201 TRIBUNAL CANTONAL LE11.011935-111328 183 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 septembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Bendani Greffière:MmeRossi
Art. 394 et 395 CC ; 91 et 98 LVCC ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à Prilly, contre la décision rendue le 20 avril 2011 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant B.R.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 15 juin 2009, le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante à la Clinique psychiatrique universitaire – site de Cery –, ont demandé l’institution d’une mesure tutélaire urgente en faveur de B.R., né le [...] 1949 et domicilié à Prilly. Ils ont précisé que ce dernier était hospitalisé dans leur établissement depuis le 6 juin 2009 pour une décompensation de sa maladie et que l’urgence de la situation était due à la vente d’un bien immobilier prévue le 17 juin 2009. Le 15 juin 2009, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles en tant qu'elle tendait à la signature de l’acte de vente d’un immeuble. Interpellés à cet égard, les médecins susmentionnés ont, par courrier du 26 juin 2009, confirmé à cette magistrate la nécessité de fixer une audience, afin que B.R. soit mis au bénéfice d’une mesure tutélaire. L'hospitalisation de B.R.________ a pris fin le 8 juillet 2009. Par décision du 14 juillet 2009, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 2 septembre 2009, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a, après avoir entendu B.R., renoncé à instituer une mesure tutélaire provisoire en faveur de celui-ci. Le 2 septembre 2009, la juge de paix a néanmoins ouvert une enquête en interdiction civile à l’égard de B.R. et ordonné une expertise psychiatrique.
3 - Par lettre du 30 octobre 2009, la Municipalité de Prilly a déclaré laisser à la justice de paix le soin de donner à ce dossier la suite que cette autorité jugerait opportune. Le 30 juin 2010, les Drs Philippe Delacrausaz et Christopher Pfaff, respectivement médecin associé et chef de clinique adjoint auprès du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont déposé leur rapport d’expertise. Ils ont notamment indiqué que B.R.________ souffrait d’un trouble bipolaire type I depuis une trentaine d’années, affection qui impliquait une instabilité majeure des états d'humeur et qui, en cas de décompensation maniaque, pouvait par moments entraver l'épreuve de réalité de la personne concernée. L'expertisé ne s'était toutefois jamais mis en danger sur le plan existentiel ou psychique lors d'une décompensation maniaque et avait pu rapidement retrouver son équilibre psychique par la suite. Il s'était jusqu'alors toujours montré capable de gérer lui-même ses affaires de manière adéquate. B.R.________ n'avait pas besoin de soins ni de secours permanents, mais devait poursuivre son traitement ambulatoire, qui comprenait la prise quotidienne d'une médication psychotrope et des entretiens réguliers avec son thérapeute. Les experts ont également précisé que l’intéressé avait été hospitalisé en juin 2009 pour un épisode maniaque, déclenché essentiellement par l'interruption six semaines auparavant de son traitement au lithium en raison de symptômes d’une intoxication survenue dans le contexte d’une interaction médicamenteuse complexe. Agissant par délégation du Conseil de santé, le Médecin cantonal a, le 14 juillet 2010, informé la juge de paix que le rapport d'expertise susmentionné n'appelait pas d'observation de sa part. Le 28 juillet 2010, le Ministère public a déclaré qu'il ne concluait pas à l'interdiction civile de B.R.________. Ce dernier a été entendu le 7 septembre 2010 par la justice de paix.
4 - Par décision du même jour, dont la motivation a été adressée aux intéressés le 14 janvier 2011, la justice de paix a clos l’enquête en interdiction civile précitée (I), renoncé à instituer toute mesure tutélaire à l’endroit de B.R.________ (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Elle a en substance considéré que B.R.________ n'avait nécessité qu'une seule hospitalisation, au mois de juin 2009, pour une décompensation causée par une intoxication au lithium. Il s'était par ailleurs toujours montré capable de gérer ses affaires financières et administratives de manière adéquate, prenait scrupuleusement son traitement et n'avait, selon les experts, pas besoin de soins permanents s'il respectait son suivi ambulatoire. Le 14 février 2011, B.R.________ a demandé l'institution d'urgence d'une mesure de curatelle volontaire en sa faveur, afin de lui assurer l'assistance nécessaire dans la gestion de ses affaires administratives et financières, et la désignation de sa fille A.R.________ en qualité de curatrice. Par courrier électronique du 15 février 2011, A.R.________ a signalé à la justice de paix la situation de son père, en redéposant son courrier du 20 décembre 2010 écrit dans le cadre de l'enquête en interdiction civile et qui demandait l'accélération de la mise sous tutelle ou curatelle urgente de B.R.. Par lettre du 22 février 2011, la juge de paix a informé B.R. qu'il lui était loisible, par le biais d'une procuration, de donner mandat à une personne privée, qui serait à même de lui apporter l'aide et les conseils nécessaires pour gérer ses affaires administratives et financières. Selon la jurisprudence, une curatelle de gestion ne pouvait en effet pas être instituée lorsque l'intéressé jouissait d'un discernement suffisant pour choisir un administrateur de ses biens. Le 7 mars 2011, B.R.________ a requis qu'un conseil légal lui soit désigné, à tout le moins pour les questions liées à la vente d'un
5 - immeuble, actuellement bloquée. Il a expliqué qu'il était régulièrement confronté à des situations dans lesquelles il faisait, en raison de son trouble psychique, des choix irréfléchis et précipités. Il a produit un certificat médical, établi le 18 janvier 2011 à sa demande et à celle de son avocat Me [...], dans lequel le Dr [...], médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, indiquait notamment qu'en ce qui concernait la vente récente de la maison du Mont-sur-Lausanne, il y avait lieu d'admettre que, sous la pression, le patient avait pris une décision préjudiciable à ses intérêts financiers, en cédant ce bien en dessous de sa valeur. B.R.________ a été entendu lors de la séance de la justice de paix du 20 avril 2011. Il a notamment déclaré que son avocat lui avait dit que « cela ferait bien » qu’il soit mis au bénéfice d’une tutelle, afin de faciliter les démarches entreprises dans le cadre de la procédure en annulation de la vente de sa maison, et que c’était ce même mandataire qui lui avait dicté sa requête du 7 mars 2011. Il a admis avoir commis quelques erreurs de gestion par le passé, qui étaient toutefois liées à son traitement alors inadapté en raison d’une mauvaise interaction médicamenteuse. Il a précisé que Me [...] gérait son divorce et que Me [...] s’occupait de la question de la vente de la maison. Il était en outre activement soutenu par son psychiatre le Dr [...], qu’il voyait chaque mois. B.R.________ a estimé qu’il était à même de gérer ses affaires et que, s’il fallait vraiment qu’une mesure soit instituée en sa faveur, une simple curatelle serait suffisante. Après explications, il a ajouté qu’il serait d’accord avec l’instauration d’un conseil légal, mais qu’il souhaitait que cette mesure – trop contraignante au vu de sa situation – fût caduque après la vente de la maison. Par décision du 20 avril 2011, dont la motivation a été adressée aux intéressés pour notification le 1 er juillet 2011 et réceptionnée le 4 juillet 2011 par A.R., la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a renoncé, en l'état, à instituer une quelconque mesure tutélaire en faveur de B.R., de même qu'à ouvrir une nouvelle
6 - enquête en interdiction civile à l'égard de celui-ci (I) et arrêté les frais de la décision à 300 fr., à la charge du prénommé (II). B.Par acte daté du 12 juillet 2011 et remis à la poste le lendemain, A.R.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'une curatelle ou une tutelle soit instituée en faveur de son père B.R.. Elle a déclaré, sans exposer d'autres motifs, être « très surprise des motivations qui ont conduit à ladite décision ». La recourante n’a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti à cet effet, n’ayant pas retiré en temps utile le pli recommandé y relatif qui lui avait été adressé le 25 juillet 2011. B.R. n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire refusant notamment d'instituer une mesure de curatelle volontaire, respectivement de conseil légal volontaire. a) Selon l'art. 397 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. Cette disposition s’applique en principe aussi en matière de conseil légal (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 1142, p. 427). L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (loi d'introduction
7 - dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) et celles de requête de curatelle volontaire et de dation volontaire d’un conseil légal par l’art. 91 LVCC, dispositions qui ne prévoient pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 9 février 2010/29 ; CTUT 19 janvier 2010/16). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758), qui restent applicables en vertu de l’art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
8 - b/aa) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par A.R., fille de B.R., à qui la qualité d’intéressée doit être reconnue. bb) Selon l’art. 496 al. 3 CPC-VD, les mémoires doivent indiquer séparément les moyens des parties et leurs conclusions. En matière non contentieuse, est recevable le recours qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l’appréciation de l’autorité de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Le recours ne contient en l’occurrence que des conclusions et l’indication que son auteure est très surprise des motivations ayant conduit à ladite décision. Il ne renferme cependant aucun argument ou grief suffisamment articulé à l’encontre de la décision attaquée, de sorte que l'on peut douter de sa recevabilité. Quoi qu’il en soit, le recours s’avère mal fondé pour les motifs exposés ci-après. 2.a/aa) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Selon l'art. 91 LVCC, les demandes de curatelle volontaire et de dation volontaire d'un conseil légal sont adressées à la justice de paix du domicile du requérant (cf. également art. 396 al. 1 CC) ; elles peuvent aussi être faites verbalement en audience de la justice de paix (al. 1). La justice de paix statue sur la demande après avoir entendu le requérant et,
9 - dans la mesure nécessaire, avoir vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L'art. 98 LVCC, qui concerne, d'une manière générale, la procédure de mise sous curatelle au sens des art. 392 à 394 CC, prévoit quant à lui que le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination d'un curateur nécessaire (al. 2), soit le fait que le requérant se trouve dans un cas d'interdiction volontaire au sens de l'art. 372 CC. L'autorité tutélaire doit réunir tous les éléments nécessaires pour constater l'existence ou l'absence d'une cause d'interdiction (art. 394 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 901, p. 351, et n. 1116, p. 419). bb) En l’espèce, B.R.________ étant domicilié à Prilly, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois était compétente ratione loci et materiae pour prendre la décision querellée. B.R.________ a été entendu lors de l’audience qui s’est déroulée devant cette autorité le 20 avril 2011, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est ainsi formellement correcte. b) A teneur de l'art. 394 CC, tout majeur peut être pourvu d'un curateur, s'il en fait la demande et s'il se trouve dans un cas d'interdiction volontaire. Le requérant doit ainsi établir qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1115, p. 418). La curatelle apparaît ainsi comme une mesure d'assistance tutélaire générale permettant d'assurer la gestion durable des biens de la personne protégée et une certaine assistance personnelle, sans que le pupille soit limité dans sa capacité civile (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1115, p. 419 ; Langenegger, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, n. 4 ad art. 394 CC, p. 1933 s.). La curatelle volontaire nécessite d'abord une requête de l'intéressé ou son consentement à la mesure. Elle suppose ensuite, comme pour les cas de mesures imposées, la réunion d'une cause (faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition (incapacité de gérer convenablement ses affaires). La notion d'inexpérience doit être interprétée de façon restrictive, savoir qu'il doit s'agir d'une inexpérience
10 - caractérisée, de l'ignorance totale de la gestion des affaires en relation avec le caractère, comme par exemple une dépression (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 144, p. 45). La condition d'interdiction est appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction non volontaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, pp. 45-46). Il faut en outre que le requérant soit incapable de désigner lui-même un représentant et de le surveiller de manière appropriée (ATF 71 II 18, JT 1945 I 241 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1117, p. 419 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 25 ad art. 394 CC, p. 946 ; Langenegger, op. cit., n. 6 ad art. 392 CC, p. 1923). Il ne faut cependant pas nier trop facilement la capacité pour l'intéressé de surveiller l'activité de son éventuel représentant (CTUT 6 janvier 2005/22 ; Schnyder/Murer, op. cit., n. 22 ad art. 392-397 CC, pp. 852-853 ; Geiser, Recueil de modèles en matière tutélaire, Bâle 1998, p. 70 ; Langenegger, loc. cit.). c) En l’espèce, B.R.________ a récemment fait l’objet d’une enquête en interdiction civile, close le 7 septembre 2010, dans le cadre de laquelle les experts avaient mis en exergue que, bien qu’atteint d’un trouble bipolaire depuis une trentaine d’années – pour lequel il est suivi ambulatoirement –, il s’était toujours montré capable de gérer ses affaires financières et administratives de manière adéquate. Il n’existe pas d’éléments nouveaux permettant de motiver une mesure de curatelle en sa faveur. B.R.________ a au demeurant déclaré ne pas avoir besoin d’une mesure tutélaire et estimé qu’il était actuellement à même de gérer ses affaires, sa requête étant justifiée par la possibilité de simplifier les démarches dans le cadre d’une procédure en annulation de la vente de son bien immobilier. Dans ces circonstances, on peut douter que l’intéressé ait véritablement consenti à une curatelle volontaire. Quoi qu’il en soit, la condition de la mesure est en l’espèce inexistante, B.R.________ étant capable de désigner et de surveiller des représentants, ce qu’il a fait, étant assisté de mandataires professionnels tant dans le cadre de son divorce que dans celui de la vente de la maison. L’objectif de simplifier ou favoriser une position juridique dans une procédure en annulation d'une
11 - vente immobilière est étranger au but des mesures tutélaires. Pour les mêmes motifs, l’instauration d’une curatelle de conseil légal volontaire ne se justifie pas non plus. Au demeurant, à défaut d’éléments nouveaux depuis la clôture récente de la précédente procédure d’interdiction, c’est également à juste titre que les premiers juges ont renoncé à ouvrir une nouvelle enquête. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement confirmé. L’arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
12 - Du 27 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.R., -M. B.R., et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :