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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 5 octobre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRobyr
Art. 377 al. 2, 420 al. 2 CC; 85 al. 2 LDIP; 5 ch. 2 CLaH2000; 489 ss
CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.K., aux Acacias (GE),
contre la décision rendue le 20 mai 2010 par la Justice de paix du district
de Lausanne dans la cause concernant B.K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 octobre 2005, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC en
faveur de B.K., née le 26 octobre 1916, et nommé C. en
qualité de curateur.
Le 15 octobre 2005, B.K.________ a quitté la Suisse pour se
rendre auprès de sa famille en France, à Montréjeau. Par la suite, elle a
été transférée dans la maison de retraite de l'Office national des Anciens
Combattants à Barbazan, en Haute Garonne (France).
Le 28 juin 2006, C.________ a informé la justice de paix du
déménagement de sa pupille à Montréjeau puis en maison de retraite. Il a
précisé que le fils de sa pupille avait dans un premier temps gardé
l'appartement de sa mère à Lausanne au cas où celle-ci ne souhaiterait
pas rester en France. Comme ce n'était pas le cas, il avait résilié le bail à
fin décembre 2005 et annoncé le départ de sa mère au contrôle des
habitants de la commune de Lausanne avec effet au 1
er
janvier 2006.
Le 23 avril 2010, C.________ a déposé le rapport annuel 2009
de sa pupille. Il a précisé que celle-ci demeurait toujours dans la maison
de retraite de Barbazan.
Par décision du 20 mai 2010, envoyée pour notification aux
parties le 4 août suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a
sollicité, par l'intermédiaire du Président de la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal, le transfert de la mesure de curatelle volontaire au sens
de l'art. 394 CC instituée en faveur de B.K.________ dans le for du Tribunal
d'instance de Saint-Gaudens en France (I) et rendu la décision sans frais
(II).
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B.Par acte d'emblée motivé du 13 août 2010, A.K.,
agissant en son nom propre et en celui de sa mère B.K., a recouru
contre cette décision, concluant à son annulation et à la confirmation de la
"curatelle actuelle". Il a produit des pièces à l'appui de son écriture.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif.
Le curateur ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet
effet.
C.Le 18 août 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal
a interpellé l'Office fédéral de la justice afin que la situation de
B.K.________ soit signalée à l'Autorité centrale française, à charge pour elle
d'en assurer la transmission à l'autorité tutélaire française compétente qui
examinera l'opportunité de l'institution d'une mesure de protection en
France.
Le 25 août suivant, l'Office fédéral de la justice a interpellé
l'autorité centrale française, tout en lui proposant d'appliquer au cas
d'espèce la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection
internationale des adultes, bien que la mesure ait été prise en 2005, soit
avant l'entrée en vigueur de la convention pour la Suisse le 1
er
juillet
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
prise dans le cadre d'une mesure de curatelle volontaire et proposant le
transfert de dite mesure dans le for du Tribunal d'instance de Saint-
Gaudens, en application de l'art. 377 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210).
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a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille
capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC),
contre les décisions de l'autorité tutélaire. Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit adressé à
l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès la communication de cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al.
1 à 3 CPC).
La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2
LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des
tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été formé par le fils de la pupille, qui
agit dans l'intérêt de cette dernière et à qui la qualité d'intéressé doit donc
être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). L'acte de recours,
déposé en temps utile, est en outre recevable à la forme. Les pièces
produites sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC).
Compte tenu de la recevabilité du recours formé par le
recourant en son nom propre, on peut laisser ouverte la question de savoir
si la procuration signée par la pupille en faveur de son fils fonde la
recevabilité du recours déposé au nom de celle-ci.
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
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doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
CPC, p. 763).
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b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, autorité
tutélaire en charge de la curatelle de B.K., était compétente pour
prendre la décision querellée. Si la justice de paix n'a pas entendu la
pupille, son curateur s'est cependant exprimé dans son rapport annuel,
relevant que B.K. était toujours domiciliée à Barbazan. Au
demeurant, le droit d'être entendu du recourant est suffisamment garanti
en deuxième instance par le large pouvoir d'examen de la cour de céans.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) La curatelle est instituée au domicile de la personne à
protéger, même si elle comporte une gestion de biens
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, n. 1123, p. 421). Cette mesure n'a pas d'effet sur le domicile du
pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 857, p. 337; Geiser, Basler
Kommentar, 3è éd., n. 5 ad art. 396 CC, p. 1916), qui reste soumis aux
règles ordinaires des art. 23 ss CC (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n.
52 ad art. 396 CC, p. 1022). Pour le transfert d'une mesure de curatelle,
l'art. 377 CC est applicable par analogie, à l'exception de l'exigence de
l'approbation de l'autorité tutélaire au sens de l'art. 377 al. 1 CC
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 6 et 58 ad art. 396 CC, pp. 1012 et 1023).
Dans tous les cas, le transfert devient effectif une fois que les autorités
tutélaires concernées ont adopté une décision formelle à cet égard
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 61 ad art. 396 CC, p. 1024).
En l'espèce, B.K.________ a quitté Lausanne le 15 octobre 2005
et elle a annoncé son départ au contrôle des habitants au 1
er
janvier 2006.
Durant l'année 2006, la pupille, qui bénéficie encore de sa capacité de
discernement, a intégré volontairement une maison de retraite à
Barbazan, Haute-Garonne, en France. Le bail de son appartement à
Lausanne a été résilié, de sorte qu'aucun retour à cet appartement n'est
envisageable. La pupille séjourne de manière continue et durable en
maison de retraite et elle y a désormais le centre de ses intérêts.
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b) A teneur de l'art. 85 al. 2 LDIP (Loi sur le droit international
privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des
adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses
est régie par la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection
internationale des adultes (ci-après: CLaH2000; RS 0.211.232.1). Cette
convention, dont le champ d'application englobe la tutelle, la curatelle et
les institutions analogues (art. 3 let. c CLaH2000), prévoit qu'en cas de
changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat
contractant, les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle sont
compétentes (art. 5 ch. 2 CLaH2000).
La Suisse et la France sont liées par la CLaH2000 depuis le 1
er
juillet 2009. Ainsi, s'agissant d'une mesure instituée avant le 1
er
juillet
2009, la CLaH2000 n'est en principe pas applicable à la coopération entre
la Suisse et la France. Toutefois, dans un esprit de coopération mutuelle et
dans l'intérêt des personnes ayant un besoin de protection, l'Office fédéral
de la justice a convenu avec l'Autorité centrale française de traiter ces cas
et de lui signaler les situations qui se présenteraient. Il a d'ailleurs requis
l'autorité française d'appliquer la CLaH2000 au cas d'espèce par courrier
du 25 août 2010.
Il ne fait dès lors aucun doute que la résidence habituelle de
B.K.________ est désormais en France et qu'un transfert de la mesure
s'impose.
4.Le recourant fait valoir qu'il importe qu'un curateur domicilié à
Lausanne soit désigné afin de veiller sur place à encaisser les rentes
suisses et les intérêts dus par le fils cadet de la pupille domicilié à
Lausanne, payer les assurances sociales, les factures hospitalières et
gérer le compte bancaire UBS lausannois. Il se prévaut à cet égard des art.
396 al. 2 CC et art. 85 al. 3 LDIP.
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a) Selon l'art. 396 al. 2 CC, la curatelle de gestion est prononcée
par l'autorité du lieu dans lequel se trouve la plus grande partie des biens
qui doivent être administrés ou qui sont échus à l'ayant droit. Cette
disposition est cependant inapplicable à la curatelle volontaire qui est
instituée, en raison de son caractère d'assistance générale, au domicile de
la personne protégée, même si elle comporte une gestion de biens
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1123 p. 421; Geiser, op. cit., n. 8 ad
art. 396 CC; Schnyder/Murer, op. cit., n. 51 ad art. 396 CC). Elle ne
concerne de toute manière que la compétence interne et non la
compétence internationale.
L'art. 85 al. 3 LDIP prévoit que les autorités judiciaires ou
administratives suisses sont compétentes lorsque la protection d'une
personne ou de ses biens l'exige. Cette disposition fonde une compétence
des autorités suisses pour prendre des mesures de protection en cas
d'urgence (ATF 118 II 184, JT 1994 I 539), de danger menaçant la
personne à protéger (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire
de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
ème
éd., n. 23 ad art. 85 LDIP).
L'art. 9 CLaH2000 prévoit en outre que les autorités d'un Etat contractant
dans lequel se trouvent des biens de l’adulte sont compétentes pour
prendre des mesures de protection relatives à ces biens, pour autant que
ces mesures soient compatibles avec celles prises par les autorités
compétentes en vertu des art. 5 à 8. L'art. 10 CLaH2000 réserve
également la compétence des autorités de chaque Etat contractant sur le
territoire duquel se trouvent l'adulte ou des biens lui appartenant pour
prendre des mesures de protection dans tous les cas d'urgence. La
compétence selon l'art. 9 CLaH2000 est subsidiaire par rapport à celle de
l'autorité normalement compétente (Füllemann, Das internationale Privat-
und Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, Thèse St-Gall, 2008, pp.
133-134).
b) En l'espèce, il n'y a aucune urgence à prendre des mesures de
protection au lieu d'administration des biens. Cette administration peut
tout à fait être entreprise par un curateur à l'étranger: la gestion d'un
compte bancaire, l'encaissement de rentes et d'intérêts peuvent être
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effectués à distance sans préjudice pour la pupille. Il en va de même du
paiement des différentes factures de la pupille.
Au reste, rien n'indique en l'état que les autorités françaises du
nouveau lieu de domicile ne prendront pas les mesures nécessaires à la
protection des biens de la pupille. Enfin, en cas de déplacement de la
résidence habituelle de la personne protégée, comme c'est le cas en
l'espèce, les mesures prises par les autorités de l'Etat de l'ancien domicile
restent en vigueur tant que les autorités de la nouvelle résidence
habituelle ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées (art. 12
CLaH2000). La mesure de curatelle instituée par la Justice de paix du
district de Lausanne perdurera donc jusqu'à ce que les autorités
françaises, déjà interpellées par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la
justice, aient pris une décision.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le présidente :La greffière :
Du 5 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.K.,
-M. C.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :