Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 385 al. 3 et 420 al. 2 CC ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.T.________ et B.T., tous
deux à Lausanne, contre la décision rendue le 24 février 2011 par la
Justice de paix du district de Lausanne concernant la prolongation de leur
autorité parentale sur leur fille C.T..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
septembre 2010, A.T.________ et B.T.________ ont demandé à la Justice de
paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) l'ouverture d'une
enquête en interdiction civile à l'égard de leur enfant C.T., née le
[...] 1992 et domiciliée à Lausanne, et la prolongation de leur autorité
parentale sur celle-ci. Ils ont en substance exposé que leur fille – qui allait
prochainement atteindre sa majorité – vivait avec eux et se rendait
chaque jour ouvrable à [...], où elle recevait une formation spécialisée. Au
vu du handicap mental dont elle souffrait, ils s'en étaient toujours occupés
et désiraient continuer à le faire, dans la mesure de leurs possibilités.
Selon l’extrait du registre des actes de défaut de biens établi
le 3 septembre 2010 par l’Office des poursuites du district de Lausanne-
Est, B.T. fait l’objet de deux actes de défaut de biens délivrés le 20
novembre 2001 à [...] et à [...], pour des montants de respectivement
285 fr. 10 et 10'166 fr. 80, soit un total de 10'451 fr. 90. Ces informations
ressortent également de l’extrait fourni le 23 août 2011 à la justice de paix
par l’Office des poursuites du district de Lausanne, ce document ne
mentionnant toutefois pas l’identité des créancières.
Sur requête de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix), le Dr P., spécialiste FMH en médecine
générale, a indiqué, dans un bref rapport daté du 8 septembre 2010,
qu'C.T. était atteinte d'un trouble mental ou de faiblesse d'esprit
au sens de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
et répondu « non » à la question de savoir s’il s’agissait d’une affection
momentanée et curable dans un laps de temps plus ou moins court ou
d’une maladie dont la durée ne pouvait être prévue. Il a estimé que cette
affection était de nature à empêcher l’intéressée d’apprécier la portée de
ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. C.T.________
pouvait se passer d’une aide permanente, mais que partiellement d’une
assistance, en raison de ses troubles neuropsychologiques. Son audition
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préalable était admissible, mais une éventuelle mesure ne pouvait être
comprise que partiellement, compte tenu de ses problèmes psychiques.
Par courrier du 21 septembre 2010, la Municipalité de
Lausanne a déclaré à la justice de paix qu’elle renonçait à émettre un
préavis, faute d’informations pertinentes concernant C.T..
Dans une correspondance du 27 septembre 2010, le Médecin
cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la justice
de paix que le rapport établi le 8 septembre 2010 par le Dr P. – qui
ne contenait aucune indication médicale, diagnostic et information relative
à l’ampleur du handicap de l’intéressée – ne lui permettait pas de se
déterminer.
Sur requête de la juge de paix, le Dr P.________ a déposé un
rapport complémentaire le 26 octobre 2010. Il a précisé qu’C.T.________
présentait « un IMC de naissance avec de forts handicaps psychologiques
avec déficit de la compréhension ». L’intéressée était incapable de
discernement, dépendante dans les actes de la vie quotidienne et la
démarche de ses parents était adéquate pour la protéger. Le Dr P.________
a également transmis à l’autorité tutélaire la demande de prestations AI
pour adultes (allocation pour impotent AI) signée le 7 septembre 2010 par
A.T., ainsi que l’annexe à ce document établie par Pro Infirmis le
26 août 2010. Il ressort notamment de cette annexe qu’C.T. n’a
pas la notion de la valeur de l’argent, souhaitant par exemple inviter toute
sa famille au restaurant avec un billet de dix francs. Elle sait lire les lettres
et quelques mots, mais n’en saisit pas le sens. Elle ne comprend ainsi pas
les courriers qui lui sont adressés et ne peut pas répondre à une
correspondance, dès lors qu’elle n’est en mesure d’écrire que quelques
phrases.
Le 18 novembre 2010, le Médecin cantonal, continuant à agir
par délégation du Conseil de santé, a informé la justice de paix que ces
documents complémentaires au rapport du 8 septembre 2010
n’appelaient pas d’observation de sa part.
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Le 24 décembre 2010, le Ministère public a préavisé en faveur
de l’interdiction civile d’C.T..
C.T., ainsi que ses parents A.T.________ et B.T.,
ont été entendus lors de la séance de la justice de paix du 24 février 2011.
Ces derniers ont exposé avoir formulé leur requête dans le but de protéger
leur fille, ce qu'ils avaient expliqué à celle-ci.
Par décision du même jour, adressée pour notification le 5 août
2011, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l’enquête en
interdiction civile instruite à l’égard d’C.T. (I), prononcé
l’interdiction civile au sens de l’art. 369 CC de la prénommée (II), placé
C.T.________ sous l’autorité parentale de son père A.T.________ (III), publié
la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (IV) et laissé
les frais à la charge de l’Etat (V).
B.Par acte daté du 15 août 2011 et remis à la poste le
lendemain, A.T.________ et B.T.________ ont recouru contre cette décision
en concluant à ce que leur fille C.T.________ soit placée sous l’autorité
parentale de ses deux parents. Ils ont invoqué que, contrairement à ce qui
avait été retenu par la justice de paix, B.T.________ n’avait aucun problème
de solvabilité. Ils ont produit une déclaration de l’Office des poursuites du
district de Lausanne du 12 août 2011 attestant que B.T.________ ne faisait
pas ou n’avait pas fait l’objet de poursuites et n’était pas ou n’avait pas
été sous le coup d’actes de défaut de biens, et précisant notamment que,
conformément à l’art. 8a al. 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), il n’était pas fait mention des
poursuites clôturées depuis plus de cinq ans, de sorte que les poursuites
ordinaires frappées d’opposition totale depuis plus de six ans
n’apparaissaient pas dans les extraits.
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Dans un courrier daté du 20 septembre 2011 et remis à la
poste le 22 septembre 2011, les recourants ont indiqué n’avoir pas d’autre
pièce à fournir que celle déjà produite.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
prolongeant, en vertu de l’art. 385 al. 3 CC, l’autorité parentale d’un père
sur sa fille devenue majeure.
Contre une telle décision, un recours peut être adressé à
l'autorité tutélaire de surveillance dans les dix jours à partir de sa
communication, en application de l'art. 420 al. 2 CC (Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, 1984, n. 45 ad art. 385 CC, p. 766). Ouvert au pupille
capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit
notamment à chacun des parents, ce recours s'exerce par acte écrit
adressé à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal. Il relève
de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11;
art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui restent applicables
conformément à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02). La Chambre des tutelles, compétente en
vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la
nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite,
elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant
pleinement dévolutif, la Chambre des tutelles revoit librement la cause en
fait et en droit (JT 2003 III 35).
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Le présent recours, interjeté en temps utile par les parents de
la pupille à qui la qualité d’intéressés doit être reconnue, est recevable à
la forme. L’écriture datée du 20 septembre 2011, déposée dans le délai
imparti, est également recevable, de même que la pièce produite en
deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
CPC-VD, p. 763).
En l’espèce, C.T.________ étant domiciliée chez ses parents à
Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour
rendre la décision querellée. La juge de paix a procédé à une enquête
complète, le préavis du Ministère public a été requis et l'intéressée, ainsi
que ses parents, ont été entendus par la justice de paix, de sorte que la
décision est formellement correcte (cf. art. 380 ss CPC-VD).
3.a) Les recourants estiment que leur fille doit être placée sous
l’autorité parentale des deux parents, dès lors que la mère n’a aucun
problème de solvabilité, conformément à la déclaration de l’Office des
poursuites du district de Lausanne produite à l’appui de leur recours.
b) A teneur de l'art. 385 al. 3 CC, les enfants majeurs interdits
sont, dans la règle, placés sous autorité parentale au lieu d'être mis sous
tutelle. L'extension de l'autorité parentale est précédée d'une décision
d'interdiction. Dans la pratique, cette solution est toutefois l'exception. En
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effet, il est rare, notamment en raison de leur âge et de leur caractère,
que les parents de l'interdit soient en mesure de reprendre ou de
continuer à exercer l'autorité parentale (FF 1974 II, pp. 1 ss, spéc. p. 72 ;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
n. 912, pp. 355-356). L'autorité tutélaire doit donc peser, en usant de son
pouvoir d'appréciation, ce qui, de l'extension de l'autorité parentale ou de
la désignation d'un tuteur, sert le mieux les intérêts de l'interdit (ATF 111
II 127, JT 1989 I 130).
Selon l’art. 367 aI. 1 CC, le tuteur prend soin de la personne et
administre les biens du pupille mineur ou interdit ; il le représente dans les
actes civils. Aux termes de l’art. 379 al. 1 CC, l’autorité tutélaire nomme
tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions. La réussite
d’une tutelle dépend largement des qualités personnelles du tuteur : il
devra être en mesure de fournir les soins personnels et d’administrer les
biens du pupille. L’aptitude à remplir ces fonctions doit être examinée
dans chaque cas d’après la mission que se verra confier le tuteur. Ne peut
notamment pas être tuteur celui qui a de sérieux conflits d’intérêts avec
l’incapable (cf. art. 384 ch. 3 CC). On ne retiendra que les conflits
d’intérêts présentant une certaine acuité, mais un risque abstrait suffit
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 927, p. 359).
c) Les premiers juges ont considéré que la pathologie dont
souffrait C.T.________ empêchait clairement celle-ci de gérer sa situation
personnelle, comme son quotidien, de manière autonome et qu’elle
nécessitait ainsi l’aide d’une tierce personne pour la prise en charge de
ses affaires administratives et financières, de sorte qu’il convenait de
prononcer son interdiction civile. Ils ont constaté que A.T.________ et
B.T.________ avaient sollicité la prolongation de leur autorité parentale,
solution qui semblait conforme aux intérêts d’C.T., mais que
B.T. ne pouvait cependant prolonger son autorité parentale sur sa
fille en raison de ses problèmes de solvabilité. Ils ont en conséquence
placé C.T.________ sous la seule autorité parentale de son père
A.T.________.
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8 -
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il
ressort des pièces figurant au dossier que la recourante B.T.________ est
sous le coup de deux actes de défaut de biens délivrés en date du 20
novembre 2001, pour un montant total de 10’451 fr. 90. Au regard des
noms des créancières, à savoir [...] et [...], il s’agit très vraisemblablement
de dettes résultant de petits crédits. L’existence et l’importance des
dettes précitées mettent sérieusement en doute l’aptitude de la
recourante à gérer les affaires administratives et financières de sa fille et,
par conséquent, à pouvoir remplir ses fonctions de tutrice. Au regard des
actes de défaut de biens, il y a également un risque de conflit d’intérêts
entre la gestion des biens de la mère et de la fille.
Enfin, c’est en vain que les recourants se prévalent de la
déclaration de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 12 août
2011 qu’ils ont produite à l’appui de leur recours. Certes, ce document
mentionne que B.T.________ ne fait pas et n’a pas fait l’objet de poursuites,
de même qu’elle n’est pas ou n’a pas été sous le coup d’actes de défaut
de biens. Il y est toutefois également précisé qu’il n’est pas fait mention
des poursuites clôturées depuis plus de cinq ans, conformément à l’art. 8a
al. 4 LP. Cette disposition – qui prévoit que le droit de consultation des
tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure, les autorités
judiciaires et administratives pouvant encore, dans l’intérêt d’une
procédure pendante devant elles, demander la délivrance d’un extrait –
explique pourquoi les actes de défaut de biens délivrés en 2001 aux deux
créancières de B.T.________ ne figurent plus sur la déclaration produite par
les recourants. Ces actes de défaut de biens existent néanmoins bel et
bien, conformément aux renseignements pris par l’autorité de première
instance (cf. art. 8a al. 4 2
e
phr. LP) figurant au dossier. Au demeurant, il
convient de rappeler qu’une créance constatée par un acte de défaut de
biens se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de cet acte (cf.
art. 149a al. 1 LP).
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 6 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. et Mme A.T.________ et B.T.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :