201 TRIBUNAL CANTONAL IK12.010629-120857 182 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Creux et Mme Bendani Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 379 ss et 388 CC; 97a LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par W., à Renens, contre la décision rendue le 14 mars 2012 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois le désignant en qualité de curateur de V.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
c) Par lettre du 1 er avril 2012, expédiée le lendemain, W.________ a fait opposition à sa désignation en qualité de curateur du pupille. Il a invoqué avoir été récemment victime d'un burn-out, devoir suivre une formation professionnelle d'une durée de quatre ans – impliquant des déplacements de plusieurs semaines de suite en Suisse alémanique –, être le père d'une fillette de sept mois et rencontrer d'importants problèmes de sommeil. Il invitait l'autorité tutélaire à s'informer sur son état de santé notamment auprès du docteur [...]. Lors de l'entretien qu'il avait eu, préalablement à sa désignation, le 7 février 2012, avec l'assesseur de la Justice de paix, W.________ avait déclaré, comme soucis de santé, ne souffrir que d'une "légère dépression". Par lettre recommandée du 19 avril 2012, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a informé W.________ que son opposition serait traitée lors de la séance du 2 mai 2012 et qu'il pouvait, s'il le souhaitait, être entendu à cette occasion, de même que produire toutes pièces utiles à l’appui de ses motifs de contestation. [...] ne s’est pas manifesté.
Par décision du 2 mai 2012, la Justice de paix a maintenu la nomination de W.________ en qualité de curateur du pupille. Elle a considéré en bref que l'intéressé n'avait invoqué aucune des causes de dispense prévues par l'art. 383 CC, mais qu'en revanche, il avait fait valoir une inaptitude relative au sens de l'art. 379 al. 1 CC, celle-ci ne pouvant cependant être admise, la situation de W.________ n'apparaissant pas si exceptionnelle qu'elle justifie qu’il fût dispensé du devoir civique que représentait la charge de curateur. Le 10 mai 2012, la Justice de paix a adressé sa décision à l'opposant et transmis le dossier à la Chambre des tutelles.
B.Par courrier recommandé du 15 mai 2012, la Chambre des tutelles a invité W.________ à déposer un mémoire et, le cas échéant, à produire plusieurs pièces, dans un délai au 29 mai 2012 (art. 496 al. 2 CPC-VD). L'intéressé n’a pas procédé.
E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du curateur (art. 396 al. 1 CC). Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi. S’appliquent en particulier au curateur, compte tenu des particularités résultant de sa fonction, les règles sur la désignation du tuteur (art. 379 ss CC), sous réserve de l’art. 397 al. 2 CC concernant la publication de la nomination (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1132). L’autorité tutélaire nomme ainsi curateur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive (cf. art. 391 CC). La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
b) En l'espèce, W.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur (art. 394 CC) en faisant valoir des motifs d'ordre médical et professionnel. Implicitement, il invoque ainsi son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
b) L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, p. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., n. 24 ss, p. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur – les règles sur la désignation du tuteur s’appliquant, comme indiqué précédemment, également au curateur – une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), qui sont privées de leurs droits civiques ou qui sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2), qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
Contrairement à ce qu'il soutient, la situation personnelle de W.________ ne constitue pas un motif suffisant, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, pour considérer qu'il ne serait pas apte à remplir les fonctions de curateur du pupille. En effet, les problèmes de santé qu’il expose ne sont pas d’une importance telle qu’ils l’empêcheraient de s’occuper des intérêts du pupille. Au reste, on relèvera à ce propos que, lors de l’entretien préalable qu’il a eu, le 7 février 2012, avec l’assesseur en charge du dossier, W.________ n'a fait état d’aucun
En outre, il résulte du dossier que le mandat confié à l'opposant peut être qualifié de léger. En effet, le pupille est entré en EMS le 2 avril dernier et devrait bénéficier d'une assistance personnelle sur place. La mission du curateur devrait donc se limiter, pour l'essentiel, à la gestion des affaires administratives et financières du pupille, lesquelles n'apparaissent pas être d'une difficulté particulière. En tous cas, l'exercice du mandat ne devrait pas être inconciliable avec de courts séjours réguliers en Suisse alémanique.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, en application de l’art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
8 - matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 21 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W.________ et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :