201 TRIBUNAL CANTONAL 185 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 1er septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeRodondi
Art. 369 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC; 107 LVCC; 4 RTu; 65a TFJC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Lausanne, contre la décision rendue le 27 mai 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la tutelle de A.V.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 mai 1994, la Justice de paix du cercle de Lausanne a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC de A.V., née le 20 juillet 1973 et domiciliée à Lausanne, et l'a placée sous l'autorité parentale de sa mère R.. Par décision du 7 novembre 2002, l'autorité précitée a désigné B.V.________ en qualité de tutrice de sa soeur A.V., en remplacement de R., décédée. Par décision du 19 décembre 2002, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une curatelle ad hoc, à forme de l'art. 392 ch. 2 CC, en faveur de A.V.________ et nommé Me Q., notaire à Lausanne, en qualité de curateur ad hoc avec pour mission de représenter la pupille dans le cadre de la succession de sa mère. Selon le "compte du pupille" pour l'année 2008 établi par Z., née B.V., et approuvé par la justice de paix le 27 mai 2009, le patrimoine net de A.V. s'élevait à 10'798 fr. 65 au 31 décembre 2008. Sous le titre "situation patrimoniale", la rubrique "passif" ne mentionne aucune dette. Par décision du 27 mai 2009, communiquée le 10 juillet 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a alloué à Z.________ une rémunération de 850 fr., débours compris, pour son activité de tutrice de A.V.________ durant l'année 2008, montant à prélever sur les biens de la pupille. B.Par acte d'emblée motivé du 20 juillet 2009, Z.________ a recouru contre la décision précitée en concluant à ce que sa rémunération soit mise à la charge de l'Etat. Elle a joint cinq pièces à son écriture.
3 - Dans son mémoire ampliatif du 24 août 2009, Z.________ a développé ses moyens et confirmé sa conclusion. Elle a joint treize pièces à son écriture, soit notamment des factures relatives aux frais d'accueil de la pupille à l'institution spécialisée pour personnes handicapées l'Espérance, à Etoy, pour les mois d'octobre à décembre 2008 de respectivement 5'483 fr. 65, 5'314 fr. 50 et 5'411 fr. 05, payées par elle en
E n d r o i t : 1.La recourante conteste le principe de la mise à la charge de sa pupille de sa rémunération pour son activité de tutrice durant l'année 2008. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Zürcher Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC).
4 - La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c). b) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est également susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC, en application de l'art. 420 al. 2 CC (Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement. c) Le présent recours a été interjeté en temps utile par la tutrice de la pupille concernée, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue puisqu'elle fait valoir l'intérêt de sa pupille (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même du mémoire ampliatif de la recourante, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765; art. 496 al. 2 CPC). Dans la mesure où il s'agit d'une décision rendue par l'autorité tutélaire elle-même, on ne saurait exiger le consentement de celle-ci pour recourir (art. 421 ch. 8 CC). 2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
5 - En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, autorité tutélaire en charge de la tutelle instituée en faveur de A.V.________, était compétente pour prendre la décision contestée. La recourante et sa pupille n'ont certes pas été entendues par l'autorité tutélaire avant que celle-ci ne fixe la quotité et la charge de la rémunération de la tutrice. Toutefois, leur droit d'être entendues est suffisamment garanti dans le cadre de la procédure de recours. La décision entreprise apparaît ainsi formellement correcte. 3.La recourante ne remet pas en cause le montant de la rémunération qui lui a été allouée mais fait valoir que la situation financière de sa pupille ne lui permet pas d'assumer cette indemnité et requiert qu'elle soit mise à la charge de l'Etat. a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle du tuteur est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la période comptable écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du pupille. L'art. 4 RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2) précise en substance que, sous réserve de l'indigence du pupille, les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, autrement dit du pupille. Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent, la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute rémunération au tuteur (al. 1). L'Etat rembourse au tuteur ses débours et lui alloue une indemnité équitable (al. 2). Les décisions ou autorisations en matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées
6 - d'émoluments (art. 65a TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5, ci-après : TFJC). La Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 précise que tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent. b) En l'espèce, le "compte du pupille" établi par la recourante pour l'année 2008 et approuvé par la justice de paix le 27 mai 2009 laisse apparaître un patrimoine net de 10'798 fr. 65 au 31 décembre 2008. Sous le titre "situation patrimoniale", la rubrique "passif" ne mentionne aucune dette. Toutefois, différentes factures relatives aux frais d'accueil de la pupille à l'institution l'Espérance afférentes aux mois d'octobre à décembre 2008, d'un montant total de 16'209 fr. 20 (5'483 fr. 65, 5'314 fr. 50 et 5'411 fr. 05) dont la recourante s'est acquitté en 2009, n'y figurent pas. Or, au 31 décembre 2008, la fortune nette de A.V.________ devait s'entendre déduction faite de ce montant et était donc nulle. La pupille apparaît ainsi indigente au sens de la circulaire précitée. Par conséquent, elle doit être exonérée de la rémunération allouée à sa tutrice, qui doit être mise à la charge de l'Etat. Partant, la décision entreprise doit être réformée en ce sens. 4.En définitive, le recours déposé par Z.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la rémunération pour l'année 2008 allouée à la recourante dans le cadre de la tutelle de A.V.________, arrêtée à 850 fr., débours compris, est mise à la charge de l'Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
7 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la rémunération pour l'année 2008 de la tutrice Z.________ dans le cadre de la tutelle de A.V.________, arrêtée à 850 fr. (huit cent cinquante francs) débours compris, est mise à la charge de l'Etat. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 1er septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
8 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Z.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :