201 TRIBUNAL CANTONAL 186 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 octobre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeVillars
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401, 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 août 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne lui retirant provisoirement son droit de garde sur son fils mineur B.R.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.R., né le 1 er janvier 2000, est le fils d'A.R., seule détentrice de l'autorité parentale et domiciliée à Lausanne. Son père naturel vit en France. Par requête du 22 juillet 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a fait part à l'autorité tutélaire de ses inquiétudes concernant la situation de l'enfant mineur B.R.________ et demandé que le droit de garde sur cet enfant soit retiré à sa mère A.R.. Il a exposé en substance que, durant ses deux mariages successifs, A.R., originaire de Côte-d'Ivoire, avait subi des violences conjugales importantes dont B.R.________ avait été le témoin, qu'elle s'était retrouvée sans logement et sans emploi, qu'elle avait alors envoyé B.R.________ en Côte- d'Ivoire dans une école privée, entre 2004 et 2006, pour le protéger, que l'école lui avait signalé la situation de B.R.________ en décembre 2006 pour comportements suicidaires et situation critique à la maison, qu'A.R.________ avait été suspectée d'avoir administré des coups de ceinture à son fils, mais que les faits n'avaient pas été établis avec certitu- de, que B.R.________ avait alors débuté un suivi psychologique, qu'il avait ultérieurement dû être hospitalisé à l'Hôpital de l'enfance avant d'être pris en charge par le Centre d'intervention thérapeutique pour enfants (ci- après : CITE), lequel avait conclu qu'il y avait un problème d'alcool chez la mère qui n'avait pas de représentation claire de son fils et de ses besoins, que B.R.________ manquait de solidité intérieure et souffrait d'une carence dans le lien aux autres, séquelle d'un traumatisme liée aux images de violence dont il avait été témoin entre sa mère et son mari, aux séparations d'avec sa mère et à la migration, qu'il avait besoin d'être rassuré dans le lien, que le CITE avait proposé le placement de B.R.________ en raison des difficultés de la mère à faire face à cette situation de manière adéquate et que celui-ci séjournait au Châtelard depuis août 2007. Le SPJ a observé que plusieurs événements de violence s'étaient produits depuis le mois de février 2010, que B.R.________ s'était montré très violent envers ses camarades dans des situations de
3 - frustration, de sentiment d'injustice ou d'inquiétude quant à l'amour que les adultes lui portent, qu'il explosait et ne pouvait plus se contrôler, lançant une chaise et une table sur des adultes et s'en prenant au matériel, que ces actes de violence étaient la conséquence des difficultés très importantes qu'il rencontrait avec sa mère, laquelle se montrait très dure avec lui, passant sans cesse du rejet à la volonté de le reprendre auprès de lui, qu'A.R.________ n'avait pas conscience des besoins de son fils, qu'elle s'était opposée à un suivi mère-enfant aux Boréales, que B.R.________ manquait de repères et de limites, qu'il avait déclaré que sa mère le battait, qu'à plusieurs reprises, il avait montrer de la peur à l'idée de rester seul avec elle, que la mère niait les faits, qu'après avoir raconté à sa mère qu'il avait menacé des camarades avec une couteau, celle-ci lui avait données des fessées et qu'A.R.________ exerçait également de la violence psychologique sur son fils. Le SPJ a ajouté que B.R.________ prenait des neuroleptiques depuis mai 2010, qu'il ne prenait pas son médicament chez sa mère, qu'A.R.________ n'avait rien mis en place pour que son fils puisse renouer avec son père, qu'elle changeait souvent d'avis sur la question de la poursuite du placement de son fils, que B.R.________ avait répété ses actes de violences en fin d'année scolaire et qu'il manifestait par-là un sentiment d'insécurité grandissant à l'approche des vacances avec sa mère. En conclusion, le SPJ a relevé que B.R.________ avait besoin d'un placement institutionnel à long terme et d'une certaine stabilité durant ces prochaines années, et qu'une mesure de retrait du droit de garde permettrait au SPJ de prendre les décisions nécessaires quant à la poursuite du placement et au sujet des week-ends et des vacances chez la mère, les visites de celle-ci étant sujettes aux fluctuations incessantes des relations mère-fils. Lors de son audience du 12 août 2010, le juge de paix a procédé à l'audition d'A.R.________. Elle a déclaré qu'elle était opposée au retrait de son droit de garde, qu'elle souhaitait que son fils vive auprès d'elle et qu'il se rende tous les matins au Châtelard, qu'elle avait fait tout son possible pour que son fils soit en contact avec son père qui habitait à Orléans, qu'elle avait actuellement une bonne entente avec son fils, qu'ils étaient allés en vacances ensemble à Paris chez sa demi-sœur, qu'elle
4 - n'avait jamais été violente avec son fils, excepté lorsqu'elle avait appris qu'il avait menacé des camarades avec un couteau, qu'elle contrôlait la prise des médicaments par son fils lorsqu'il était auprès d'elle et qu'elle était prête à reprendre le suivi de la thérapie aux Boréales pour le bien de son fils. Egalement entendues, Dolorès Dao et Marie Jaffrain, respectivement adjointe suppléante et assistante sociale auprès du SPJ, ont confirmé souhaiter obtenir le mandat de gardien de B.R., tout en expliquant qu'A.R. ne s'était pas rendue au rendez-vous fixé par le SPJ pour rencontrer son nouveau contact et qu'elle était ambivalente s'agissant du placement de son fils, lequel était incertain quant à son lieu de vie. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, communiquée le 19 août 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'encontre d'A.R.________ (I), retiré provisoirement à A.R.________ le droit de garde sur son fils B.R.________ (II), confié provisoirement ce droit au SPJ tout en l'invitant à faire rapport sur l'évolution de la situation de l'enfant dans un délai au 20 octobre 2010 (III et IV) et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (V). B.Par actes d'emblée motivés datés du 22 août 2010, A.R.________ a recouru contre cette décision, s'opposant au retrait de son droit de garde sur son fils B.R.. Dans son mémoire ampliatif du 14 septembre 2010, A.R. a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Dans ses déterminations du 6 octobre 2010, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a précisé que, depuis le dépôt de sa requête le 22 juillet 2010, l'assistante sociale référence s'était entretenue avec B.R.________ pour lui expliquer que les décisions le concernant seraient prises par le SPJ, d'un commun accord avec les professionnels qui l'entouraient, qu'il semblait plus apaisé depuis qu'il savait que les adultes décideraient des
5 - moments qu'il pourrait passer avec sa mère et qu'il ne se trouverait plus dans un conflit de loyauté avec cette dernière, qu'il continuait à avoir des accès de violence et à chercher, par son comportement agressif et ses débordements, une réponse éducative de la part des professionnels, qu'il pourrait probablement rejoindre une classe de l'enseignement normal à la rentrée prochaine et qu'A.R.________ se montrait plus collaborante depuis la décision du juge de paix et plus encline à suivre les recommandations qui lui étaient faites. E n d r o i t : 1.a)La décision entreprise, qui retire provisoirement à la recourante son droit de garde sur son fils, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
6 - prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné détentrice de l'autorité parentale, est recevable à la forme. Il en va de même des écritures déposées dans les délais impartis (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b)La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
7 - paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. c) En l'espèce, la recourante, seule détentrice de l'autorité parentale sur son fils B.R., est domiciliée à Lausanne. La Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente pour prendre des mesures en faveur de ce mineur. Le juge de paix a procédé à l'audition de la mère de l'enfant concerné à son audience du 12 août 2010 (art. 401 al. 1 CPC), de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. B.R., né 2000, n'a pas été entendu par le juge de paix, mais son avis a été recueilli par le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2
8 - de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244). La décision est ainsi formellement correcte. 3.A.R.________ conteste le retrait de son droit de garde, soutenant qu'elle est apte à s'occuper de son fils. a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
9 - les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b)En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que la recourante se trouve dans une situation psychosociale relativement difficile, que ses difficultés personnelles l'avaient poussée à envoyer son fils en école privée en Côte-d'Ivoire entre 2004 et 2006, que l'école de B.R.________ était intervenue auprès du SPJ en décembre 2006 en raison de ses comportements suicidaires et de la situation critique à la maison, que la recourante avait alors été suspectée d'avoir administré des coups de ceinture à son fils, que le CITE, qui avait pris en charge B.R., avait constaté qu'il y avait un problème d'alcool chez la mère, que la mère était incapable d'avoir une représentation claire des besoins de son fils qui manquait de solidité intérieure et qui souffrait d'une carence dans ses liens avec les autres et que le CITE avait ainsi proposé le placement de B.R. en raison des difficultés de la mère à faire face à cette situation de manière adéquate. B.R.________ demeure dans un établissement spécialisé depuis août 2007. Il prend des neuroleptiques depuis mai 2010 et a des accès de violence envers ses camarades et les éducateurs en cas de frustrations et de sentiments d'injustice. Selon le SPJ, les nombreux incidents de violence qui ont eu lieu depuis février 2010 sont la conséquence des difficultés rencontrées par le fils avec sa mère, laquelle est soupçonnée d'avoir fait preuve de violence à l'égard de son
10 - fils. La recourante a refusé l'aide qui lui était proposée pour faire un travail sur elle-même, soutenant qu'elle n'en avait pas besoin. La volonté de reprendre le suivi aux Boréales affirmée par la recourante le 12 août 2010 lors de son audition par le juge de paix n'a pas été concrétisée. Vu les hésitations de la mère quant à la poursuite du placement de son fils, vu l'encadrement irrégulier qu'elle lui offre et vu les souffrances de B.R., le retrait provisoire du droit de garde de la mère s'impose. Le développement de B.R., qui est scolarisé dans un établissement spécialisé depuis trois ans, est en danger. Il faut donc admettre que la recourante n'est pas en mesure d'apporter à B.R.________ le cadre éducatif qui lui est nécessaire, de sorte que son bien-être et son développement sont manifestement compromis. En l'état, aucune mesure moins incisive qu'un retrait du droit de garde n'est envisageable pour protéger l'enfant, mesure apparaissant nécessaire et adéquate pour permettre la poursuite du placement de l'enfant et l'intervention d'un tiers professionnel pour l'organisation des conditions et des modalités des retours périodiques de l'enfant à la maison. Partant, la cour de céans considère que les conditions d'un retrait provisoire du droit de garde de la mère sur son fils, conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont réalisées et que la décision attaquée, bien fondée, doit être confirmée. S'agissant d'une mesure provisionnelle, un réexamen de la situation devra intervenir à l'échéance du délai de trois mois de l'art. 401 al. 3 CPC 4.En définitive, le recours interjeté par A.R.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
11 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 14 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Miriam Mazou (pour A.R.________), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :