201 TRIBUNAL CANTONAL IK12.002636-120812 183 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss et 388 CC ; 97a LVCC ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par le TUTEUR GENERAL à sa désignation en qualité de curateur de M.________ par décision du 5 janvier 2012 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.a) Par courrier du 7 janvier 2011, [...] a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation de son beau-fils M., né le [...] 1969 et domicilié à Lausanne. Bien que régulièrement cité à comparaître, M. ne s'est pas présenté à l'audience du Juge de paix du district de Lausanne du 20 janvier 2011, lors de laquelle [...] a été entendue. A l'issue de cette audience, le magistrat précité a notamment ouvert une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance en faveur de M.________ et ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressé. Le 27 octobre 2011, le Dr Antonios Gerostathos et la Dresse Sibylle Bolli, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont déposé leur rapport d'expertise concernant M., dont les conclusions ont été approuvées par le Dr Philippe Delacrausaz, médecin associé. Les experts ont diagnostiqué une « psychose non organique sans précision ». Etant donné que des formes atténuées des symptômes qui s'étaient clairement manifestés lors du premier épisode de décompensation franche de 2010- 2011 semblaient avoir été présentes depuis plusieurs années, il s’agissait d’une affection qui était à l’heure actuelle en train d’évoluer et dont la durée ne pouvait être prévue. Des nouveaux épisodes de décompensation sur un mode délirant franc pourraient survenir. Traités par une hospitalisation et une médication ad hoc, ces épisodes étaient susceptibles de se résoudre dans un laps de temps raisonnable ou d’évoluer vers la chronicité. Mis à part l'épisode de décompensation où le rapport de l'intéressé à la réalité avait été nettement perturbé, la situation de M. ne donnait pas d'arguments en faveur d'une assistance ou d'une aide permanente. Lors d'épisodes de décompensation de son trouble psychotique, comme celui de 2010-2011, il avait besoin d'une prise en charge psychiatrique intégrée, y compris d’une médication, qui
3 - pouvait nécessiter une période d'hospitalisation. A l'heure actuelle, M.________ disait ne pas ressentir le besoin d'un traitement médical. Lors de la décompensation aiguë de son trouble en décembre 2010, il s'était tourné spontanément vers les médecins en se rendant aux urgences et avait accepté l'aide alors offerte sous la forme d'un séjour à l'hôpital psychiatrique. Il s’était de plus montré compliant à la médication antipsychotique qui lui avait été proposée lors de ce séjour. N'ayant jamais été hospitalisé avant décembre 2010, il s'agissait apparemment de sa première décompensation. Sous réserve d'une évolution de sa maladie, il paraissait capable de coopérer de son propre chef à un traitement approprié. Les experts ont indiqué que M.________ semblait s'occuper de la gestion de ses affaires administratives de manière suffisamment adéquate et qu'à ses dires, il n'avait pas de dettes ni de poursuites. Avant de partir en voyage, il avait pris soin de demander à un ami d'ouvrir son courrier et avait fait le nécessaire pour régler les factures en souffrance à son retour. Les médecins ont ajouté qu’ils n'avaient à l'heure actuelle pas d'arguments en faveur d'une curatelle ou d'une tutelle et qu’à ce jour, les symptômes du registre de la psychose qu'avait présentés l'intéressé n'avaient pas compromis de manière significative la gestion de ses affaires, les idées délirantes se rapportant à d'autres domaines de la vie et les particularités du mode de sa pensée étant restées discrètes. En dehors des épisodes de décompensation aiguë, M.________ ne se mettait pas en danger d'une quelconque manière. Il se montrait coopératif et collaborant, et ne présentait pas de problème majeur dans son fonctionnement au quotidien. Le 5 janvier 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de M.________. Ce dernier a notamment indiqué qu'il ne souhaitait pas d'assistance. Dans le cadre de la succession de sa mère, il avait reçu, deux ans auparavant, une somme de 200'000 francs. Après avoir fait plusieurs voyages, il lui restait entre 120'000 fr. et 130'000 fr. sur cet héritage. Il a précisé que les problèmes qu’il avait rencontrés dataient de décembre 2010, période durant laquelle il avait ressenti des persécutions et une hostilité familiale. Dès lors qu’il ne voyait plus les membres de sa famille, la situation qui inquiétait ses proches était
4 - révolue. Il n’était pas suivi médicalement et ne prenait aucun antipsychotique ni autre médicament. Par décision du même jour, adressée pour notification le 25 janvier 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de M.________ (I), a renoncé à prononcer la privation de liberté à des fins d'assistance du prénommé (II), a institué une mesure de curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de M.________ (III), a nommé le Tuteur général en qualité de curateur du prénommé (IV), a dit qu'il y aurait lieu d'examiner, le cas échéant, une demande de rente AI en faveur du pupille (V) et a mis les frais de la cause, pour un total de 5'130 fr., sous réserve de débours ultérieurs, à la charge de M.________ (VI). b) Par acte d'emblée motivé du 6 février 2012, le Tuteur général a recouru contre cette décision en concluant au renvoi de la cause à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision. Il a en substance fait valoir que la curatelle instituée par l'autorité tutélaire en faveur de M.________ ne se justifiait pas. Par arrêt du 9 mars 2012 (n o 84), la Chambre des tutelles, considérant que de manière générale le Tuteur général n’avait pas qualité pour recourir contre l'institution d'une mesure tutélaire, a déclaré le recours irrecevable. c) Parallèlement au recours susmentionné, le Tuteur général a fait opposition à sa nomination, par acte du 6 février 2012, invoquant l'art. 97a LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) et la Circulaire n o 3 du 5 janvier 2012 du Tribunal cantonal concernant l’Office du tuteur général (ci-après : Circulaire n o 3 du 5 janvier 2012). Il a toutefois demandé la suspension de la procédure d'opposition jusqu'à droit connu sur le recours, se réservant
5 - la possibilité de produire un mémoire complémentaire en cas de rejet du recours. Par lettre du 9 février 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a informé le Tuteur général que la question de l'opposition à sa nomination était mise en suspens jusqu'à droit connu sur le recours. Le 18 avril 2012, le Tuteur général a déposé un mémoire – daté de la veille – complémentaire à son opposition du 6 février 2012. Il a notamment estimé que la situation du pupille ne relevait pas de l’art. 97a al. 4 LVCC permettant de confier à son office les mesures tutélaires lourdes seulement, comme le prescrit la Circulaire n° 3 du 5 janvier 2012. En effet, selon l'expertise psychiatrique, le pupille ne souffrait pas de troubles psychiques graves, ses symptômes étant de forme atténuée, et une nouvelle crise n’était pas à l’ordre du jour, même si elle ne pouvait pas être exclue. Lors de difficultés, le pupille se tournait spontanément vers des intervenants médicaux et il acceptait l’aide proposée. Etant capable de collaborer, il ne nécessitait de plus pas d’assistance ou d’aide permanente. Selon le Tuteur général, M.________ était actuellement stable sur le plan psychique et n'avait pas besoin d’aide ou d’intervention particulière sur le plan médico-social. En outre, il avait toujours su se prendre en charge de manière autonome sur le plan financier, dépensant peu en dehors de quelques voyages et n’ayant pas de dettes. Au demeurant, s’il avait été une personne inconséquente, le capital reçu dans le cadre de la succession de sa mère aurait pu être dépensé dans sa totalité. Partant, le cas était simple et devait être confié à un curateur privé. B.Par décision du 26 avril 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination du Tuteur général en qualité de curateur au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC de M.________ (I), a transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal (II) et a rendu cette décision sans frais (III).
6 - Cette décision a été envoyée pour notification au Tuteur général le 4 mai 2012 et le dossier transmis le même jour à la Chambre des tutelles. Dans son mémoire ampliatif du 25 mai 2012, le Tuteur général a déclaré maintenir la position exprimée dans son opposition et a développé ses moyens, en se référant à l'expertise psychiatrique du 27 octobre 2011. Selon lui, les experts ont estimé que l’intéressé ne nécessitait en réalité aucune mesure de protection particulière en l’état, même s’il n’en demeurait pas moins qu’il souffrait d’une affection manifestement chronique, mais présente sous des formes atténuées en dehors d’éventuels épisodes de décompensation. Si ceux-ci n'étaient pas à exclure, ils n'étaient pas d’actualité. Dès lors, le Tuteur général a considéré qu’au regard de l’art. 97a al. 4 LVCC et de l’exposé des motifs relatif à cette disposition, la situation de M.________ n’était pas constitutive d'un cas lourd. En effet, sa problématique psychique était actuellement stabilisée et il ne rencontrait pas de problèmes de dépendance. Il n’avait pas d’atteinte à la santé dont le traitement justifiait des réunions de réseaux. Il ne présentait pas non plus de problèmes relevant d’une déviance sociale ou d’une marginalisation. Enfin, sa situation financière était actuellement saine, de sorte qu’il y avait lieu de s’en tenir à la règle, rappelée à l’art. 97a al 1 LVCC et dans la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 5 janvier 2012, selon laquelle les mandats tutélaires sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
7 - principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). b) En l'espèce, le Tuteur général s'est opposé à sa désignation en qualité de curateur de M.________ en faisant valoir en substance qu'à défaut de lourdeur, le présent mandat de curatelle de devrait pas être confié à un tuteur professionnel. Il invoque ainsi l'illégalité de sa nomination, dans la mesure où l’art. 97a LVCC et les directives figurant dans la Circulaire n o 3 du 5 janvier 2012 n'auraient pas été respectés. Déposé en temps utile, l'acte par lequel le Tuteur général a fait opposition est recevable à la forme, de même que le mémoire produit dans le délai imparti à cet effet. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC ; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
8 - Les conditions de la désignation du Tuteur général échappent pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Elles sont désormais fixées à l'art. 97a LVCC (c. 3a ci-dessous). Le Tuteur officiel nommé ne peut en général pas invoquer les causes de dispense prévues par le droit civil ou par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une inaptitude générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte dans son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, n. 137, p. 80). 3.a/aa) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). bb) L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1 er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, « cas lourds »). Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui
9 - ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n o 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10). L’art. 97a LVCC ne distingue pas selon la nature de la mesure – tutelle ou curatelle, voire curatelle de conseil légal – et s’applique à tous les mandats tutélaires, comme l'indique l'utilisation des termes « tuteur/curateur privé » à l’art. 97a al. 1 LVCC ainsi qu’à l’art. 97a al. 4 let. i LVCC ; seule la lourdeur du cas, appréciée en fonction des critères énumérés à l’art. 97a al. 4 LVCC, est dès lors déterminante (CTUT 2 mars 2012/73 c. 3c). b) Dans sa décision du 26 avril 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé qu’à la question n o 2 qui leur était posée – soit celle de savoir si la psychose dont souffrait M.________ était momentanée et curable dans un laps de temps plus ou moins court, ou de durée indéterminée –, les experts avaient répondu qu’étant donné que des formes atténuées des symptômes, qui s’étaient clairement manifestés lors
10 - du premier épisode de décompensation franche de 2010-2011, semblaient avoir été présentes depuis plusieurs années, il s’agissait d’une affection qui était à l’heure actuelle en train d’évoluer et dont la durée ne pouvait être prévue. Dès lors, selon les premiers juges, il n’était pas anodin de retenir que les symptômes, présents depuis plusieurs années, avaient conduit à la décompensation franche survenue entre 2010 et 2011, laquelle ne s’était donc pas présentée inopinément. Au surplus, les médecins n’excluaient pas de nouveaux épisodes de décompensation sur un mode délirant franc, d’ailleurs susceptibles potentiellement d’évoluer vers la chronicité, et relevaient que M.________ n’était pas médicamenté, ce qui l’empêchait de stabiliser son état psychique et augmentait sans doute les risques d’une décompensation psychotique. Par ailleurs, l'autorité tutélaire a estimé qu'on ne pouvait se reposer sur le fait qu’il avait su se tourner à temps vers des médecins lors de sa dernière décompensation pour le laisser livré à lui-même à l’avenir. Bien au contraire, la sécurité de l'intéressé, sur les plans médical, personnel et financier, nécessitait un encadrement certain, qui ne saurait être intensif, mais à tout le moins préventif. Au vu des troubles psychiatriques non stabilisés de M., augmentés du risque créé par le fait qu’il n’était pas médicamenté et qu’une prochaine décompensation franche n’était ni exclue ni prévisible, il est apparu à la cour que le mandat était trop lourd pour être confié à un tuteur privé (art. 97a al. 4 let. i LVCC). c) En l'espèce, il ressort clairement de l’expertise établie le 27 octobre 2011 par les Drs Gerostathos et Bolli qu’à l’heure actuelle et de manière générale, M. présente un trouble psychique, sous la forme d’une psychose non organique sans précision, mise en évidence à la suite d’un épisode de décompensation aiguë survenu en décembre 2010 et qui constituait apparemment une première décompensation. Mis à part cet épisode de décompensation – apparemment unique à ce jour – où le rapport de l’intéressé à la réalité était nettement perturbé, M.________ s’occupe de manière régulière et suffisamment adéquate de la gestion de ses affaires, y compris lorsqu’il s’absente pour ses voyages, et n’a pas de dettes ni de poursuites. Il ne présente pas de problème majeur dans son fonctionnement au quotidien,
11 - ne se met pas en danger d’une quelconque manière et se montre coopératif et collaborant. A ce jour, les symptômes du registre de la psychose qu’il a présentés n’ont pas compromis de manière significative la gestion de ses affaires, les idées délirantes se rapportant à d’autres domaines de la vie et les particularités du mode de sa pensée étant restées discrètes. Au vu de ces éléments, la situation de M.________ ne constitue, à l’heure actuelle et de manière générale, manifestement pas un cas qui, en regard des lettres a à h de l’art. 97a al. 4 LVCC, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un curateur privé au sens de l’art. 97a al. 4 let. i LVCC. Sa problématique psychique ne peut être qualifiée de grave (cf. art. 97a al. 4 let. c), en dehors de l’épisode de décompensation aiguë de décembre 2010 qui ne s’est pas reproduit. Il ne présente ni problèmes de dépendance, ni problèmes relevant d’une déviance comportementale ou d’une marginalisation, ni atteintes à la santé dont le traitement justifierait des réunions de réseaux (cf. art. 97a al. 4 let. a, b, d, e et f LVCC). Il s’agit en l'occurrence essentiellement de pourvoir à la gestion financière et administrative des biens du pupille, afin de s’assurer qu’il puisse subvenir durablement à ses besoins. Cela étant, l'autorité tutélaire paraît essentiellement craindre que le cas ne se révèle trop lourd pour un curateur privé dans l’hypothèse – qui ne peut pas être exclue selon les experts psychiatres – de nouveaux épisodes de décompensation sur un mode délirant franc. Les experts ont toutefois souligné que, même lors de sa décompensation aiguë de 2010, M.________ s’est tourné spontanément vers les médecins en se rendant aux urgences, qu'il a accepté l’aide alors offerte sous la forme d’un séjour à l’hôpital psychiatrique et qu'il s’est également montré compIiant par rapport à la médication antipsychotique qui lui avait été proposée lors de ce séjour. Même en tenant compte du risque d’une nouvelle décompensation aiguë, on ne voit donc pas que le mandat doive être considéré comme objectivement trop lourd pour être assumé par un particulier et comme devant relever de l’assistance d’un professionnel. Dès lors qu’on ne se trouve pas dans un cas qui relèverait de l’art. 97a al.
12 - 4 LVCC, le mandat doit être confié à un curateur privé, conformément à l’art. 97a al. 1 let. e LVCC. L’opposition est ainsi bien fondée. 4.En conclusion, l’opposition du Tuteur général doit être admise et la désignation de celui-ci en qualité de curateur de M.________ annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un curateur privé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation du Tuteur général en qualité de curateur de M.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un curateur privé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
13 - Du 21 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. le Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :