201 TRIBUNAL CANTONAL 184 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 septembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Bendani Greffier :MmeRobyr
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H., à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mai 2011 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.Z.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.Z., née le 27 mars 2004, est la fille née hors mariage de H. et A.Z.. Le 1 er novembre 2008, A.Z. a informé la justice de paix qu'il souhaitait obtenir le droit de garde sur sa fille, garde qu'il exerçait déjà de fait dans une grande proportion puisqu'il s'occupait de sa fille tous les week-ends ainsi que le soir, de la sortie de l'école jusqu'à ce que la mère de l'enfant rentre du travail, vers 21h30 – 22h00. Il a fait valoir que c'est lui qui se rendait chez le médecin et aux réunions de parents d'élève, que la mère était négligente dans l'éducation, l'hygiène de vie et l'alimentation de leur enfant, qu'elle consommait des drogues et exerçait des pressions psychologiques sur leur fille. Le 7 janvier 2009, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a entendu les parties, décidé l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale exercée par H.________ et A.Z.________ sur leur fille B.Z.________ et confié cette enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). Le 30 juin 2009, Marie Spertini, assistante sociale auprès du SPJ, a rendu son rapport d'évaluation concernant B.Z.. Elle a relaté les reproches formulés par chaque parent à l'encontre de l'autre, relevé que le dialogue entre les parties était difficile et que le conflit entre les parents avait des répercussions sur leurs relations avec leur fille. Marie Spertini a précisé que B.Z. était une petite fille très vive, parlant bien et ne montrant pas de troubles apparent du développement. Chez sa mère, elle avait une chambre adéquate. En revanche, chez son père, elle n'avait pas de chambre et dormait avec son père. Marie Spertini a constaté que le mode de garde changeait presque quotidiennement, ce qui était inadéquat et ne permettait pas à l'enfant de se poser réellement à un endroit et de construire une relation stable avec des personnes de référence. La mère devait en outre être rendue attentive à améliorer,
3 - voire modifier, certaines pratiques éducatives (notamment l'heure du coucher). En conclusion, le SPJ a recommandé à la mère de mettre en place un système de garde permanent permettant de sécuriser l'enfant et de veiller à maintenir un cadre éducatif équilibré. Elle a conseillé au père de modifier ses habitudes (ne pas dormir ni prendre de bain avec sa fille) et de soutenir la mère dans l'éducation de B.Z.. Pour le surplus, le SPJ a demandé à ce que lui soit confié un mandat au sens de l'art. 307 CC pour surveiller la mise en place des changements et l'évolution de la situation. Entendues par la justice de paix le 29 octobre 2009, les parties se sont déclarées d'accord avec l'institution d'une mesure de surveillance éducative. Par décision du même jour, la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois a institué une mesure de suveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC en faveur de B.Z. et désigné le SPJ en qualité de surveillant. Le 10 mars 2011, A.Z.________ a requis à titre de mesures provisionnelles d'urgence que le droit de garde sur sa fille B.Z.________ lui soit transféré en raison du comportement irresponsable de la mère: il a fait valoir que H.________ allait être expulsée de son logement, qu'elle avait perdu son travail et qu'elle consommait de la drogue. Il s'est déclaré inquiet par rapport aux conditions de vie de B.Z.________ chez sa mère, laquelle n'était selon lui pas en mesure de répondre adéquatement aux besoins de leur fille. Le 6 avril 2011, Marie Spertini a déposé un rapport de renseignements concernant B.Z., relevant que H. rencontrait des difficultés l'empêchant partiellement de donner toute l'attention nécessaire au développement et à la sécurité de sa fille. Marie Spertini a expliqué avoir reçu le 26 novembre 2010 un signalement de la responsable du réseau de mamans de jours concernant des problèmes observés par la maman de jour de B.Z.________. Celle-ci indiquait que l'enfant n'avait pas été amenée chez le pédiatre alors qu'elle avait eu des diarrhées, des vomissements et de la fièvre pendant plusieurs jours. Elle
4 - ne déjeunait pas le matin et n'avait pas de récréation. Une marque corporelle avait en outre été constatée sur le dos de l'enfant. L'assistante sociale du SPJ a exposé avoir rencontré la maman de jour et les enseignantes de B.Z.. La première avait expliqué que H. était souvent en retard pour venir rechercher sa fille, qu'elle était négligente au niveau des soins à l'enfants (maladie, absence de contrôle médical et perte de poids) et du quotidien (ni petit-déjeuner ni goûter pour l'enfant). Les secondes avaient mentionné que B.Z.________ présentait certains troubles du comportement, qu'elles n'avaient pas rencontré le père et qu'elles avaient de la peine à fixer des entretiens avec la mère. Marie Spertini a précisé que B.Z.________ était une adorable petite fille, souriante et sociable, qui déclarait qu'elle allait déménager et qui semblait inquiète que sa mère doive trouver un nouveau travail. Marie Spertini a relaté les réticences de la mère à partager ses difficultés, tentant de donner des explications démenties par les vérifications opérées par le SPJ. Marie Spertini a toutefois noté que H.________ avait su faire appel au père pour la seconder auprès de B.Z., ce qui démontrait une volonté de protéger sa fille en cas de nécessité. Elle a estimé qu'il fallait trouver un arrangement pour protéger l'enfant durant cette période d'instabilité personnelle. Le 25 mai 2011, la juge de paix a procédé à l'audition de H. et A.Z., ainsi que de Marie Spertini, pour le SPJ. H. a admis avoir rencontré des difficultés financières en début d'année. Elle a expliqué qu'elle avait quitté son emploi en février 2011, qu'elle s'était inscrite au chômage et recherchait un travail avec des horaires adaptés à ceux de sa fille, qu'elle avait été expulsée de son logement pour non-paiement de loyer et habitait provisoirement chez sa sœur, qu'elle devait signer le bail d'un appartement pour le 15 juillet 2011 et qu'elle avait des poursuites pour dettes pour environ 15'000 francs. Elle a en revanche contesté consommer de la drogue. Marie Spertini a rapporté les propos de B.Z.________ et fait valoir que l'enfant était en danger vu l'instabilité actuelle de la mère.
5 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, envoyée pour notification aux parties le 26 mai 2011, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a retiré provisoirement le droit de garde de H.________ sur sa fille B.Z.________ (I), confié provisoirement ce droit au SPJ, avec pour mission de placer la mineure au mieux de ses intérêts (II), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (III) et rendu la décision sans frais (IV). B.Par acte du 6 juin 2011, H.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la garde sur l'enfant étant maintenue à la mère. Elle a requis la restitution de l'effet suspensif au recours ainsi que l'audition de sa sœur [...]. Le 17 juin 2011, le SPJ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Par décision du 20 juin 2011, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête tendant à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours. Il a constaté que l'enfant était placée depuis le 10 juin 2011 chez son père, que la mère pouvait exercer un droit de visite, qu'elle ne disposait pas de son propre logement et que faire retourner l'enfant auprès de sa mère sans que soit connue l'issue du recours pourrait la déstabiliser. Il a dès lors estimé préférable de maintenir le statu quo. Par écriture du 2 août 2011, la recourante a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture. Il ressort notamment du contrat signé le 6 juin 2011 que H.________ a été engagée à temps partiel par la société [...] en qualité de conseillère de vente dès le 9 juin 2011. La recourante a également produit un contrat de bail à loyer du 11 juillet 2011 dont il résulte qu'elle loue dès le 15 juillet 2011 un appartement de 3.5 pièces à [...] pour un loyer mensuel de 1'250 francs. Enfin, la recourante a fourni un certificat médical établi le 19 juillet 2011 par le Dr [...], qui atteste qu'elle est sous traitement de méthadone à raison de 45 mg/j depuis février 2011
6 - suite à une consommation d'opiacés dans le cadre d'une dépression réactionnelle liée à des difficultés sur le plan social et professionnel. Le médecin a précisé que des contrôles de recherche d'opiacés dans l'urine avaient lieu depuis le début du traitement et qu'ils permettaient d'exclure toute consommation d'opiacés. Le Dr [...] a précisé que sa patiente avait pu retrouver un travail et un logement dans la maison où habitait sa sœur, ce qui facilitait la surveillance de l'enfant lorsqu'elle travaillait, qu'il avait vu sa patiente avec sa fille et que leur relation paraissait normale et naturelle. Par déterminations mises à la poste le 8 août 2011, A.Z.________ a implicitement conclu au rejet du recours. Le 15 août 2011, le SPJ a conclu à l'admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens que le droit de garde de H.________ sur sa fille B.Z.________ lui est restitué et un large droit de visite accordé à A.Z.. S'agissant des négligences qui auraient eu lieu au niveau du suivi médical et de l'alimentation de B.Z., signalées par le réseau des mamans de jour, Patricia de Meyer, cheffe de service, a constaté que les investigations menées par le SPJ n'avaient pas permis de confirmer de manière probante ces inquiétudes. Elle a en outre expliqué que Martine Haemmerli, adjointe de la cheffe de service de l'ORPM Nord, avait rencontré H.________ à son nouveau domicile le 3 août précédent, qu'elle avait pu observer la relation affective très forte qui unissait mère et fille et constaté la bonne forme morale et physique de cette dernière. Elle a précisé que la mère semblait s'être reprise en main et être désormais capable d'offrir un cadre de vie satisfaisant à sa fille. L'appartement loué se trouvait sur le même palier que celui de la sœur de H., laquelle s'était portée co-débitrice du loyer. Les lacunes ayant conduit au retrait du droit de garde – absence de logement et d'emploi – étant résolues, le SPJ a estimé que la mesure ne se justifiait plus, B.Z. n'étant plus en danger auprès de sa mère et bénéficiant d'un cadre de vie adéquat. Le SPJ a toutefois préconisé le maintien de la mesure de protection au sens de l'art. 307 CC en raison des éventuelles négligences dont il avait été
7 - question et afin de veiller à ce que les mesures prises s'inscrivent de manière stable dans le temps. E n d r o i t : 1.La décision entreprise, qui retire provisoirement à une mère son droit de garde sur sa fille mineure, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2001 (RS 272) conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
8 - VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. S'agissant de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, qui y a manifestement intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de recours, des déterminations de l'intimé et du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al.
9 - 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC- VD, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. c)En l'espèce, la mère, détentrice de l'autorité parentale, étant domiciliée à [...] , la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour rendre la décision querellée. La juge de paix a procédé à l'audition des père et mère à son audience du 25 mai 2011, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. B.Z.________, âgée de 7 ans, a été vue et entendue par l'assistante sociale du SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2
10 - de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244). d) La recourante a requis l'audition de sa sœur. Une telle mesure n'est toutefois pas adéquate au stade des mesures provisionnelles, où il s'agit d'examiner prima facie la situation. Au demeurant, une telle audition est en l'état inutile vu le sort du recours. La décision est donc formellement correcte et il convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.La recourante fait valoir qu'elle a retrouvé un appartement et un travail et que sa situation sociale et professionnelle est désormais parfaitement stable, de sorte que la garde sur sa fille peut lui être restituée. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4 e éd. 2009, n. 1216 p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
11 - père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b) En l'espèce, il ressort du dossier – en particulier des déterminations du SPJ du 15 août 2011, du rapport de renseignements du 6 avril 2011 et des pièces produites par la recourante à l'appui de ses observations complémentaires du 2 août 2011 – que celle-ci a rencontré entre fin 2010 et début 2011 diverses difficultés personnelles: licenciement, expulsion de son logement pour loyer non payé et dépression. Cette période d'instabilité personnelle l'a empêchée partiellement de donner à sa fille l'attention nécessaire à son bon développement et à sa sécurité. S'agissant des négligences au niveau du suivi médical et de l'alimentation de B.Z.________ signalées au SPJ par la
12 - responsable du réseau des mamans de jour au mois de novembre 2010, il convient toutefois de relever que les investigations menées par le SPJ n'ont pas permis de confirmer ces inquiétudes de manière probante. La situation personnelle et professionnelle de la recourante a toutefois évolué favorablement. Il ressort du dossier que la recourante est désormais employée à temps partiel en qualité de conseillère de vente depuis le 9 juin 2011. Elle a en outre emménagé au mois de juillet 2011 dans un appartement de 3,5 pièces à [...], dans lequel B.Z.________ dispose d'une chambre pour elle. La sœur de la recourante, qui s'est portée co- débitrice du loyer, habite sur le même palier, ce qui facilite la surveillance de l'enfant lorsque la mère travaille. Martine Haemmerli, adjointe de la cheffe de service de l'ORPM Nord, a pu rencontrer la recourante à son nouveau domicile et observer la relation affective très forte qui unit mère et fille. Elle a également constaté la bonne forme morale et physique de cette dernière. S'agissant de la consommation d'opiacés qui inquiète à juste titre le père et que la recourante a niée lors de l'audience, il ressort du rapport médical établi le 19 juillet 2011 par le Dr [...] que la recourante est sous traitement de méthadone à raison de 45 mg/j depuis février 2011, suite à une consommation d'opiacés dans le cadre d'une dépression réactionnelle liée à des difficultés sur le plan social et professionnel. Des contrôles réguliers d'urine ont eu lieu depuis le début du traitement et se sont révélés négatifs, permettant d'exclure toute consommation d'opiacés au vu de la fréquence des contrôles. Il résulte de ce qui précède que le retrait du droit de garde de la recourante sur sa fille, conditionné notamment par les problèmes désormais résolus d'absence de logement et de travail, n'a plus lieu d'être maintenu dans la mesure où, comme le relève le SPJ, B.Z.________ n'est plus en danger auprès de la recourante et bénéficie désormais d'un cadre de vie adéquat. Pour le surplus, la mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 CC instituée par décision de la justice de paix du 29 octobre 2009 permettra au SPJ de veiller à ce que la recourante continue de
13 - s'abstenir de consommer tout produit stupéfiant. Il conviendra que la recourante observe la plus parfaite transparence sur cette question. 4.En définitive, le recours doit être admis et les chiffres I et II du dispositif de la décision attaquée annulés. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, art. 100 TFJC du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens dès lors que le retrait du droit de garde était justifié au moment où il a été prononcé. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est réformée en ce sens que les chiffres I et II de son dispositif sont annulés. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
14 - Du 27 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lorraine Ruf (pour H.), -M. A.Z., -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :