Withdrawal of appeal in guardianship matter

CTUT 184/2010Tribunal cantonal / Chambre des tutelles27 oct. 2010Withdrawn

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Résumé

The Cantonal Chamber of Guardianship dealt with an appeal against a justice of peace decision ordering a voluntary guardianship for A.Y.________ and appointing B.Y.________ as guardian. Before the merits were examined, A.Y.________ withdrew the appeal. The court held that G.________'s letter did not amount to a separate appeal, as it only supported her sister's position. The appeal was therefore taken off the roll, the appellate decision was rendered without costs, and the first-instance decision remained enforceable.

Regest

Withdrawal of appeal; separate appeal requires an independent appellate request. A filing that merely supports the appellant's conclusions is not to be treated as a separate appeal. Upon valid withdrawal of the appeal, the appellate court records the withdrawal and strikes the case from the roll; where the applicable tariff so provides, the decision may be rendered without costs (consid. 1).

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL 184 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 27 octobre 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeFauquex-Gerber


Vu la décision du 12 août 2010, communiquée le 27 août 2010, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de A.Y.(I), nommé B.Y.en qualité de tuteur (II), ordonné la publication de la décision, une fois définitive et exécutoire, dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (IV) et mis les frais de la décision par 300 fr. à la charge de la pupille (VI), vu l'appel d'A.Y. du 3 septembre 2010 et mis à la poste le 7 septembre 2010 contre cette décision, vu la lettre de G. du 3 septembre 2010 dans laquelle elle déclare soutenir l'appel de sa sœur, A.Y.________,

  • 2 - vu la lettre du 22 septembre 2010 par laquelle l'appelante a déclaré retiré son appel, vu les pièces du dossier; attendu qu'il convient de prendre acte du retrait de l'appel d'A.Y.________ et de rayer la cause du rôle, que pour le surplus, G.________ se limitant dans sa lettre du 3 septembre 2010 à soutenir les conclusions de l'appelante, il n'y pas lieu de considérer cet acte comme un appel séparé, que dès lors, vu le retrait de l'appel par A.Y.________ il n'y pas lieu de traiter plus avant la correspondance de G.; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. prend acte du retrait de l'appel de A.Y.; II. raye la cause su rôle;

  • 3 - III. déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire, ainsi que la décision de première instance. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.Y., -M. B.Y., -Mme G.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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