201 TRIBUNAL CANTONAL 184 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 31 août 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 318 al. 1 et 3, 325, 420 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.L.________, à [...], contre la décision rendue le 30 avril 2009 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par testament authentique du 4 juillet 2007 (complété par des codicilles les 31 août et 24 septembre 2007), A.L.________ a institué héritiers de tous ses biens, à égalité entre eux, ses trois enfants B.L., C.L. et D.L.________ (art. 3), a notamment légué à son petit-fils E.L., né le 25 mars 1997, domicilié à [...] depuis le 15 mars 2008, fils de B.L., la villa familiale de Payerne, et à sa fille B.L.________ la somme de 100'000 euros, "montant destiné à financer les études de son fils E.L.________ (legs hors part)" (art. 2), et désigné J.________ exécuteur testamentaire "avec les pouvoirs les plus étendus" (art. 4). E.L.________ est titulaire auprès de la Banque cantonale vau- doise (ci-après : BCV) d'un compte épargne jeunesse [...], dont les relevés sont adressés à sa mère. A.L., domicilié à [...], est décédé le 27 octobre 2007. Depuis de nombreuses années, C.L. est sous tutelle de sa sœur D.L.. Par décision du 12 décembre 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a institué [...] curateur ad hoc, au sens de l'art. 392 ch. 2 CC d'C.L., avec pour mission de le représenter dans le cadre de la succession d'A.L., jusqu'au partage. Dans une lettre du 3 novembre 2008 à J., B.L.________ a formulé plusieurs griefs au sujet de sa gestion de la succession, en lui reprochant notamment d'avoir versé divers montants et d'avoir opéré plusieurs avances sans l'aval des héritiers, en particulier de ne pas encore lui avoir versé la somme de 100'000 euros sur son compte. Par lettre du 19 novembre 2008 à la Justice de paix du district de Payerne, J.________ a réfuté ces reproches et a requis qu'un curateur ad hoc au sens de l'art. 392 ch. 2 CC soit désigné à E.L.________ pour veiller à la gestion de ses
3 - biens hérités de son grand-père, notamment pour s'assurer qu'ils lui profiteront à lui seul et qu'ils seront affectés aux buts voulus par celui-ci. Le 27 novembre 2008, J.________ a viré 100'000 euros du compte du défunt sur un compte Deposito ouvert auprès de PostFinance à son nom et à celui de E.L.. Le 8 janvier 2009, B.L. a ouvert auprès de la BCV un compte privé [...], en francs suisses, avec l'indication "Etudes de [...]". A sa séance du 30 avril 2009, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a entendu B.L., assistée de son conseil, ainsi que D.L. et J.. Interpellée sur la somme de 100'000 euros léguée par le de cujus, D.L. a précisé qu'elle était favorable à ce que celle-ci soit versée sur un compte ouvert au nom de l'enfant, dès lors que, selon les volontés du défunt, son utilisation doit être exclusivement affectée au financement des études de E.L.________ en école privée. En audience, J.________ a produit un extrait du compte PostFinance ouvert en son nom, crédité de 100'081.93 euros au 31 décembre 2008, a sollicité l'institution d'une curatelle de gestion et a demandé expressément l'autorisation de la justice de paix pour remettre cette somme à qui de droit. B.L.________ a expliqué que son fils était dyslexique, qu'elle en- visageait de chercher une structure proche de son domicile et adaptée aux besoins de l'enfant, celui-ci rencontrant de réelles difficultés à suivre le programme dispensé en école publique. Enfin, le conseil de B.L.________ a exposé que E.L.________ n'était pas le bénéficiaire du legs, qu'il n'existait aucun indice de mauvaise gestion de la part de sa cliente, qu'elle s'opposait à ce que ces 100'000 euros soient déposés sur un compte ouvert au nom de son fils, qu'elle refusait de se soumettre à l'obligation, à son avis trop contraignante, de demander à la justice de paix l'autorisation préalable de prélever les montants dont son fils aura besoin durant ses études, mais qu'elle acceptait de rendre un rapport annuel sur la gestion des biens en question dans le cadre d'une mesure de surveillance aux biens.
4 - Par lettre de son conseil du 8 mai 2009, B.L.________ a déclaré à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron que c'est sur le compte BCV privé [...] - ouvert en janvier 2009 - que les 100'000 euros devront être déposés, que les montants nécessaires aux études de son fils en seront prélevés et que le contrôle de l'utilisation des prélèvements en sera aisé, dès lors qu'elle s'engage à ne gérer le legs que par l'intermédiaire de ce compte. Par décision du 30 avril 2009, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 16 juin 2009, la Justice de paix du district de Lavaux- Oron a invité J.________ à transférer le solde du compte ouvert auprès de PostFinance en son nom sous la mention " E.L." sur le compte épargne jeunesse de E.L. ouvert auprès de la BCV sous référence [...] (I), institué une mesure de surveillance aux biens, à forme de l'art. 318 al. 3 CC, à charge pour B.L.________ de remettre annuellement en mains de la justice de céans un rapport relatif à l'évolution du compte épargne jeunesse BCV précité (II), invité J.________ à informer la justice de céans lorsque le transfert de la propriété de la maison familiale de Payerne en faveur de E.L.________ sera effectif (III), institué une mesure de surveillance aux biens, à forme de l'art. 318 al. 3 CC, à charge de B.L.________ sur l'immeuble dont son fils E.L.________ est légataire (IV) et mis les frais de la décision par 300 fr. à charge de B.L.________ (V). En substance, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron considère que B.L.________ est bénéficiaire d'un legs de 100'000 euros, à charge pour elle de l'utiliser pour financer les études de son fils, que l'exécuteur testamentaire est légitimé à requérir l'exécution de cette charge dans le cadre de sa mission consistant à s'assurer du respect de la volonté du de cujus, que cette charge implique par sa nature une exécution échelonnée dans le temps qui s'avère incompatible avec la durée de la mission de l'exécuteur testamentaire, que la vérification par l'exécuteur testamentaire d'une utilisation du legs conforme à la charge est rendue difficile par les conflits qui divisent celui-ci d'avec la légataire, que le fait de devoir demander des autorisations de prélèvement sur ce compte n'est pas particulièrement contraignant et ne constitue pas un motif de s'opposer à ce que le montant soit versé sur un compte au nom
5 - de l'enfant et qu'enfin l'institution d'une mesure de surveillance sur cet argent est adéquate. B.Par acte du 29 juin 2009, B.L.________ a recouru contre cette décision, qui lui a été notifiée le 17 juin 2009, concluant, avec frais et dépens : "I.Le présent recours est admis.
6 - II.Le chiffre II de la décision rendue par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 30 avril 2009 est purement et simplement annulé, respectivement réformé en ce sens qu'aucune mesure de surveillance aux biens à la forme de l'art. 318 al. 3 CC n'est mise à charge de la recourante, s'agissant de l'exploitation du compte épargne jeunesse de E.L.________ ouvert auprès de la BCV sous référence [...]. A) Principalement : III. La décision rendue par la Justice de paix du district de Lavaux- Oron dans sa séance du 30 avril 2009 est réformée en son chiffre I en ce sens que J.________ est invité à transférer immédiatement le solde du compte courant ouvert auprès de PostFinance en son nom sous mention " E.L." sur le compte [...] ouvert auprès de la BCV au nom de B.L., avec mention "Etudes de [...]". B) Subsidairement dans l'hypothèse où J.________ aurait déjà procédé au transfert précité : IV. La décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 30 avril 2009 est réformée en son chiffre I en ce sens que B.L.________ est autorisée à transférer sur le compte ouvert à son nom auprès de la BCV sous [...], toutes les sommes reçues de J.________ sur le compte épargne jeunesse ouvert au nom de E.L.________ auprès de la BCV sous référence [...]." En substance, B.L.________ fait valoir que le montant de 100'000 euros porté en compte n'a pas été légué à son fils, mais à elle avec la charge (art. 482 al. CC) de l'utiliser pour financer les études de ce dernier. Elle considère donc que son fils n'est pas le bénéficiaire de ce legs, mais uniquement de la charge qui y est attachée, et qu'une mesure de surveillance aux biens, à forme de l'art. 318 al. 3 CC, ne saurait être prononcée sur des biens qui n'appartiennent pas au mineur concerné. Selon elle, la décision attaquée, qui prévoit le transfert de cette somme sur le compte épargne jeunesse de E.L., ne respecte pas la volonté du de cujus d'en faire donation à sa fille, et non pas à son petit-fils, et est impraticable pour trancher du sort du solde encore disponible à la majorité de l'enfant, au cas où il mettrait fin à ses études. Enfin, B.L. propose que ces 100'000 euros soient déposés sur le compte qu'elle a ouvert en janvier 2009 et ainsi, pouvoir rendre compte sur demande de l'usage des fonds en question.
7 -
8 - Par mémoire du 11 août 2009, D.L.________ a conclu au maintien de la décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 30 avril 2009. Elle fait valoir que selon les volontés du défunt, la somme de 100'000 euros était destinée à financer les études de E.L.________ et que si le défunt a désigné B.L.________ légataire de cette somme, dans son testament, c'était pour éviter que celle-ci ne soit bloquée jusqu'à la majorité de l'enfant. Elle évoque en particulier des péripéties familiales et l'appartenance de B.L.________ à un mouvement religieux atypique. L'intimée D.L.________ a soutenu agir également au nom de son frère C.L.________ et de l'exécuteur testamentaire J., sans toutefois produire de procuration en sa faveur. La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire à l'appui de son recours, déjà motivé. Par lettre de son conseil du 20 août 2009, elle a toutefois réfuté les arguments de D.L., les considérant comme fantaisistes et ne reposant sur rien. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de surveillance aux biens d'un mineur (art. 318 al. 3 CC). La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), contre les décisions de l'autorité tutélaire. Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les
9 - dix jours dès la communication de cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al. 1 à 3 CPC).
10 - La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par B.L., qui, en sa qualité de détentrice de l'autorité parentale sur son fils E.L. et de légataire de la somme soumise à la mesure litigieuse, a qualité d'intéressée au sens de l'art. 420 CC (ATF 121 III 1, c. 2a), est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC), ainsi que de l'écriture et des pièces produites par l'intimée D.L.________. 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC).
11 - b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant est mineur et qu'il a son domicile à [...] (art. 25 al. 2 CC), soit là où sa mère est elle- même domiciliée. La Justice de paix du district de Lavaux-Oron, en sa qualité d'autorité tutélaire (art. 3 al. 1 LVCC), était donc compétente tant à raison du lieu que de la matière (art. 318 al. 3 CC). Elle a entendu la recourante ainsi que l'intimée avant de rendre la décision querellée, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.La recourante conteste l'instauration d'une mesure de surveillance des biens d'un mineur (art. 318 al. 3 CC) en faveur de son fils, en tant qu'elle porte sur une somme de 100'000 euros. a) Conformément à l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. Ils doivent le faire avec soin et en respectant un devoir de fidélité. L'objectif primordial est de conserver la substance du patrimoine de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 878, p. 510). Si les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut prendre des mesures visant à protéger les biens de l'enfant. En premier lieu, elle peut, même en l'absence de danger concret, ordonner la remise périodique de comptes et de rapports selon l'importance et le genre des biens de l'enfant ou la situation personnelle des père et mère (art. 318 al. 3 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., n. 28.19, p. 216). La protection préventive ne présuppose aucun danger concret. Elle peut être indiquée, par exemple, lorsque l'exploitation ou la surveillance d'un commerce appartenant à l'enfant, ou l'administration d'une grande fortune exigent des capacités particulières, ou lorsque les parents font preuve d'une totale inexpérience, d'indifférence, de légèreté ou sont facilement influençables en affaires, ou enfin lorsque les circonstances permettent de craindre que les versements en capital perçus selon l'art. 320 al. 1 CC ne soient utilisés prématurément. Il faut cependant que des
12 - éléments concrets et objectifs justifient la mesure prise (Hegnauer, op. cit., n. 28.20, p. 216; Meier/Stettler, op. cit., n. 1252, pp. 715-716). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a considéré que la nature de la charge, impliquant une exécution plus étendue dans le temps que la durée de la mission de l'exécuteur testamentaire, affectant le legs fait à la recourante, ainsi que les conflits divisant ces parties, tout comme l'opportunité et la légèreté de la mesure envisagée justifiaient une surveillance de ces biens. Une telle mesure ne doit toutefois être instaurée que lorsque des éléments concrets et objectifs font craindre que la substance du patrimoine d'un mineur ne soit pas conservée. Or, tel n'est pas le cas ici, dès lors qu'il ne s'agit pas de biens appartenant à E.L., mais de biens légués à sa mère. L'art. 318 al. 3 CC ne peut en effet s'appliquer que comme mesure particulière de protection du patrimoine d'un enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1252, p. 715). c) Par testament authentique du 4 juillet 2007, feu A.L. a légué à la recourante la somme de 100'000 euros, "montant destiné à financer les études de son fils E.L.________ (legs hors part)". Cette charge lui impose d'affecter la somme léguée aux frais d'étude de son enfant sans toutefois engendrer une créance en faveur de ce dernier (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 585, p. 298). Au demeurant, elle ne se confond pas avec les biens qu'elle grève. Il est certain que le montant en compte n'appartient pas à la masse patrimoniale indépendante de l'enfant (Bretschmid, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 318 CC). La charge confère seulement aux personnes qui en sont bénéficiaires ou qui ont un intérêt à ce qu'elle soit exécutée un droit à l'exécution, auquel ne se substitue pas, en cas d'inexécution, une prétention en dommages-intérêts (Guinand/ Stettler/Leuba, Droit des successions, 6 ème éd. 2005, n. 320, p. 154). L'action en exécution de la charge consistant dans l'affectation de la somme léguée aux frais d'étude de l'enfant, selon les dernières volontés du défunt, appartient à tout intéressé, soit non seulement à E.L.________, qui a un intérêt personnel à
13 - son exécution, mais aussi aux héritiers légaux, parents et amis du défunt qui ont un intérêt de piété à ce que la volonté du de cujus soit respectée (Steinauer, op. cit., n. 592a, p. 302). Quant à l'exécuteur testamentaire, il a non seulement le droit, mais le devoir d'agir pour assurer le respect de la volonté du de cujus (Steinauer, op. cit., nn. 592a et 1175, pp. 302 et 548). Il a donc qualité pour agir (Steinauer, op. cit., n. 1184d, p. 554). L'action en exécution de la charge n'est pas sujette à prescription, mais la durée de la charge est limitée. Si on ne peut l'établir par interprétation, elle ne peut dépasser 100 ans (Steinauer, op. cit., n. 594a, p. 303). En l'espèce, E.L.________ est âgé de 12 ans révolus. Le terme "les études", sans précision temporelle, recouvre, dans une acceptation large, aussi bien sa scolarité, le cas échéant en école privée, que l'acquisition d'une formation professionnelle, des études dites supérieures entreprises à la majorité ou encore des formations post- grades, voire l'acquisition plus tardive de connaissances qu'elles soient utiles ou non indispensables à l'exercice d'une profession ou à son épanouissement. Les fonctions de l'exécuteur testamentaire prennent fin lorsqu'il a rempli sa mission (Steinauer, op. cit., n. 1167, p. 544; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Fribourg 1975, p. 144; Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 133). Une fois ses fonctions éteintes, il doit présenter un compte final aux héritiers. Il en découle dans le cas particulier que la mission de J.________ désigné dans le testament et de ses successeurs mentionnés dans le premier codicille ne prendra fin en ce qui concerne cette charge que lorsqu'ils auront pu veiller à son bonne exécution. C'est donc ainsi que l'affectation de la somme de 100'000 euros telle que voulue par le de cujus sera assurée et non par le mécanisme de l'art. 318 al. 3 CC. Compte tenu des considérants qui précèdent, en particulier du fait que la somme de 100'000 euros n'est pas un bien de E.L.________, il y a lieu de faire droit à la conclusion de la recourante visant à annuler la
14 - mesure de surveillance aux biens, à forme de l'art. 318 al. 3 CC, instituée en relation avec ce montant. 4.La décision du 30 avril 2009 de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron ne se borne pas à instituer une mesure de surveillance aux biens de la somme de 100'000 euros, mais impose également le transfert de cette somme sur le compte épargne BCV de E.L.________ (chiffre I du dispositif). Or, cette invitation semble constituer une mesure similaire à une restriction d'administration signifiée aux détenteurs de l'autorité parentale (art. 325 CC), qui ne s'impose que s'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant ne soient mis en péril. Cela présuppose - en effet - que les mesures des art. 318 al. 3 et 324 al. 1 CC soient demeurées inefficaces ou qu'elle paraissent d'emblée insuffisantes, les mesures de protection des biens de l'enfant étant soumises aux exigences du principe de proportionnalité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1251 et 1256, pp. 715 et 717). S'il convient d'annuler la mesure de surveillance aux biens, à forme de l'art. 318 al. 3 CC, instituée, il y a lieu d'annuler, à plus forte raison, l'invitation faite à J.________ de transférer la somme litigieuse sur le compte épargne jeunesse de E.L.. 5.En définitive, le recours, bien fondé, doit être partiellement admis et la décision réformée aux chiffres I et II de son dispositif, en ce sens que la mesure de surveillance aux biens de la somme de 100'000 euros et le transfert de cette somme sur le compte épargne de E.L. sont annulés. En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer à la recourante ses conclusions tendant au versement des 100'000 euros sur son compte BCV ouvert en janvier 2009, dès lors qu'il s'agit là d'une prétention personnelle à la délivrance du legs par l'exécuteur testamentaire J.________ (Steinauer, op. cit., nn. 1149 ss et 1175, pp. 537 ss et 548) et que cette question n'est
15 - pas de la compétence de l'autorité tutélaire du domicile de E.L., soit de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, dont émane la décision attaquée. Les frais d'arrêt de deuxième instance à charge de la recourante sont arrêtés à 1'800 fr. (art. 236 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Obtenant pour l'essentiel gain de cause, la recourante a droit à des dépens réduits de moitié à hauteur de 1'400 fr., soit 900 fr. en remboursement de son coupon de justice et 500 fr. à titre de participation à ses frais d'avocat. Ces dépens sont à la charge de l'intimée D.L., les autres intimés n'ayant pas valablement procédé (art. 91 et 92 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis.
16 - II. La décision attaquée est réformée aux chiffres I et II comme suit : I.Supprimé. II.Supprimé. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'800 francs (mille huit cents francs). IV. L'intimée D.L.________ doit verser à la recourante B.L.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 31 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jérôme Benedict (pour B.L.), -J., -D.L.________,
[...] (pour C.L.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :