Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 298, 368 CC; 489 CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.H., à [...], contre la
décision rendue le 14 juillet 2009 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois instituant une mesure de tutelle en faveur de la mineure
B.H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.H., née le 26 janvier 1992, est la fille d'A.H.
et de C.H.. A la suite de leur divorce, l'autorité parentale sur
B.H. et son droit de garde ont été confiés à C.H., domiciliée
à Yverdon-les-Bains.
Par courrier du 15 janvier 2009, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) a fait part au Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : juge de paix) de ses inquiétudes concernant la situation
d'B.H. et requis son placement à des fins d'assistance en raison de
son état de santé. Il a exposé en substance que cette mineure souffrait
d'anorexie atypique, que ses parents n'étaient pas en mesure de lui
apporter l'encadrement soutenu dont elle avait besoin, que la mère, qui
présentait une pathologie psychiatrique, était fréquemment hospitalisée et
que le père vivait dans le déni du danger couru par sa fille et refusait tout
projet de placement qui permettrait la mise en place d'un encadrement
médical, pédopsychiatrique et pédagogique.
Par lettre du 20 janvier 2009, Marie-Christine Angier,
assistante sociale auprès du SPJ, a informé le juge de paix qu'B.H.________
avait pris deux kilos et qu'elle semblait aller mieux et qu'elle préférait
renoncer au placement de cette enfant, privilégiant la réintroduction d'un
cadre thérapeutique garantissant un suivi médical et psychologique
régulier. Le SPJ a ainsi requis du juge de paix qu'il lui confie un mandat
d'enquête afin de lui permettre de suivre l'évolution de cette mineure.
Par décision du 20 janvier 2009, le juge de paix a ouvert une
enquête en limitation de l'autorité parentale à l'encontre d'A.H.________ et
de C.H..
Lors de son audience du 28 janvier 2009, le juge de paix a
procédé à l'audition d'A.H., ainsi que de Martine Haemmerli et de
Marie-Christine Angier, représentantes du SPJ. A l'issue de cette audience,
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le juge de paix a confié un mandat d'enquête au SPJ afin qu'il procède à
une évaluation de la situation d'B.H..
Par courrier du 7 juillet 2009, le SPJ a porté à la connaissance
de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de
paix) que C.H. était décédée le 4 juillet 2009, qu'B.H.________
rencontrait des problèmes d'anorexie importants et qu'elle avait quitté
l'Hôpital d'Aigle après un cours séjour pour retourner vivre chez son père.
Par décision du 14 juillet 2009, communiquée le 21 juillet
suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué une
mesure de tutelle, à forme de l'art. 368 al. 1 du Code civil, en faveur
d'B.H.________ (I), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice de
l'enfant prénommée avec mission de la représenter, y compris dans le
cadre des opérations du règlement de la succession de sa mère (II et III) et
rendu la décision sans frais (IV).
B.Par acte d'emblée motivé du 27 juillet 2009, A.H.________ a
recouru contre cette décision en concluant à ce que l'autorité parentale
sur sa fille lui soit attribuée.
Dans son mémoire ampliatif du 17 août 2009, A.H.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Dans ses déterminations du 28 août 2009, le SPJ a conclu au
rejet du recours.
Par courrier du 1
er
septembre 2009, le Président de la cour de
céans a informé la Tutrice générale que le recours était de plein droit
suspensif en application de l'art. 495 al. 1 CPC, des mesures
provisionnelles restant réservées.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle en application des art. 368 et 298 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'enfant
mineure B.H.________ qui n'était plus sous autorité parentale depuis le
décès de sa mère.
a) Selon l'art. 368 al. 1 CC, tout mineur qui n'est pas sous
autorité parentale sera pourvu d'un tuteur. L'alinéa 2 de cette disposition
prévoit que les officiers de l'état civil et les autorités administratives et
judiciaires sont tenus de signaler sans délai à l'autorité compétente tout
cas de tutelle qui parvient à leur connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions.
Les parents d'B.H.________ayant divorcé, sa mère était seule
titulaire de l'autorité parentale (art. 298 al. 1 CC). Si, comme c'est le cas
en l'espèce, la mère décède, l'autorité tutélaire transfère l'autorité
parentale au père ou nomme un tuteur à l'enfant, selon ce que le bien de
l'enfant commande (art. 298 al. 2 CC).
b)Les cantons désignent les autorités compétentes pour
prononcer l'interdiction et déterminent la procédure à suivre (art. 373 al. 1
CC).
Dans le canton de Vaud, lorsque le juge de paix est avisé d'un
cas de tutelle, il fait procéder à la nomination du tuteur par la justice de
paix (art. 93 al. 1 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01).
La Chambre des tutelles connaît en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire de tous les recours contre les décisions
des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01). Un tel recours relève de la procédure non
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contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489
CPC, pp. 758-759). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout
intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le
délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée
ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; 2001 III 121).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de la
mineure concernée à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, est
recevable à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces
produites en seconde instance dans les délais impartis à cet effet (art. 496
al. 2 CPC).
2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC, p. 763).
a)La compétence de l'autorité tutélaire en la matière repose sur
l'art. 315 CC ou sur l'art. 376 CC. Dans ces deux cas, l'autorité tutélaire du
domicile de l'enfant est compétente, soit celui du titulaire de l'autorité
parentale (art. 25 al. 1 CC). Lorsque le titulaire de l'autorité parentale est
décédé, le mineur conserve son domicile antérieur jusqu'à ce qu'un tuteur
lui soit désigné (art. 24 al. 1 CC par analogie; RDT 2000 n. 18, p. 196). La
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Chambre des tutelles a admis une compétence concurrente de l'autorité
tutélaire du domicile du mineur au cas où les conditions de l'art. 23 al. 1
CC sont réalisées (Ch. tut., 24 février 2006, n
o
60). Partant, dans la mesure
où la mère d'B.H., détentrice de l'autorité parentale, était
domiciliée à Yverdon-les-Bains avant son décès, la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision
querellée.
b)Il apparaît en l'espèce que la justice de paix n'a pas procédé à
l'audition du père d'B.H. avant de rendre la décision querellée à
huis clos et qu'elle s'est fondée sur la base du seul courriel qui lui a été
adressé le 13 juillet 2009 par Marie-Christine Angier, assistante sociale
auprès du SPJ. Ce courriel ne figure pas au dossier, mais selon les
premiers juges, l'assistante sociale du SPJ préconisait l'institution d'une
tutelle en faveur d'B.H., avec désignation de la Tutrice générale en
qualité de tutrice, dès lors qu'A.H. était toujours dans le déni de
l'étendue des troubles de sa fille.
Selon l'art. 93 al. 3 LVCC, l'incapable, s'il est âgé de 16 ans ou
plus et non privé de discernement, ses plus proches parents ou alliés ainsi
que son conjoint sont cités pour être entendus sur le genre de tutelle à
instituer et le choix du ou des tuteurs. L'autorité tutélaire, qui s'est fondée
exclusivement sur le signalement de l'assistante sociale du SPJ, a statué
sans avoir préalablement procédé à l'audition du père d'B.H.________ ou
d'autres personnes. Or lorsque le parent investi de l'autorité parentale
décède, comme c'est le cas en l'espèce, le parent survivant doit
incontestablement être entendu par l'autorité tutélaire, soit pour lui
transférer l'autorité parentale, soit pour nommer un tuteur à l'enfant
mineur, selon ce que le bien de celui-ci commande (art. 298 al. 2 CC).
La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation
d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en
seconde instance (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11).
Cependant, lorsque le droit d'être entendu a été violé de telle manière que
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la procédure en devient informe et que l'instruction devrait être
entièrement refaite en deuxième instance, il y a lieu d'annuler la décision
et renvoyer le dossier à l'autorité tutélaire, ce qui permettra aux parties de
bénéficier de la double instance (Ch. tut., 12 novembre 2004, n
o
200; Ch.
tut., 13 octobre 2003, n
o
165). Une guérison du vice en deuxième instance
est en effet exclue, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de
violation particulièrement grave; le but de cette mesure n'est pas de
permettre à l'autorité de première instance de négliger ce droit
fondamental qu'est le droit d'être entendu, en considérant que le vice
commis sera de toute façon guéri au cours d'une éventuelle procédure de
recours (TF, 2P121/2004 du 16 septembre 2004 c. 2.2; ATF 126 I 68; ATF
124 V 180).
Au vu de ce qui précède, le pouvoir d'examen complet dont
dispose la cour de céans ne saurait remédier au défaut d'audition
personnelle du père d'B.H.qui s'imposait à l'autorité tutélaire avant
qu'elle n'institue la mesure contestée. Il convient par conséquent
d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à la justice de paix
afin qu'elle procède à une instruction complète, notamment en procédant
à l'audition d'A.H., et prenne une nouvelle décision. Il apparaît
d'autant plus justifié d'annuler la décision entreprise que l'autorité
tutélaire a bien rendu, malgré le peu d'informations dont elle disposait,
une décision au fond, fondée sur les art. 368 et 298 CC, et non une
ordonnance de mesures provisionnelles.
A cela s'ajoute le fait qu'B.H., qui est proche de la
majorité, n'a pas non plus été entendue par la justice de paix. Une
audition par un spécialiste de l'enfance, tel le SPJ, peut certes suffire (ATF
127 III 295), pourvu qu'elle retranscrive les propos de l'enfant sur la
question litigieuse. En l'espèce, le SPJ n'a toutefois pas transcrit l'avis
d'B.H..
Au vu de ce qui précède, l'annulation de la décision entreprise
se justifie par la violation du droit d'être entendu tant du père que de
l'enfant.
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c) Au demeurant, il appartiendra à l'autorité tutélaire de procéder
aux mesures d'instruction nécessaires sur l'adéquation respective des
deux termes de l'alternative de l'art. 298 al. 2 CC par rapport à la situation
concrète de l'enfant.
Cela dit, la situation d'B.H., qui souffre d'anorexie et
d'une pathologie psychiatrique avec limitation intellectuelle, apparaît
préoccupante. Il est à craindre qu'A.H. soit dans un certain déni du
danger qu'elle encourt et qu'il ne soit pas en mesure d'assumer seul les
responsabilités permettant la bonne évolution de sa fille, sans être
soutenu par un tiers compétent et professionnel. Durant la période
transitoire, l'autorité tutélaire pourra, cas échéant, non sans avoir respecté
le droit d'être entendu des intéressés, désigner un tuteur provisoire à
l'enfant en se fondant sur l'art. 386 CC, appliqué par analogie à la tutelle
des mineurs (Meier, Le sort de l'enfant après le décès du parent titulaire
des droits parentaux, RDT 2001, p. 69), une telle solution ne préjugeant en
rien d'un possible transfert ultérieur de l'autorité parentale au parent
survivant. En cas de problème grave, des mesures préprovisionnelles
pourraient être prises par l'autorité tutélaire.
3.En définitive, le recours interjeté par A.H.________ doit être
admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la
justice de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et
décision.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée devant la Justice
de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle
instruction et décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.H.________,
-Tutrice générale,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :