Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss, 388 et 394 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par C., à Lausanne, nommé
curateur de P. par décision du 22 juillet 2010 de la Justice de paix
du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 juillet 2010, adressée pour notification le 2
août 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure
de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), en faveur de P., née le 6 mai 1931 et
domiciliée à Lausanne (alors hospitalisée au Centre hospitalier
universitaire vaudois). C. a été désigné en qualité de curateur. Il a
d'ores et déjà été autorisé à résilier le bail de l'appartement de la pupille
sis [...] à Lausanne pour la date la plus proche et à récupérer, si besoin
est, le dépôt de l'éventuelle garantie de loyer, ainsi qu'à liquider le
mobilier de cet appartement selon mode à déterminer, après taxation par
l'huissier de paix.
Par courrier recommandé du 12 août 2010, C.________ a
demandé à être dispensé de ce mandat en se référant aux raisons
personnelles invoquées lors de l'entretien qu'il avait précédemment eu
avec un assesseur de la justice de paix.
B.Dans sa séance du 2 septembre 2010, la Justice de paix du
district de Lausanne a maintenu la nomination de C.________ en qualité de
curateur de P.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles
le 8 septembre 2010.
Dans le délai imparti pour déposer un mémoire, C. a
confirmé son opposition, critiquant en substance le système de
désignation des tuteurs et curateurs. Il a en outre exposé qu'il s'occupe
des trajets scolaires de sa fille de 4 ans et demi puisque la mère de celle-ci
travaille à Genève, qu'il est administrateur de la PPE de l'immeuble dans
lequel il est copropriétaire – avec la mère de son enfant – d'un
appartement, qu'en raison d'un manque de temps, il «sous-traite» une
partie de sa propre gestion administrative, et qu'ayant été nommé
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scrutateur quelques années auparavant, il a déjà rempli ce type
d'obligations civiques.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC).
Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne
désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre,
tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
ème
éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler
Kommentar, 3
ème
éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890-1891).
Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec
son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur
(art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p.
423).
b) En l'espèce, C.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de P.________ et critique en substance le
système de désignation des tuteurs et curateurs. Il fait en outre valoir
divers arguments relatifs à sa situation personnelle, invoquant ainsi
implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutenant
que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
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2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57). Il appartient donc à
la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense
prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas
expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383
CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la
tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans
révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants
(ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans
les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
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Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs
droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2);
celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent
en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des
autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la
fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b/aa) En l'espèce, les circonstances familiales et les autres
activités invoquées par l'opposant - qui est juriste et travaille à plein
temps - ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative,
telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposant ne
fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient de
nature à l'empêcher d'exercer normalement son mandat tutélaire sans
mettre en péril les intérêts de la pupille. Si l'opposant est certes très
occupé en raison de ses obligations familiales, professionnelles et
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d'administrateur de PPE, il n'est pas indisponible au point qu'il ne puisse
assumer le mandat tutélaire confié, et ses activités professionnelles et
extraprofessionnelles ne se distinguent pas de manière exceptionnelle de
celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu
l'accomplissement du mandat de tuteur ou de curateur privé comme un
devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux
personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles
dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées pour l'admission d'une opposition, puisqu'elles tirent leur légitimité
du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la
professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue.
bb) Les arguments de l'opposant relatifs à une violation de
l'égalité de traitement et à l'arbitraire dans la fixation des critères de
sélection des tuteurs et curateurs doivent également être rejetés. En effet,
il n'est guère étonnant que des personnes ayant une certaine expérience,
solvables et au bénéfice d'une formation supérieure soient
proportionnellement plus souvent désignées que des citoyens
inexpérimentés et sans connaissances professionnelles ou administratives.
cc) Au demeurant, il s'agit en l'occurrence de la curatelle
volontaire d'une femme âgée de septante-neuf ans, qui s'est récemment
résolue à aller vivre dans un établissement médico-social. Conformément
à la décision de désignation du 22 juillet 2010, le curateur aura dans un
premier temps notamment pour charge de résilier le bail de l'appartement
qu'occupait la pupille et de liquider le mobilier qui s'y trouve. Par la suite,
le mandat se bornera toutefois à la gestion administrative courante des
affaires de la pupille, tâche qui n'apparaît pas particulièrement importante
et qui ne nécessite pas une grande disponibilité. L'opposant apparaît ainsi
apte à assumer ce mandat et les intérêts de la pupille ne sont pas
compromis par sa nomination.
4.En conclusion, l'opposition de C.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :