203 TRIBUNAL CANTONAL GH12.017551-120885 185 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Jugement du 1er octobre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Bendani Greffier :MmeRodondi
Art. 311 CC; 174 CDPJ; 399a ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de B.G., à Clarens, sur l'enfant A.G.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 4 juillet 2002, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC en faveur d'A.G., fils de B.G., né le 25 janvier 2001. Par décision du 25 août 2010, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a levé la mesure de surveillance judiciaire précitée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er mars 2011, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a notamment prononcé le retrait provisoire du droit de garde de B.G.________ sur son fils A.G., confié ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de B.G. sur son fils A.G.________ et ordonné une expertise pédopsychiatrique. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2011, le magistrat précité a renouvelé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er mars 2011. Le 18 août 2011, A.G.________ a intégré le Foyer de la Feuillère, au Mont-sur-Lausanne. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er novembre 2011, le juge de paix a notamment renouvelé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2011 et ouvert une enquête en destitution de l'autorité parentale de B.G.________ sur son fils A.G.. Le 17 janvier 2012, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation concernant A.G.. Il a indiqué que ce dernier évoluait très favorablement tant dans son lieu de vie, au Foyer de la Feuillère, qu'au niveau scolaire, au Châtelard. Il a exposé qu'il avait récupéré une partie de
3 - son retard scolaire et pouvait enfin utiliser son potentiel et ses ressources, alors qu’auparavant elles étaient utilisées pour sa survie. Il a ajouté qu'il investissait les relations avec les éducateurs et était de plus en plus à l'aise avec les autres enfants. Il a préconisé le retrait de l’autorité parentale de B.G.________ sur son fils A.G.________ et la désignation de l’Office du Tuteur général. Le 26 janvier 2012, les doctoresses M.________ et N., respectivement médecin associée et cheffe de clinique au Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents (ci-après : SPPEA), ont établi un rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant A.G.. Elles ont souligné qu'elles avaient eu deux entretiens avec ce dernier mais qu'elles n'avaient pas été en mesure de rencontrer la mère, malgré leurs multiples sollicitations, et que la relation mère-fils n'avait pas pu être évaluée cliniquement. Elles ont exposé que la relation d'A.G.________ avec sa mère était émaillée de ruptures brutales et fréquentes, suivies de retrouvailles dans des conditions souvent peu adéquates, n’ayant pas pu être anticipées. Elles ont indiqué que l’enfant était laissé dans l’incertitude et ne savait jamais si et quand sa mère allait reprendre contact avec lui. Elles ont relevé que B.G.________ ne semblait pas se rendre compte des conséquences de la discontinuité de sa présence sur le développement affectif de son fils. Elles ont estimé que la difficulté d’A.G.________ à être en groupe et à se faire des amis était probablement en lien avec une difficulté à investir le lien à l’autre, qui pouvait à tout moment disparaître. Elles ont constaté qu'A.G.________ présentait une avidité relationnelle et des mouvements de régression démontrant une fragilité narcissique et identitaire pouvant être mise en lien avec les ruptures affectives répétées qu’il avait subies, que ce soit avec sa mère ou avec l’environnement en général puisqu’on relevait durant la petite enfance quatre placements et un accueil dans trois garderies différentes. Elles ont expliqué que ces discontinuités avaient engendré une difficulté dans la construction de son identité propre et dans le lien à l’autre. Elles ont affirmé qu’un cadre stable, contenant, était nécessaire pour qu'A.G.________ puisse construire un sentiment de sécurité interne, poursuivre son développement affectif et intellectuel, se projeter
4 - dans l’avenir et créer des liens avec des pairs. Elles ont observé qu’un tel cadre lui était proposé depuis son intégration au Foyer la Feuillère et à l’école du Châtelard. Elles ont déclaré qu'il était important qu’un projet stable à long terme puisse être construit et maintenu. Les expertes ont remarqué qu’A.G.________ était pris dans un conflit de loyauté entre sa mère, sa grand-mère et les intervenants du SPJ. Elles ont observé qu'il se rendait compte de certaines difficultés de sa mère et de ses limites, mais gardait espoir et perdait toute distance quand il était en sa présence, devenant facilement manipulable. Elles ont indiqué que cette situation était particulièrement anxiogène et déstructurante pour un enfant de dix ans et qu'il était important que ce conflit de loyauté soit résolu par un tiers neutre. Elles ont déclaré que la personne jouissant de l’autorité parentale devait pouvoir identifier les besoins de l’enfant et y répondre. A cet égard, elles ont relevé que B.G.________ peinait à distinguer ses propres besoins de ceux de son fils et à le considérer comme un être clairement différencié d’elle, agissant de façon impulsive, selon ses propres intérêts, sans se rendre compte des répercussions sur son fils. Elles ont ajouté qu'elle ne semblait pas réaliser l’importance d’anticiper les changements dans la vie d’un enfant afin qu’ils puissent être préparés et élaborés. Elles ont expliqué que l’anticipation et la préparation aux changements permettaient à l’enfant de s’approprier son histoire de façon active, plutôt que de vivre ceux-ci de façon soudaine et passive, ce qui provoquait d’importantes angoisses chez A.G.________ qui donnait l’impression de subir ce qui lui arrivait. Elles ont ajouté que la discontinuité dans la présence de B.G.________ auprès de son fils ainsi que la discontinuité de son environnement (lieux de vie, scolarité) n’avaient pas permis à l’enfant de se construire un sentiment de sécurité interne stable et fiable. Les expertes en ont conclu que les capacités parentales de B.G.________ étaient fluctuantes et non fiables, cette dernière n’ayant pu assurer ni le suivi scolaire, ni les besoins de base de son fils. Elles ont considéré qu'A.G.________ étant actuellement placé en foyer, les décisions importantes le concernant devaient pouvoir être prises par les intervenants et ne pas dépendre de l’éventuelle collaboration de sa mère. Elles ont préconisé le retrait de l'autorité parentale de B.G.________ sur son fils A.G.________, ladite autorité devant être confiée au SPJ.
5 - Le 31 janvier 2012, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a adressé à B.G.________ une citation à comparaître à son audience du 21 février 2012. B.G.________ ne s'est pas présentée à l'audience précitée, bien que régulièrement convoquée. Lors de cette audience, la justice de paix a procédé à l'audition de J.________ et L., représentants du SPJ. Ce dernier a indiqué que B.G. avait appelé son fils pour son anniversaire le 25 janvier 2012 et avait alors confirmé se trouver aux îles Canaries. Il a souligné le processus d’errance dans lequel se trouvait B.G., qui était partie pour des vacances en Croatie et n'était jamais revenue en Suisse. J. quant à elle a relevé l'attitude positive d'A.G.________, qui avait recommencé à croire à la vie et reprenait confiance en lui. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février 2012, le juge de paix a renouvelé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er
novembre 2011. Dans son rapport final du 17 février 2012, le SPJ a souligné l'évolution spectaculaire d'A.G.________ depuis sa dernière prise en charge, tout en relevant l’indifférence, ou du moins le désintérêt de sa mère tout au long de la procédure. Il a toutefois insisté sur les moyens limités dont disposait A.G.________ pour se confronter à sa mère, eu égard à l’emprise qu’elle avait pu exercer sur lui. Il a confirmé les conclusions de son rapport d'évaluation du 17 janvier 2012. B.Par décision du 21 février 2012, adressée pour notification le 8 mai 2012, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale et prononcé le retrait du droit de garde de B.G.________ sur son fils A.G.________ (I), confié ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts (II),
6 - privé un éventuel recours de tout effet suspensif (III), préavisé favorablement à un retrait de l'autorité parentale de B.G.________ sur A.G.________ (IV), transmis le dossier à l'autorité de surveillance (V), alloué à Me Laurent Moreillon, conseil d'office de B.G., une indemnité globale de 2'237 fr. 40, plus 179 fr. de TVA, et 60 fr. 50 de débours, plus 4 fr. 85 de TVA, soit un montant total de 2'481 fr. 75 (VI), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (VII) et rendu la décision sans frais (VIII). Par avis du 23 mai 2012, envoyé sous pli recommandé, le Président de la Cour de céans a imparti à B.G. un délai au 6 juin 2012 pour indiquer si elle souhaitait être entendue, respectivement pour produire un mémoire et, le cas échéant, des pièces. Par avis du 25 juin 2012, un délai au 16 juillet 2012, prolongé au 15 septembre 2012, a été imparti à B.G.________ pour déposer un mémoire et, le cas échéant, des pièces. Par décision du 4 juillet 2012, le Président de la Cour de céans a accordé à B.G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 juin 2012, sous la forme d'une exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Laurent Moreillon. La bénéficiaire a été exonérée de toute franchise mensuelle. Dans son mémoire du 15 septembre 2012, B.G.________ a conclu, avec dépens, principalement, au maintien de son autorité parentale sur son fils A.G.________ et, subsidiairement, au maintien de cette autorité et à l'institution d'une mesure de curatelle d'assistance au sens de l'art. 308 CC en faveur de son fils A.G.. Elle a joint une pièce à l'appui de son écriture, soit une attestation de sa mère, P., du 3 septembre 2012 selon laquelle elle prend régulièrement contact avec son fils, avec lequel elle a de réels échanges, ou avec sa mère pour avoir des nouvelles du quotidien d'A.G.________.
7 - Le 24 septembre 2012, Me Laurent Moreillon a, sur requête, déposé la liste de ses opérations et débours. E n d r o i t : 1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'une mère sur son fils mineur. Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, au moment de l’ouverture de la procédure en retrait de l'autorité parentale, A.G.________, qui est mineur, était légalement domicilié chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale, à Clarens. La Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était dès lors compétente pour préaviser sur le retrait de l’autorité parentale. 2.La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
8 - conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD. Bien que régulièrement citée à comparaître par avis du 31 janvier 2012, B.G.________ n'a pas comparu à l'audience de la justice de paix du 21 février 2012. Le Président de la Cour de céans lui a donné la possibilité de solliciter son audition et de déposer un mémoire. B.G.________ a déposé un mémoire le 15 septembre 2012. La possibilité de s'exprimer devant l'autorité de surveillance lui ayant été donnée, son droit d'être entendue a été respecté. Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 127 III 295 c. 2a). En l'espèce, A.G.________ n'a pas été entendu formellement par la justice de paix. Il a toutefois été vu et entendu par le SPJ ainsi que par les deux expertes du SPPEA qui se sont chargées de l'expertise pédopsychiatrique le concernant. L'audition de l'enfant ayant été effectuée par un organisme approprié, son droit d'être entendu a été respecté.
9 - Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC- VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer. 3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1645 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 c. 3.2, résumé in RDT 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent
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pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur
retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en
revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à
l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312
CC, pp. 1645 et 1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5
e
éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; CTUT 17
mars 2011/54 et les références citées).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312
CC, p. 1635) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces
dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de
l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve
d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est
rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent
ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559
l’expertise pédopsychiatrique du 26 janvier 2012, que la relation entre
A.G.________ et sa mère est émaillée de ruptures brutales et fréquentes,
suivies de retrouvailles dans des conditions souvent peu adéquates,
n’ayant pas pu être anticipées. L’enfant est laissé dans l’incertitude, ne
sachant jamais si et quand sa mère va reprendre contact avec lui.
B.G.________ ne semble pas se rendre compte des conséquences de la
discontinuité de sa présence sur le développement affectif de son fils. Par
ailleurs, la personne jouissant de l’autorité parentale doit pouvoir identifier
les besoins de l'enfant et y répondre. Or, B.G.________ a de la peine à
11 - distinguer ses besoins propres de ceux de son fils et à le considérer comme un être clairement différencié d’elle. Elle agit de façon impulsive, selon ses propres intérêts et sans se rendre compte des répercussions sur son fils. Elle ne réalise pas davantage l’importance d’anticiper les changements dans la vie d’un enfant, afin que ceux-ci puissent être préparés et élaborés. En effet, l’anticipation et la préparation aux changements permettent à l’enfant de s’approprier son histoire de façon active, plutôt que de vivre ceux-ci de façon soudaine et passive, ce qui provoque chez A.G.________ des angoisses importantes. Enfin, la discontinuité dans la présence de la mère auprès de son fils ainsi que la discontinuité de son environnement (lieux de vie, scolarité) n'ont pas permis à A.G.________ de se construire un sentiment de sécurité interne stable et fiable. Les capacités parentales de B.G.________ sont fluctuantes et non fiables, cette dernière n’ayant pu assurer ni le suivi scolaire, ni les besoins de base de son fils. B.G.________ affirme prendre contact de manière très régulière avec son fils par téléphone, MSN, messages électroniques ou skype. Lors de l'audience du 21 février 2012, L., représentant du SPJ, a certes indiqué qu'elle avait appelé son fils pour son anniversaire le 25 janvier 2012 depuis les îles Canaries. Il n'a toutefois pas mentionné des appels réguliers. En outre, l'attestation de la mère de B.G. du 3 septembre 2012 selon laquelle celle-ci prend régulièrement contact avec son fils ou avec sa mère pour avoir des nouvelles d'A.G.________ doit être appréciée avec retenue eu égard aux liens existant entre le témoin et l'intéressée. Par ailleurs, quelques appels téléphoniques et messages électroniques ne suffisent pas à modifier l'appréciation telle qu'exposée ci- dessus sur les différents manquements de la mère. De plus, celle-ci n'allègue aucunement qu'elle serait désormais en Suisse, de manière à être prête à établir une relation vivante avec son enfant. Le comportement démissionnaire de la mère a eu d’importantes conséquences sur le développement de son fils. En effet, selon les pédopsychiatres, la difficulté d’A.G.________ à être en groupe et à se faire des amis est probablement en lien avec une difficulté à investir le
12 - lien à l’autre, qui peut à tout moment disparaître. L’enfant présente une avidité relationnelle et des mouvements de régression démontrant une fragilité narcissique et identitaire pouvant être mise en lien avec les ruptures affectives répétées qu’il a subies, que ce soit avec sa mère ou avec l’environnement en général puisqu’on relève durant la petite enfance quatre placements et un accueil dans trois garderies différentes. Ces discontinuités ont engendré une difficulté dans la construction de son identité propre et dans le lien à l’autre. Un cadre stable, contenant, est nécessaire pour qu'A.G.________ puisse construire un sentiment de sécurité interne, poursuivre son développement affectif et intellectuel, se projeter dans l’avenir et créer des liens avec des pairs. Un tel cadre lui est proposé depuis son intégration au Foyer de la Feuillère et à l’école de Châtelard. Il est important qu’un projet stable à long terme puisse être construit et maintenu. A.G.________ est également pris dans un conflit de loyauté entre sa mère, sa grand-mère et ses référents du SPJ. Il se rend compte de certaines difficultés de sa mère et de ses limites, mais garde espoir et perd toute distance quand il est en sa présence, devenant facilement manipulable. Cette situation est particulièrement anxiogène et déstructurante pour un enfant de onze ans. Ce conflit de loyauté doit être résolu par un tiers neutre. Il résulte de ce qui précède que B.G.________ ne se soucie pas sérieusement de son fils et est totalement défaillante dans son rôle de parent. Dans le cas particulier, on ne voit pas quelles autres mesures moins contraignantes qu'un retrait de l'autorité parentale permettraient de remédier à la situation et d'assurer la sécurité et la responsabilité première d'A.G.. En effet, en dépit d'une intervention soutenue du SPJ depuis de nombreuses années, B.G. n'a pas été en mesure de remédier à ses incompétences. Toutes les mesures antérieures (mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 CC, retrait du droit de garde) se sont révélées insuffisantes. A.G.________ est actuellement placé en foyer. Les intervenants doivent pouvoir prendre pour lui des décisions importantes, dont celles des soins médicaux par exemple, et ne pas
13 - dépendre de l'éventuelle collaboration de sa mère qui a prouvé, à de multiples reprises, qu'on ne pouvait pas compter sur elle d'autant qu'elle est souvent injoignable et ne donne pas signe de vie sur de longues périodes. Partant, le retrait de l'autorité parentale de B.G.________ sur son fils A.G.________ est nécessaire et adéquat. 4.En conclusion, il y a lieu de retirer l'autorité parentale de B.G.________ sur son fils A.G.________ et de renvoyer le dossier à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant prénommé (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2 ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). B.G.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 4 juillet 2012. Son conseil indique avoir consacré 18 heures à l'exécution de son mandat, ses débours s'élevant à 60 fr. 50, selon sa liste des opérations produite le 24 septembre 2012. Cette liste concerne toutefois les opérations antérieures et ne mentionne pas le temps consacré au mémoire déposé le 15 septembre 2012. Une indemnité correspondant à 4 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît raisonnable et admissible. On obtient ainsi une indemnité de 720 fr., à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8%, soit 57 fr. 60, et les débours, par 50 francs. L'indemnité d'office due au conseil de B.G.________ doit ainsi être arrêtée à 827 fr. 60, TVA et débours compris.
14 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC-VD; art. 236 al. 2 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
15 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'autorité parentale sur l'enfant A.G.________ est retirée à sa mère B.G.. II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant A.G., dès le présent jugement définitif et exécutoire. III. L'indemnité d'office de Me Moreillon, conseil de B.G.________, est arrêtée à 720 fr. (sept cent vingt francs), plus 57 fr. 60 (cinquante-sept francs et soixante centimes) de TVA, et 50 fr. (cinquante francs) de débours. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. Le jugement est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 1er octobre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
16 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Moreillon (pour B.G.________), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :