leur évolution et il prévoit de rendre un rapport à bref délai afin de faire toute proposition utile tenant compte de la situation qui aurait évolué favorablement. Par ailleurs, lorsque le droit de garde est confié au SPJ, celui-ci peut, lorsqu'il le juge opportun, placer l'enfant chez les parents sous sa surveillance. En l'état, la décision entreprise est donc bien fondée. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
11 - Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
12 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 7 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.J., -M. B.J., -Service de protection de la jeunesse,
13 - et communiqué à : -M. le juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :