205 TRIBUNAL CANTONAL 182 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 octobre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Abrecht Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2 CC; 489 ss CPC Vu la décision du 16 juin 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment clos l'enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard de J., née le 12 avril 1929 (I), ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de J. à l'EMS Résidence l'Eaudine à Territet-Veytaux ou dans tout autre établissement approprié (III), institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur de J.________ (IV), désigné X.________, à Lausanne, en qualité de tutrice (V) et sollicité la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut afin qu'elle accepte le transfert en son for de la mesure de tutelle (VII),
2 - vu la décision du 27 juillet 2011, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a accepté le transfert en son for des mesures de privation de liberté à des fins d'assistance et d'interdiction civile en faveur de J.________ (I) et confirmé X.________ en qualité de tutrice (II), vu la notification de cette décision à la tutrice désignée, vu la décision du 18 août 2011, envoyée pour notification à X.________ le 2 septembre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a pris acte de l'acceptation du transfert de for par l'autorité tutélaire du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et relevé et libéré, pour ce qui la concerne, X.________ de son mandat de tutrice de J., vu le recours interjeté le 6 septembre 2011 par X. contre cette décision, concluant à ce qu'elle soit maintenue en qualité de tutrice de sa mère J.________, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par la justice de paix dans le cadre de l'administration d'une tutelle, qu'en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication, que le recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19
3 - décembre 2008 le 1 er janvier 2001 (RS 272) conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition générale de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF118 II 108 c. 2c), qu'en l'espèce, la recourante se plaint d'avoir été relevée de sa charge de tutrice par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, concluant à ce qu'elle soit maintenue en qualité de tutrice de sa mère, que cette libération est toutefois intervenue suite à un transfert du for tutélaire et en ce qui concerne la Justice de paix du district de Lavaux-Oron uniquement, que la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a confirmé la recourante en qualité de tutrice de J.________ par décision du 27 juillet 2011, qui lui a été dûment communiquée, que l'intéressée n'a dès lors pas d'intérêt à recourir contre la décision du 18 août 2011 dès lors qu'elle est maintenue dans son mandat de tutrice par l'autorité qui a accepté le transfert en son for de la tutelle de J.________, que le recours est ainsi irrecevable faute d'intérêt; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, art. 100 TFJC du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 13 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron, -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :