201 TRIBUNAL CANTONAL 187 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 octobre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRobyr
Art. 318 ss, 320 al. 2, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W., à Palézieux-Village, contre la décision rendue le 21 juin 2010 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant A.D.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.D., né le 28 février 1996, est le fils de B.D., décédée le 19 janvier 2008, et de W., qui l'a reconnu par déclaration faite le 23 février 1996 auprès de l'état civil d'Oron. Par décision du 28 février 2008, la Justice de paix du district d'Oron a institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 368 al. 1 CC en faveur de A.D., domicilié chez son père à [...], désigné Q.________ en qualité de tuteur, avec mission de gérer et de représenter les intérêts moraux et matériels du pupille, notamment dans le cadre de la succession de sa mère B.D., ouvert une enquête en attribution de l'autorité parentale en application de l'art. 298 al. 2 CC, mandaté le Service de protection de la jeunesse pour faire toute proposition utile sur la situation personnelle et familiale de A.D., en particulier s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde en découlant de l'enfant, et requis de la commune de [...] un rapport social sur la situation de A.D.. Par décision du 26 mai 2008, la Chambre des tutelles a consenti à ce que le pupille A.D. accepte la succession de sa mère, qui présentait un actif net de 282'172 francs. Par décision du 12 juin 2008, la Justice de paix du district d'Oron a notamment autorisé le tuteur Q.________ à exploiter le compte ouvert au nom de son pupille A.D.________ auprès de la Banque Raiffeisen sous n o 50.434.90 à concurrence de 15'000 fr. par année. Par décision du 26 janvier 2009, la justice de paix a levé la mesure de tutelle de mineur en faveur de A.D., relevé et libéré Q. de son mandat de tuteur de l'enfant, clos l'enquête en attribution de l'autorité parentale sur l'enfant et attribué à W.________ l'autorité parentale et la garde de son fils A.D.________.
3 - Le 29 mars 2010, W.________ a requis de la justice de paix l'autorisation de prélever sur le compte de son fils le montant d'un séjour linguistique de trois semaines aux Etat-Unis d'Amérique. Le même jour, il a également adressé à l'autorité tutélaire une demande visant à ce qu'il soit autorisé à prélever des montants sur le compte de son fils pour son entretien courant. Il a enfin requis de pouvoir utiliser le compte de A.D.________ "pour le placement d'une assurance-vie à la Vaudoise assurances". Le 27 avril 2010, W.________ a précisé ses requêtes en ce sens que le montant du séjour linguistique de A.D.________ est de 4'200 fr., la somme qu'il souhaite pouvoir prélever annuellement pour l'entretien de son fils est de 15'000 francs et le placement à la Vaudoise Assurance qu'il aimerait pouvoir réaliser porte sur la somme de 50'000 francs. Le 19 mai 2010, W.________ a produit différentes pièces relatives à sa situation financière, soit notamment sa déclaration d'impôt 2008 dont il ressort qu'il a réalisé pour l'année 2008 un revenu de 82'978 fr., une attestation selon laquelle une rente d'orphelin de 9'724 fr. a été versée pour l'année 2008 et de 10'944 francs pour l'année 2009. Il a également produit un budget "dès juin 2006" selon lequel les frais mensuels du ménage, B.D.- W. étaient de 4'012 fr. par mois, à répartir par moitié entre chaque membre du couple, sans les frais personnels d'impôts et d'assurances. Selon ce même document, les frais de l'enfant et de son père de février 2008 à février 2009 étaient de 24'072 fr., payés par la rente d'orphelin à concurrence de 10'608 fr. et par les allocations familiales à hauteur de 2'200 fr., soit un manco de 15'664 francs. Le 2 juin 2010, W.________ a notamment produit la facture du séjour linguistique de A.D.________ d'un montant total de 4'637 francs. Le 8 juin suivant, W.________ a encore requis la justice de paix de l'autoriser à transférer les comptes que A.D.________ détenait à la
4 - Banque Raiffeisen auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après: BCV). Le 21 juin 2010, l'autorité tutélaire a entendu W.. Celui-ci a expliqué, s'agissant du montant requis pour financer un séjour linguistique de A.D., que la demande de pouvoir effectuer un tel voyage venait de son fils et que cela constituerait une récompense pour avoir bien réussi son année scolaire. W.________ a également indiqué qu'il souhaitait pouvoir transférer les comptes de son fils de la Raiffeisen, qu'il estimait incompétente, à la BCV. Enfin, il demandait une autorisation de prélèvement annuel d'une somme de 15'000 fr. sur le compte de son fils à titre de "bouée de sauvetage", pour le cas où il aurait une dépense excédant les ressources qu'il dégageait de son activité d'indépendant. W.________ a précisé qu'il était mandataire commercial dans le domaine du sport et qu'il était dans l'attente d'une rente qu'il devait toucher suite à un accident subi plusieurs années auparavant en France. Par décision du même jour, envoyée pour notification le 8 juillet 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a autorisé W.________ à prélever sur le compte de son fils A.D., ouvert auprès de la Banque Raiffeisen sous référence CH 45 8045 1000 0050 4349 0 le montant de 4'637 fr. destiné à financer un séjour linguistique (I), autorisé W. à transférer les fonds de son fils A.D.________ actuellement placés auprès de la Banque Raiffeisen sous référence CH 45 8045 1000 0050 4349 0 sur un compte à ouvrir au nom de l'enfant auprès de la BCV, agence d'Oron-la-Ville (II), rejeté la requête tendant à prélever un montant annuel de 15'000 fr. (III) et mis les frais de la décision, par 50 fr., à la charge de W., détenteur de l'autorité parentale sur son fils A.D. (IV). B.Par acte du 11 juillet 2010, W.________ a recouru contre cette décision, concluant à la correction d'un erreur de plume et à la réforme du chiffre III en ce sens qu'il est autorisé à prélever un montant annuel de 15'000 fr. sur le compte de son fils A.D.________.
5 - Par mémoire du 4 octobre 2010, le recourant a développé ses moyens et précisé ses conclusions. Il a ainsi conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement à ce qu'il soit constaté qu'il a "la jouissance et l'administration des biens de son fils au sens des art. 318, 319, 320 al. 1 CC dans la mesure que justice dira", à ce que l'autorisation de transférer les fonds de son fils sur des comptes à ouvrir au nom de l'enfant auprès de la BCV soit octroyée sur les deux comptes détenus auprès de la Banque Raiffeisen sous références CH 45 8045 1000 0050 4349 0 et CH 8045 1000 0050 4344 8, et ce qu'il soit autorisé à prélever un montant annuel maximal de 15'000 fr. sur les biens de son fils, en sus du droit de prélever les intérêts. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du chiffre III du dispositif, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis à titre de mesures d'instruction son audition ainsi que la production de l'entier des dossiers originaux et complets ouverts au nom de A.D.________ depuis janvier 2008. E n d r o i t : 1.La décision querellée a été prise par l'autorité tutélaire dans le cadre de l'administration d'une tutelle. a) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en
6 - vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01OJV), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, le recours a été formé par le père - détenteur de l'autorité parentale – du mineur concerné, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire, déposé dans le délai imparti à cet effet, est également recevable (art. 496 al. 2 CPC). c)Le recourant requiert différentes mesures d'instruction, soit son audition et la production de l'entier des dossiers originaux et complets ouverts au nom de A.D.________ depuis janvier 2008. L'audition du recourant n'est pas utile dès lors qu'il a été entendu par la justice de paix et qu'il a pu exprimer ses arguments par écrit dans son écriture de recours. Le dossier de première instance a au demeurant été transmis à la Chambre des tutelles, qui dispose dès lors de tous les éléments nécessaires pour statuer, soit notamment la déclaration d'impôt 2008 du recourant et les pièces y relatives. En l'état, la cour de céans est donc à même de trancher et il n'est pas nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires. 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
7 - procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) En l'espèce, la décision attaquée a été prise par l'autorité tutélaire en charge de la tutelle de A.D., à savoir la Justice de paix du district de Lavaux-Oron. L'autorité tutélaire a entendu le recourant lors de son audience du 21 juin 2010, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.Le recourant requiert principalement trois choses, à savoir qu'il soit constaté qu'il a "la jouissance et l'administration des biens de son fils au sens des art. 318, 319, 320 al. 1 CC dans la mesure que justice dira", que l'autorisation de transférer les fonds de son fils sur des comptes auprès de la BCV soit octroyée sur les deux comptes détenus par son fils à la Banque Raiffeisen et qu'il soit autorisé à prélever un montant annuel maximal de 15'000 fr. sur les biens de son fils, en sus du droit de prélever les intérêts. Le recourant fait valoir que le précédent tuteur avait été autorisé, sur la base des comptes du ménage établis de son vivant par B.D., à prélever la somme de 15'000 fr. par année. Il ressortait de ces comptes que les parents vivaient maritalement et fonctionnaient selon une prise en charge des frais du ménage à raison de 50 % chacun. Conscient de son devoir d'éducation et d'entretien, le recourant fait valoir qu'il n'entend pas forcément utiliser toute cette somme mais souhaite une "latitude de gestion", une "marge de manœuvre". a) Le recourant n'a pas d'intérêt à ce qu'il soit constaté qu'il a la jouissance et l'administration des biens de son fils " au sens des art. 318, 319, 320 al. 1 CC" puisque ces articles règlent précisément la situation. L'art. 318 al. 1 CC prévoit que les père et mère administrent les biens de
8 - l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. La jouissance de ces biens est en revanche limitée et les art. 319 et 320 CC posent des restrictions s'agissant de l'utilisation des revenus et des prélèvements sur les biens de l'enfant. La conclusion, purement constatatoire, sur le droit d'administration et de jouissance du père sur les biens de son fils doit dès lors être rejetée dans la mesure où elle est recevable. b) La justice de paix a constaté, dans les motifs de sa décision, que le recourant souhaitait transférer les avoirs que son fils possédait à la Banque Raiffeisen auprès de la BCV et qu'au vu des motifs invoqués, il y avait lieu de donner une suite favorable à cette requête, tout en soulignant que les fonds devraient être versés sur un compte ouvert au nom de l'enfant. Cela étant, elle a autorisé le recourant, au chiffre II de son dispositif, à transférer les fonds de son fils actuellement placés auprès de la Banque Raiffeisen sous référence CH 45 8045 1000 0050 4349 0. Cela étant, l'autorité tutélaire a omis de mentionner le deuxième compte détenu par A.D.________ auprès de la Banque Raiffeisen. Il s'agit manifestement d'une erreur de plume qu'il convient de corriger en autorisant le recourant à transférer également les fonds de son fils placés auprès de la Banque Raiffeisen sous référence CH 8045 1000 0050 4344 8 sur un compte à ouvrir auprès de la BCV. c)Les art. 318 ss CC ont trait aux biens de l'enfant sous autorité parentale, c'est-à-dire de l'enfant mineur (art. 296 al. 1 CC). En règle générale, les biens de l'enfant sont administrés par les père et mère détenteurs de l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). L'objectif principal est de conserver, voire d'augmenter le capital de l'enfant jusqu'à sa majorité. Dès lors, les prélèvements sur la fortune de l'enfant mineur ne sont possibles que si les conditions légales sont respectées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 28.04, p. 211; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4 ème éd. 2009, n. 878 p. 510). Les parents peuvent disposer librement des revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la
9 - mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l'entretien de l'enfant, autant que les besoins courant l'exigent (art. 320 al. 1 CC). Il s'agit des versements qui sont destinés, directement ou indirectement, à la couverture de l'entretien de l'enfant. Cela vise également les allocations pour enfants et les prestations d'assurances sociales (Hegnauer, op. cit., n. 28.07, p. 212; Meier/Stettler, op. cit., n. 884, p. 513). La rente d'orphelin tombe ainsi sous le coup de cette disposition. En revanche, s'agissant des autres biens composant la fortune de l'enfant, les père et mère ne peuvent prélever que des contributions déterminées avec l'autorisation de l'autorité tutélaire, dans la mesure où cela est nécessaire pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant, conformément à l'art. 320 al. 2 CC. En l'espèce, les biens acquis par A.D.________ dans le cadre de la succession de sa mère constituent des éléments de la fortune qui ne sont pas destinés à la couverture de l'entretien de l'enfant. Ils tombent dès lors sous le coup de l'art. 320 al. 2 CC et ne peuvent être utilisés qu'avec l'autorisation de l'autorité tutélaire et seulement dans la mesure où cela est nécessaire à l'entretien de l'enfant. Selon la déclaration d'impôt 2008, les revenus du recourant s'élèvent à 82'978 fr., soit un revenu mensuel de l'ordre de 6'900 fr. par mois, montant auquel il convient d'ajouter la rente d'orphelin. Le père, sans avoir des charges plus élevées que la moyenne, a manifestement des revenus qui lui permettent de subvenir à l'entretien de son fils. On ne saurait dès lors considérer que des prélèvements sur la fortune de l'enfant sont nécessaires pour subvenir à son entretien courant. Le séjour linguistique a constitué une exception à l'entretien courant pour laquelle l'autorité tutélaire a précisément consenti à un retrait. Une autorisation générale, fondée sur des besoins futurs éventuels, n'entre pas en considération: une autorisation de prélèvement ne peut être envisagée que pour des besoins concrets et précis. Si des besoins extraordinaires
10 - devaient apparaître, notamment en matière de formation, le recourant pourra adresser à nouveau à la justice de paix une autorisation de prélèvement. C'est donc à juste titre que la justice de paix a refusé au recourant le droit de prélever le montant de 15'000 fr. par année sur le compte de son fils pour son entretien éventuel. Le fait que la justice de paix ait autorisé le tuteur, précédemment à l'attribution de l'autorité parentale au père, à prélever une telle somme sur le compte de son pupille n'est pas déterminant, pas plus que ne l'est le fait que la mère participait, de son vivant, aux frais du ménage. Seul compte en l'occurrence le fait que le recourant, seul détenteur de l'autorité parentale, est à même de contribuer à l'entretien, à la formation et à l'éducation de son fils par ses propres revenus et par la rente d'orphelin. Eu égard à ce qui précède, l'autorisation de prélever 15'000 fr. par année sur les comptes de l'enfant ne peut donc être octroyée. A noter que, lorsqu'elle le juge opportun vu notamment l'importance des biens de l'enfant, l'autorité tutélaire peut ordonner la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que W.________ est autorisé à transférer les fonds de son fils actuellement placés auprès de la banque Raiffeisen sous références CH 45 8045 1000 0050 4349 0 et CH 8045 1000 0050 4344 8 sur un ou des comptes à ouvrir auprès de la Banque cantonale vaudoise. Le recours est pour le surplus rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
11 - Il n'est pas alloué de dépens, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 122; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC, 766) et le recourant n'obtenant du reste que très partiellement gain de cause. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II.autorise W.________ à transférer les fonds de son fils actuellement placés auprès de la banque Raiffeisen sous références CH 45 8045 1000 0050 4349 0 et CH 8045 1000 0050 4344 8 sur un ou des comptes à ouvrir auprès de la Banque cantonale vaudoise. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le recours est pour le surplus rejeté dans la mesure de sa recevabilité. IV. Les frais de deuxième instance du recourant W.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
12 - Du 14 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sandrine Osojnak (pour W.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :