TRIBUNAL CANTONAL 18 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 20 janvier 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 273 ss, 274 al. 2 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.T., à Renens, contre la décision rendue le 29 avril 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants C.T. et D.T.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.T., né le 3 janvier 1968, et B.T., née le 16 septembre 1974, se sont mariés le 25 juillet 1996. Deux filles, C.T., née le 24 juillet 1995, et D.T., née le 23 juin 1997, sont issues de leur union. A.T.________ souffre d'un trouble schizo-affectif. Par décision du 20 juillet 2000, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur d'A.T.________ et chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de l'intéressé. En août 2001, et suivant les souhaits d'A.T., la justice de paix a nommé l'Office du Tuteur général en qualité de tuteur provisoire. Par jugement rendu le 29 octobre 2001, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.T. et B.T.________ et a ratifié une convention sur les effets du divorce, attribuant notamment l'autorité parentale et la garde sur les enfants à leur mère B.T.________ (II/I) et accordant au père A.T.________ un libre droit de visite d'entente avec la mère, ou, à défaut d'entente, un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, étant précisé toutefois que tant que la guérison d'A.T.________ n'aura pas été complète, attestée par un certificat médical, le droit de visite s'exercera exclusivement en présence d'un tiers agréé par les deux parties ou, à défaut d'entente, au Point Rencontre (II/II). Par jugement rendu le 17 juin 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé l'interdiction civile d'A.T.________ au sens de l'art. 369 CC. A dires d'experts, l'affection psychique, dont souffre A.T.________ depuis de nombreuses années, dont la durée ne peut être prévue et qui se manifeste habituellement tout au long de la vie du sujet qui en est atteint, correspond à une maladie mentale.
3 - Du 26 août 2000 au 3 novembre 2002, A.T.________ a exercé régulièrement son droit de visite au Point Rencontre. La fréquence prévue était de deux heures toutes les deux semaines. A la demande d'A.T., la durée des visites a été réduite à une heure dès le 8 septembre 2002. Par courrier du 8 janvier 2003, le Point Rencontre a suspendu provisoirement l'exercice du droit de visite de l'intéressé, quatre visites consécutives n'ayant pas eu lieu, dont trois annulées par B.T.. Mi-février 2003, A.T.________ est parti plusieurs mois en Erythrée, son pays d'origine, avec sa nouvelle épouse, sans qu'il n'ait eu, depuis lors, le moindre contact avec ses filles, ni pris de leurs nouvelles. Par l'intermédiaire de l'Office du Tuteur général, par lettre du 14 octobre 2003, A.T.________ a demandé à B.T.________ de pouvoir voir ses filles pour leur présenter leur demi-frère [...], le jour de son baptême. Par l'intermédiaire de son conseil, par lettre du 9 mai 2006, A.T.________ a sollicité la reprise du droit de visite. Le 1 er février 2008, A.T.________ a requis l'exécution forcée de son droit de visite auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (I) et à ce qu'ordre soit donné à B.T.________ de prendre contact avec le Point Rencontre et d'y présenter les enfants (II). Par sommation préalable rendue le 9 mai 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a sommé B.T., sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de prendre contact avec le Point Rencontre et d'y présenter C.T. et D.T.________ afin de permettre l'exercice du droit de visite d'A.T.________ d'ici au 20 juin 2008. Par demande du 2 juin 2008, B.T.________ a saisi la justice de paix d'une action en modification du jugement de divorce. Elle a conclu à ce que la demande en modification du jugement de divorce soit admise (I)
4 - et, en conséquence, que le jugement ratifiant la convention sur les effets du divorce rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 29 octobre 2001 soit modifié en ce sens que son chiffre II/II est supprimé (II) et confirmé pour le surplus (III). Par requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence du même jour, elle a requis de la justice de paix la suspension du droit de visite d'A.T.________ jusqu'à droit connu sur la demande en modification du jugement de divorce. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 3 juin 2008, le juge de paix a suspendu le droit de visite d'A.T.________ jusqu'à droit connu sur la demande en modification du jugement de divorce déposée par B.T.________ (I); dit que les frais de justice et les dépens suivent le sort des mesures provisionnelles (II); déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles (III); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Par procédé écrit du 23 juin 2008, A.T.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence déposée par B.T.________ le 2 juin 2008. A sa séance du 25 juin 2008, le juge de paix a entendu A.T.________ et B.T., assistés de leur conseil respectif. L'avocat d'A.T. a confirmé que son client n'avait plus exercé son droit de visite sur ses deux filles depuis cinq ans. Il a encore expliqué qu'il avait été contraint de se rendre à plusieurs reprises dans son pays d'origine pour des raisons personnelles et médicales, que sa situation personnelle était compliquée, qu'à juste titre, ses démarches avaient été ralenties par son interdiction civile et par ses séjours fréquents en Erythrée, qu'actuellement, son client était stable au plan psychique et qu'il exerçait son droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre à l'égard de son fils, âgé de cinq ans. Le conseil d'B.T.________ a rappelé que le droit de visite avait été suspendu en 2003, qu'A.T.________ était resté silencieux jusqu'en 2006 et qu'ensuite, il n'avait entrepris aucune démarche pendant plusieurs mois, preuve d'un grand manque d'intérêt de sa part. Il a précisé
5 - que sa cliente ne se souvenait plus de la lettre de l'Office du Tuteur général du mois d'août 2001. Il a expliqué que les filles, en particulier C.T.________ souffrait énormément de la situation, qu'elles refusaient obstinément de rencontrer leur père, qu'elles jouissaient à leur âge de leur capacité de discernement et que leur volonté devait être prise en compte. Il a confirmé sa requête en suspension du droit de visite, a relevé que l'on ne pouvait savoir si A.T.________ était véritablement intéressé à voir ses enfants ou s'il souffrait uniquement d'impulsions passagères dues à son trouble psychiatrique et qu'au vu du résultat de l'expertise médicale effectuée à son endroit et de l'évolution des enfants, sa cliente n'était pas opposée à envisager une reprise du droit de visite. Interpellée, B.T.________ a déclaré n'avoir eu aucun contact, même téléphonique, avec son ex- époux depuis de nombreuses années. A.T.________ a confirmé n'avoir jamais écrit à ses filles directement depuis 2003. A l'occasion de cette audience, le juge de paix a procédé aux auditions des témoins [...], enseignante et doyenne de l'Etablissement secondaire du Belvédère, où sont scolarisées les filles, et [...], assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). [...] a raconté que C.T.________ lui avait confié qu'elle refusait de rencontrer son père, qu'elle se suiciderait si on l'y obligeait et qu'elle avait déjà tenté de mettre fin à ses jours en avalant de l'eau de javel. C.T.________ est une enfant mature, qui a du plaisir à venir à l'école, change d'humeur lorsqu'elle parle de sa situation familiale et a tendance à passer du rire aux larmes. D.T.________ est une élève très agitée, qui a de mauvais résultats scolaires et qui perturbe ses camarades. Pour le SPJ, [...] a confirmé que les deux filles refusaient catégoriquement de revoir leur père, du fait de l'inconstance de ce dernier, qui n'avait pris aucune nouvelle d'elles pendant une longue période, et que ce refus était d'autant plus marqué chez l'aînée qui lui avait relaté les nombreuses violences conjugales vécues entre son père et sa mère. Le témoin a ajouté que le droit de visite d'A.T.________ sur ses filles pourrait être rétabli, mais que la situation paraissait extrêmement bloquée en l'état.
6 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2008, le juge de paix a confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 3 juin 2008. Le 16 décembre 2008, le Dr J. Laget et la Dresse J. Barrelet, respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) du CHUV, après avoir entendu les parents et, à fin octobre, début novembre et mi décembre 2008 les enfants, ont déposé leur rapport pédopsychiatrique. Ils constatent que C.T.________ est catégoriquement réfractaire à l'idée de revoir son père, estimant que celui-ci n'a plus rien à voir avec elle et avec sa vie, et qu'elle garde un gros traumatisme du vécu antérieur avec son père, évoquant même un risque auto-agressif en cas de contrainte à le rencontrer. D.T.________ s'en tient au récit de sa sœur, selon lequel il y a danger à revoir son père; il lui est difficile d'adopter une autre position sans mettre à mal le système mère-filles, tant elle est prise dans un sentiment de loyauté vis-à-vis de sa mère. La relation entre les enfants et leur père s'est construite depuis cinq ans sur la déception, le mensonge et l'instrumentalisation. Elles n'ont jamais pu lui faire confiance ni se fier à sa présence et son abandon reste non expliqué et non excusé. Les experts sont ainsi d'avis qu'en l'état actuel de la situation, cela nuirait aux enfants de revoir leur père, sans que cela ne soit au préalable désiré, par chacune d'entre elles. La suppression du droit de visite du père est indiquée pour le développement et le bien des mineures, puisque ce dernier n'arrive pas à se mettre à la place de ses filles, à imaginer la souffrance qui a été la leur en son absence, et qu'il se défend par le déni et la projection. Le rapport mentionne aussi que si C.T.________ et D.T.________ exprimaient l'envie ou le besoin de parler de leur histoire dans un espace sécurisé et sécurisant, cela devrait se manifester par un accompagnement pédopsychiatrique en leur faveur, par un soutien à la mère pour qu'elle prenne du recul, mais surtout par une évolution du père envers ses filles pour qu'il parvienne à présenter des regrets, à se mettre à leur place et à comprendre ce qu'elles ont pu endurer de sa part.
7 - Par courrier du 23 avril 2009, C.T.________ et D.T.________ ont expliqué à leur père qu'il ne devait plus les contacter en raison de sa maladie et de son comportement et qu'elles ne souhaitaient plus entendre parler de lui, huit années s'étant écoulées sans nouvelles de sa part depuis son départ. Par procédé écrit du 27 avril 2009, A.T.________ a conclu au rejet de la demande en modification du jugement de divorce déposée le 2 juin 2009 par B.T.. A sa séance du 29 avril 2009, la justice de paix a entendu A.T. et B.T., assistés de leur conseil respectif. Le conseil d'A.T. a sollicité une seconde expertise pédopsychiatrique, arguant que les conclusions prises à l'encontre de son client étaient défavorables, et a requis un droit de visite minimum pour son client en présence d'intervenants sociaux cas échéant. L'avocat d'B.T.________ a déclaré adhérer aux conclusions de l'expertise et s'opposer à une nouvelle expertise, les filles ayant été entendues librement par les experts psychiatres en l'absence de leur mère. Il a conclu à la suppression totale du droit de visite. Par décision du 29 avril 2009, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 22 juillet 2009, la justice de paix a admis la requête du 2 juin 2009 d'B.T.________ tendant à la suppression totale du droit de visite d'A.T.________ sur ses filles C.T.________ et D.T.________ (I); modifié le jugement ratifiant la convention sur les effets du divorce rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 29 octobre 2001 en ce sens que le chiffre II/II de son dispositif est supprimé (II); mis les frais par 200 fr. à la charge d'A.T.________ (III). B.Par acte du 10 août 2009, A.T.________ a recouru contre la décision, qui lui a été notifiée le 30 juillet 2009, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête en modification du jugement de divorce est rejetée (I), le chiffre II/II de ce jugement maintenu (II) et les
8 - frais mis à la charge d'B.T.________ (III), subsidiairement à l'annulation de la décision. Dans son mémoire du 2 novembre 2009, le recourant fait valoir qu'il est disproportionné de supprimer tout droit de visite, qu'il est prêt à se soumettre à toutes les règles que l'on pourrait lui imposer pour autant qu'il puisse exercer un droit minimum, qu'il ne présente aucun danger pour ses filles, qu'à dires d'experts, la cadette est prise "dans sa loyauté à sa mère", que les conséquences du comportement de la mère ne constituent pas un motif valable de l'empêcher de voir ses filles et qu'il n'a pas abandonné celles-ci, mais que seule sa maladie l'a parfois éloigné d'elles. Sous l'angle des moyens de nullité, le recourant soutient que l'expertise pédopsychiatrique, mise en œuvre en 2008, est incomplète et contradictoire, à telle enseigne qu'elle ne saurait étayer une décision motivée. Il prétend que la description du comportement des filles aînée et cadette met en évidence une emprise de leur mère, ce qui n'empêche pas les experts de lui reconnaître le pouvoir de décider du droit de visite sur ses filles et qu'une nouvelle expertise s'avérant indispensable, il y a lieu d'annuler la décision. Dans son mémoire du 11 janvier 2010, l'intimée a conclu au rejet du recours. Invoquant l'intérêt des filles au sens de l'art. 274 al. 2 CC, elle soutient qu'une reprise du droit de visite, même au Point Rencontre - après sept ans d'interruption -, compromettrait l'équilibre des enfants. Elle fait valoir notamment que le recourant ne s'est pas soucié sérieusement du bien des enfants en annulant à l'époque des visites, puis en coupant durablement tout contact, au regard de ses longues périodes de silence, et d'absence, qu'il n'existe pas d'autre solution moins contraignante, qu'enfin les filles ont clairement exprimé leur refus de revoir leur père. Quant aux moyens de nullité invoqués, elle considère qu'il n'y a pas matière à ordonner une nouvelle expertise, les conclusions de celle déjà effectuée ayant été corroborées par des avis médicaux, par le SPJ et les déclarations des enfants concernés. C.Dans des déterminations du 24 décembre 2009 au conseil de l'intimée, le SPJ, après avoir rencontré, à plusieurs reprises, les filles et
9 - leur mère durant l'automne, a confirmé que les mineures ne voulaient pas voir leur père, qu'elles n'avaient pas été en cela influencées par l'intimée, qu'en particulier C.T.________ avait rappelé qu'elle ne souhaitait pas en entendre parler, au point de refuser que son père soit un sujet de discussion autour de la table familiale, que, pour D.T., il ne lui avait jamais écrit ni ne s'était manifesté d'une quelconque manière aux anniversaires ou lors de fêtes, qu'elles restaient angoissées à l'idée de revoir leur père, même fortuitement lorsqu'il peut rendre visite à des connaissances dans l'immeuble voisin de leur domicile. Le SPJ a encore souligné que la mère des enfants ne s'opposait pas à des contacts si celles-ci devaient en exprimer le désir à l'avenir et a fait part du message de D.T. que son père leur écrive pour expliquer son comportement passé envers les siens. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix supprimant le droit de visite du père sur ses filles mineures, dont la garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
10 - tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; CTUT, 27 août 2007, n° 203; CTUT, 29 janvier 2004, n° 25) ou d'une décision au fond (CTUT, 4 août 2003, n° 110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (art. 420 al. 1 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, ci-après : droit suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). b) En l'espèce, le recours a été formé par le père des mineures concernées, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les mémoires du recourant et de l'intimée, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
11 - examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complé- ment d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, la mère des enfants C.T.________ et D.T., détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision entreprise. Les père et mère des enfants, assistés de leur conseil respectif, ont été entendus par la justice de paix le 29 avril 2009. C.T., née le 24 juillet 1995, et D.T.________, née le 23 juin 1997, ont été entendues par les experts à fin octobre, début novembre et à mi décembre 2008. Elles se sont exprimées dans une lettre à leur père le 23 avril 2009. Leurs avis ont été recueillis par divers spécialistes, médecins ou enseignants, qui en ont fait état dans la procédure. Enfin, dans une lettre du 24 décembre 2009 au conseil de l'intimée, le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant,
12 - RS 0.107), a retranscrit les déterminations des deux enfants exprimées à plusieurs reprises durant l'automne. Le droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le maintien et le développement de ce lien est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
13 - l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008 p. 173).
14 - La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c.3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parents habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d; CREC, 10 juin 2003, n° 617). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3). b) En l'espèce, le recourant soutient que le rapport d'expertise de 2008, dont il conteste les conclusions, est incomplet et contradictoire. Il conclut à la mise en œuvre d'une deuxième expertise. Quoi qu'en dise le recourant, le rapport d'expertise du Dr J. Laget et de la Dresse J. Barrelet expose objectivement et rigoureusement l'état d'esprit des filles, sans occulter, quant à la cadette, le poids de la loyauté que celle-ci voue à sa mère. Pour autant, les experts n'ont pas mis "en mains de la mère le pouvoir de décider du sort du droit de visite" comme le fait valoir le recourant non sans témérité. Ils soulignent en effet que le rétablissement du droit de visite, à la requête de C.T.________ et de D.T.________, devrait se manifester par un accompagnement pédopsy-
15 - chiatrique en leur faveur, par un soutien à la mère pour qu'elle prenne du recul, mais surtout par une évolution du père envers ses filles, pour qu'il parvienne à présenter des regrets, à se mettre à leur place et à comprendre ce qu'elles ont pu endurer de sa part. Une deuxième expertise s'avérant d'emblée inutile et le rapport d'expertise produit au dossier, dont la pertinence a au demeurant été corroboré par d'autres preuves, en particulier par les déterminations du SPJ du 24 décembre 2009, ainsi que par les déclarations de la doyenne et de l'assistant social, permettant de juger, le moyen doit être rejeté. c) Le recourant conteste que la reprise d'un droit de visite au Point Rencontre compromettrait le développement des enfants. Pour constater ce risque, il suffit que les relations personnelles mettent en danger l'équilibre psychique de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd. Genève 2009, n° 715). Or, les experts retiennent que C.T.________ est catégoriquement réfractaire à l'idée de revoir son père, qu'elle garde un traumatisme de son histoire avec son père, évoquant même un risque auto-agressif en cas de contrainte. D.T.________ s'en tient au récit de sa sœur selon lequel il y a danger à revoir son père et il lui est difficile d'adopter une autre position sans mettre à mal le systè- me mère-filles. La relation entre ces enfants et leur père s'est construite sur la déception, le mensonge et l'instrumentalisation. Elles n'ont jamais pu lui faire confiance et son abandon reste non expliqué et non excusé. Les experts sont d'avis que cela nuirait aux filles de revoir leur père, sans que cela ne soit au préalable désiré par chacune d'entre elles. Cette appréciation est entièrement confirmée par la lettre qu'elles ont envoyée à leur père le 23 avril 2009 pour rejeter sa proposition de reprise de contact en lui reprochant son abandon, son désintérêt et son manque d'affection à leur égard. La détermination des enfants ressort aussi des propos qu'elles ont tenus à l'assistant social du SPJ qui les suit, affirmant qu'elles restaient angoissées à l'idée de revoir leur père, même fortuitement dans l'immeuble voisin de leur domicile.
16 - Dans ce contexte, le maintien du droit de visite, même sous la forme réduite de contacts au Point Rencontre, et son exécution conduiraient à faire violence aux enfants et à mettre effectivement leur santé psychique en péril. Pour ce motif, le recours doit être rejeté. d) Le recourant attribue à sa maladie la distance qu'il a manifestée durant plusieurs années à ses enfants et considère pour le surplus que c'est la mère des enfants qui ruine les relations personnelles père-filles. Il est douteux que les problèmes de santé du recourant qui ne l'ont pas empêché de voyager et de séjourner dans son pays d'origine, de fonder une deuxième famille et d'avoir encore un enfant avec une autre femme, comme le rapporte le SPJ, permettent à eux seuls d'expliquer la rupture de tout contact, même épistolaires ou téléphoniques, notamment à l'occasion des anniversaires, du recourant avec ses enfants durant des années. Par ailleurs, la mère des enfants ne s'oppose pas à des contacts si c'est le vœu des enfants. Le SPJ souligne qu'elle n'influence pas ses enfants et que D.T.________ souhaite que son père lui écrive pour expliquer son comportement passé envers les siens. e) Le principe de proportionnalité, qui aurait été violé à lire le recourant, impose de ne pas recourir à un moyen extrême s'il en existe un moins contraignant à disposition. En l'espèce, force est de constater que du temps où les relations personnelles s'exerçaient au Point Rencontre ensuite du jugement de divorce, le résultat escompté n'a pas donné satisfaction, le recourant étant parti plusieurs mois à l'étranger et le droit de visite ayant été annulé finalement en 2003. Aucune autre mesure que la suppression revendiquée par les enfants n'est envisageable. Comme le préconisent les experts, il incombera au recourant de faire les premiers pas pour reconstruire la relation qu'il a anéantie. Une suppression complète du droit de visite est donc propor- tionnée et conforme à l'intérêt des enfants.
17 - 4.En définitive, le recours interjeté par A.T.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Obtenant gain de cause, B.T., qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 91 et 92 al. 1 CPC). Il convient d'en arrêter le montant à 1'000 fr. (art. 2 ch. 33 TAv, tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Le recourant A.T. doit verser à l'intimée B.T.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
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19 - Du 20 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Claude Perroud (pour A.T.), -Me Olivier Subilia (pour B.T.), et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :