205 TRIBUNAL CANTONAL 181 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 octobre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 308 al. 2, 309 al. 1 et 420 al. 2 CC Vu la décision du 11 mai 2010, communiquée le 27 juillet 2010, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a institué une mesure de curatelle de représentation à forme des art. 308 al. 2 CC et 309 al. 1 CC en faveur de B.K., né le 16 mai 2009 (I), nommé Me G., avocate-stagiaire, en qualité de curatrice ad hoc, avec pour mission d'établir la filiation paternelle de son pupille, en recourant si nécessaire à l'action en paternité (II), autorisé d'ores et déjà la curatrice à plaider dans le cadre de cette affaire, selon les art. 261 ss CC, en l'invitant, cas échéant, à requérir l'assistance judicaire
2 - (III) et mis les frais de la décision, par 200 fr. à la charge de A.K., détentrice de l'autorité parentale (IV), vu le recours interjeté par A.K. par acte daté du 24 août 2010 et mis à la poste le 26 août 2010 contre cette décision, vu l'avis du 9 septembre 2010 par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti un délai au 21 septembre 2010 à A.K.________ pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, vu l'absence de réaction de l'intéressée dans le délai qui lui avait été imparti, vu les pièces du dossier; attendu que la décision entreprise est une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de curatelle de représentation en faveur d'un enfant en application des art. 308 al. 2 CC et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), que le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), que recours, qui relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) et s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC),
3 - que l'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant et au Ministère public, (art. 393 al. 1 CPC), que le présent appel a été interjeté par la mère de l'enfant concerné à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, que la décision litigieuse a été expédiée sous pli recommandé le 27 juillet 2010, que ce pli n'a pas été retiré par la recourante dans le délai de garde de sept jours prévu par les conditions générales de La Poste (Conditions générales "Prestations du service postal", ch. 2.3.7), que ce pli est parvenu en retour au greffe de la justice de paix le 10 août 2010 avec la mention "non réclamé", qu'après les courriers du Juge de paix du district de Lausanne des 23 septembre 2009, 6 novembre 2009 et 4 mars 2010, A.K.________ devait s'attendre à la notification d'une décision, que la décision entreprise est donc réputée avoir été reçue par son destinataire le dernier jour du délai de garde, sauf preuve d'un empêchement majeur (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1.2 ad art. 23 CPC, p. 53; art. 488 let. b CPC), soit en l'espèce le 5 août 2010, que le délai d'appel est ainsi arrivé à échéance le 15 août 2010, que l'appel, mis à la poste le 26 août 2010, est donc manifestement tardif; attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1
et 488 let. b CPC;
4 - Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 492 CPC, p. 762), que la recourante, qui n'a pas donné suite à l'avis du 9 septembre 2010 du Président de la cour de céans, n'a pas apporté la preuve que le délai d'appel aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure, que le recours est dès lors irrecevable, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.K.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: