201 TRIBUNAL CANTONAL GC12.009046-120649 180 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 juin 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Greffière:MmeBertholet
Art. 308 al. 2 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.C., à Lausanne, contre la décision rendue le 25 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.C.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.C.________ a donné naissance à B.C.________ le [...] 2011. Par courriers des 26 octobre et 30 novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a invité A.C.________ à la renseigner sur l'identité du père de l'enfant ainsi que, le cas échéant, sur son intention de le reconnaître et à procéder à l'établissement d'une convention alimentaire en faveur de son enfant. Aucune suite n'a été donnée à ces courriers. Le 8 décembre 2011, l'enfant B.C.________ a été reconnue par son père, [...], par devant l'Officier de l'état civil de Lausanne. Par décision du 25 janvier 2012, la Justice de paix a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.C.________ (I), désigné à l'enfant prénommée une curatrice ad hoc, avec pour mission d’intenter une action en aliments au nom et pour le compte de l'enfant dans un délai de six mois dès notification de la décision (II), dit que la mission ci-dessus était confiée à la curatrice désignée sous réserve de l’établissement par elle- même d’une convention alimentaire en faveur de sa pupille dans le délai imparti ci-dessus (III), autorisé d’ores et déjà la curatrice à plaider dans le cadre de cette affaire, selon l’art. 279 CC, en l’invitant, cas échéant, à requérir l’assistance judiciaire (IV) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de la détentrice de l’autorité parentale (V). Le 2 mars 2012, la Justice de paix a reçu pour approbation une convention alimentaire établie et signée le 29 février 2012 par A.C.________ et [...] concernant l'entretien de leur fille B.C.________. Il ressort du préambule que les parties ne réalisent aucun revenu et qu'ils font ménage commun. Aux termes de la convention, les parties ont convenu que l'autorité parentale soit attribuée conjointement aux deux parents et que ceux-ci assument conjointement l'entretien de l'enfant. En
3 - cas de dissolution du ménage commun, les parties ont convenu que la garde serait confiée à l'un des parents, que l'autre parent bénéficierait d'un libre droit de visite et qu'à défaut d'entente, le droit de visite usuel s'exercerait. Le parent n'exerçant pas la garde contribuerait aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, d'un montant de 300 fr. jusqu’à ce qu'il ait atteint l’âge de six ans révolus, de 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou au-delà s'il poursuit des études ou un apprentissage, le montant de dite pension devant être adapté selon les modalités usuelles en fonction de l'évolution de l'indice officiel suisse des prix à la consommation. Le 12 mars 2012, la décision du 25 janvier 2012 a été communiquée aux parties. B.Par acte du 22 mars 2012, A.C.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à l'annulation de la mesure tutélaire instituée en faveur de sa fille. Elle a fait valoir qu'elle avait d'ores et déjà établi une convention alimentaire avec le père de l'enfant et rappelé que dite convention avait été adressée plusieurs semaines auparavant à la Justice de paix. Par acte du 2 avril 2012, A.C.________ a recouru contre la même décision, en déclarant faire opposition uniquement aux 200 fr. de frais judiciaires mis à sa charge et en demandant qu'ils soient supportés par l'Etat. Elle a contesté avoir à payer de tels frais, dès lors qu’une convention alimentaire avait finalement été déposée auprès de la Justice de paix. Elle a exposé la situation financière catastrophique de sa famille, qui vit avec moins de 2'000 fr. par mois - son compagnon, étudiant à l'école d'art à Lausanne, bénéficiant d'une bourse d'études et elle-même étant à l'aide sociale - et indiqué que le retard dans le dépôt de la convention était en partie dû au manque d’informations dont elle avait pu disposer s’agissant de la manière d’établir la convention à produire. Elle a
4 - déclaré percevoir la charge de ces frais judiciaires comme une amende, ce qui lui paraissait très injuste. Aucun mémoire complémentaire n’a été déposé dans le délai imparti.
5 - E n d r o i t : 1.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de curatelle de représentation en faveur d'un enfant en application de l'art. 308 al. 2 CC. b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'article 420 al. 2 CC est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie). Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02); il s'exerce par acte écrit, devant la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Lorsqu'elle est saisie du recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC, la Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). c) Interjeté en temps utile par la mère de l'enfant qui est directement touchée par la décision, le présent recours est recevable.
CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). b) En l’espèce, la recourante, seule détentrice de l'autorité parentale, était domiciliée à Lausanne avec sa fille B.C.________ lors de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente pour prendre des mesures de protection en faveur de l'enfant. 3.a) Dans son acte du 2 avril 2012, la recourante indique vouloir uniquement faire opposition aux frais judiciaires qui ont été mis à sa charge par 200 francs. Il y a cependant lieu de considérer que le recours ne porte pas seulement sur la question des frais judiciaires, mais également sur le principe de la curatelle, ainsi que cela ressort de l'écriture de la recourante du 22 mars 2012. En toute hypothèse, s'agissant d'une question liée à la protection de l'enfant, la maxime d'office est applicable et la Cour de céans doit statuer même en l'absence de conclusions des parties (ATF 128 III 411). b) Aux termes de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (al.
7 - 1); l'autorité tutélaire peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution de cette sorte de curatelle suppose donc que l'intérêt de l'enfant soit menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 CC; ATF 111 II 2, JT 1988 I 130 c. 1). Le législateur fédéral ayant admis que l'autorité parentale soit confiée de plein droit à la mère dès la naissance d'un enfant hors mariage, il paraît légitime que, dans la règle, l'on renonce à la nomination d'un curateur, l'autorité tutélaire disposant dans tous les cas du garde-fou que constitue l'exigence de l'approbation de la convention alimentaire pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de l'enfant créancier (art. 287 al. 1 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Zurich 2009, n. 1149, p. 663). Si la doctrine est partagée sur le point de savoir si la désignation d'un curateur devrait rester l'exception pour les parents engagés dans une relation stable de concubinage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1150, p. 663, et les références de la note infrapaginale 2457, p. 663), il est unanimement reconnu que les parents peuvent conclure une convention d'entretien remplissant les conditions de l'art. 287 CC sans la collaboration d'un curateur et que la production d'une telle convention suffit pour renoncer à la désignation d'un curateur. Dans le cas d'un enfant né hors mariage, ce n'est qu'en l'absence d'une telle convention que le concours d'un curateur pourrait être nécessaire (ATF 111 II 2, JT 1988 I 130; Hegnauer, op. cit., n. 27.20, p. 189). Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du parent débiteur pour un enfant unique (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites,
8 - in SJ 2007 II 77 ss, spéc. pp. 107 ss; Meier/Stettler, op. cit., n. 978, pp. 567 et 568). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c). Ces critères sont applicables à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés; CREC II 15 novembre 2010/234). c) En l'espèce, le 2 mars 2012, soit postérieurement à l’audience du 25 janvier 2012, la recourante a produit une convention alimentaire concernant l'entretien de sa fille B.C.________. Cette convention a été établie et signée par les parents le 29 février 2012. La recourante indique à l’appui de son écriture de recours que le père est, pour l’heure, étudiant à l’école d’art de Lausanne et bénéficie d’une bourse d’études. Elle indique par ailleurs être au bénéfice de l’aide sociale et arrête le revenu de la famille à 2'000 fr. par mois. Même si l’on ignore quel est le montant exact des ressources financières du père (par le biais de la bourse d’études), la convention semble sauvegarder suffisamment les intérêts pécuniaires de l'enfant, en prévoyant une contribution d’entretien d’un montant de 300 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, de 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant. Le premier de ces montants représente en effet le 15% du revenu familial, qui inclut a priori les ressources du père et de la mère - au bénéfice de l’aide sociale - et qui est donc nécessairement supérieur aux ressources du seul père. Les intérêts de l’enfant sont ainsi préservés. La désignation d'un curateur n'est dès lors plus fondée et il importe peu à cet égard que la convention ait été signée postérieurement à la décision entreprise. Partant, le moyen de la recourante est bien fondé. d) Reste à examiner la question des frais de la décision querellée mis à la charge de la recourante par l'autorité de première instance.
9 - Aux termes de l'art. 107 al. 1 LVCC, lorsque le pupille est indigent, la tutelle est exonérée des émoluments de justice. L'art. 65a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) dispose que les décisions ou autorisations en matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées d'émoluments. La notion d'indigence est précisée par la Circulaire du TC N° 4 du 19 octobre 2011, selon laquelle tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent. Il résulte du dossier que la situation de la recourante et de son compagnon est précaire. Comme déjà relevé, la première est à l'aide sociale et le second est étudiant et bénéficie d'une bourse d'études, le revenu mensuel de la famille ne dépassant pas 2'000 francs. Dès lors que la recourante remplit la condition d'indigence selon les dispositions précitées, il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge un émolument. Sur ce point également, le moyen de la recourante est bien fondé. e) Il convient donc d'admettre le recours, d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la Justice de paix pour qu'elle approuve la convention alimentaire produite dans le cadre de la procédure d'approbation de l'art. 287 al. 1 CC, en examinant si toutes les conditions posées à l’art. 285 CC sont réalisées, la recourante devant être exonérée des émoluments de justice. 4.a) En définitive, le recours déposé par A.C.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC).
10 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 21 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.C.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :