205 TRIBUNAL CANTONAL 185 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 22 novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein Greffier :MmeVillars
Art. 37 al. 1, 38 al. 4, 464 al. 1, 489 ss CPC-VD Vu la décision du 27 juin 2011 par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a notamment institué une mesure de curatelle combinée, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, en faveur de H.________ et désigné [...] en qualité de curateur, vu le recours interjeté le 16 septembre 2011 par H.________ contre cette décision, vu la lettre du 25 octobre 2011, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a
2 - imparti à H.________ un délai au 3 novembre 2011 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de H., que, contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01), est ouverte (CTUT 23 octobre 2009/226), que ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), que le recours est ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CPC-VD, par analogie) dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD), que la décision rendue le 27 juin 2011 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a été envoyée pour notification à H. sous pli recommandé le 24 août 2011, que ce pli n'a pas été retiré par H.________ dans le délai de garde de sept jours prévu par les conditions générales de La Poste (Conditions générales "Prestations du service postal" ch. 2.3.7),
3 - que la décision entreprise, parvenue en retour au greffe de la justice de paix le 7 septembre 2011 avec la mention "non réclamé", est donc réputée avoir été reçue par son destinataire le dernier jour du délai de garde, sauf preuve d'un empêchement majeur (Poudret/Haldy/Tappy, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1.2 ad art. 23 CPC-VD, p. 53; art. 488 let. b CPC- VD), soit en l'espèce le 1 er septembre 2011, que le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 11 septembre 2011, ce délai étant reporté de plein droit au premier jour ouvrable suivant (art. 38 al. 1 et 4 CPC-VD), soit le lundi 12 septembre 2011, que l'écriture de H.________, mise à la poste le 16 septembre 2011, est donc tardive; attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 er et 488 litt. b CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, op. cit., n. 1 ad art. 492 CPC-VD, p. 762), que le recourant, qui n'a pas donné suite à l'avis du 25 octobre 2011 du Président de la Chambre des tutelles, n'a pas démontré que le délai de recours aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure, que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour
4 - toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H.________, -M. [...], et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :