201 TRIBUNAL CANTONAL ID10.007812-120625 179 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Bendani Greffière:MmeRossi
Art. 369, 392 ch. 1 et 444 CC; 76 LOJV ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________ et F.________ contre la décision rendue le 7 mars 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant E.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 novembre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment prononcé l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de E., née le [...] 1925 et domiciliée à Lausanne, et nommé B. en qualité de tuteur de celle-ci. Par courrier du 10 juillet 2011, B.________ a fait part à la justice de paix de divers éléments relatifs à la situation de E., notamment s'agissant d'immeubles dont celle-ci était propriétaire en [...]. Il a expliqué que le loyer de l'un d'entre eux devrait permettre au fils de sa pupille, F., de vivre confortablement et de peut-être même payer une partie des frais de pension de E.. Par lettre du 18 août 2011, le Bureau des prestations complémentaires AVS/AI a demandé à E., par l'intermédiaire de son tuteur, la production de divers documents concernant les immeubles précités. Il a en outre informé l'intéressée que le versement de ses prestations complémentaires était suspendu jusqu'au dépôt desdites pièces. Le 7 septembre 2011, la Juge de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de B., principalement au sujet des immeubles dont E. était propriétaire en [...], et invité celui-ci à l'informer de la situation et de l'avancement des opérations effectuées en faveur de sa pupille, en particulier de celles relatives aux prestations complémentaires. Le 23 octobre 2011, B.________ a transmis plusieurs pièces à la justice de paix et précisé qu'un tuteur disposant de plus de temps et de connaissances juridiques serait mieux à même d'assumer ce mandat. Par courrier du 7 février 2012, le Service des assurances sociales et de l'hébergement (ci-après : SASH) a notamment indiqué à la
3 - justice de paix que l'état de santé de E., arrivée en Suisse avec son époux en 1986, avait nécessité le placement de celle-ci en établissement médico-social (ci-après : EMS) dès le 19 avril 2011. Ayant cotisé à l'AVS que très peu d'années avant l'âge terme, elle ne percevait qu'une petite rente. Après avoir touché des prestations complémentaires lorsqu'elle vivait encore à domicile, elle bénéficiait, depuis son placement en institution, d'un montant de quelque 6'000 fr. par mois. Le Bureau des prestations complémentaires AVS/AI avait incidemment appris en juillet 2011 que E. avait toujours été propriétaire d'immeubles à [...], fortune qui n'avait pas été annoncée audit bureau par le tuteur ni déclarée au fisc vaudois. Le bureau précité avait ainsi suspendu le versement des prestations complémentaires dès le mois de septembre 2011. Le découvert de E.________ auprès de l'EMS était au 31 décembre 2011 de 20'000 fr. et augmentait de 5'000 fr. par mois. Le 22 février 2012, le Bureau des prestations complémentaires AVS/AI a rendu, ensuite de la prise en compte des biens immobiliers situés en [...], une décision de restitution provisoire portant sur un montant de 179'673 fr. 95, pour des versement effectués entre le 1 er février 2007 et le 29 février 2012 en faveur de E.. Il était précisé dans un courrier d'accompagnement du même jour qu'une décision définitive serait prise à la réception des documents requis par le SASH dans sa correspondance du 7 février 2012. Par décision du 7 mars 2012, adressée pour notification le 20 mars 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé B. de son mandat de tuteur à forme de l’art. 369 CC de E., sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau tuteur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), a nommé le Tuteur général en qualité de tuteur de E., domiciliée à la Fondation [...] à Lausanne (II), a d'ores et déjà autorisé celui-ci à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celle-ci à concurrence d’un montant de 10'000 fr. par année (III), a dit que le Tuteur général est en droit d’obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille
4 - pour les quatre années précédant sa nomination (IV), a rendu B.________ attentif à son devoir de gestion des affaires de la pupille jusqu’à la mise en œuvre du nouveau tuteur et l’a, par conséquent, autorisé jusqu’à cette mise en œuvre, à poursuivre l’exploitation des comptes bancaires et postaux de la pupille (V), a institué une curatelle ad hoc à forme de l’art. 392 ch. 1 CC en faveur de E.________ (VI), a nommé Me [...], en qualité de curateur ad hoc de la prénommée, avec pour mission d’examiner l’opportunité de vendre les biens immobiliers sis en [...] appartenant à la pupille, le cas échéant, d’entreprendre les démarches idoines (VII) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII). B.Par acte daté du 28 mars 2012 et remis à la poste le lendemain, B.________ et F.________ ont recouru contre cette décision en concluant à la suppression du chiffre V de son dispositif et à la modification du chiffre VII de celui-ci en ce sens que le curateur a pour mission d'examiner l'opportunité de récupérer l'éventuel solde de la dette de E.________, de manière échelonnée, en prélevant un montant mensuel fixe sur les loyers encaissés. Ils ont produit un lot de pièces. Dans leur mémoire du 18 avril 2012, déposé dans le délai imparti pour ce faire, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Ils ont produit des pièces complémentaires. E n d r o i t : 1.a) La Chambre des tutelles connaît, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Un tel recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent
5 - applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). b/aa) Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), ce recours s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). L’existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition générale de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 118 II 108 c. 2c). Le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif de la décision querellée et un recours portant uniquement sur les motifs est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649).
bb) En l’espèce, la question de savoir si les recourants ont un intérêt au sens de la disposition précitée peut rester ouverte, leurs griefs devant être rejetés pour les motifs exposés ci-après. Au surplus, interjeté en temps utile, le recours est recevable à la forme. Le mémoire et les pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
La Justice de paix du district de Lausanne était compétente à raison du lieu pour prendre des mesures en faveur de E., précédemment domiciliée à Lausanne et résidente aujourd'hui à la Fondation [...], située dans la même ville. Cette juridiction, en sa qualité d'autorité tutélaire, était également compétente à raison de la matière (cf. art. 373 al. 1 CC ; art. 93 al. 1 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]) pour rendre la décision querellée. 3.a) Les recourants exposent que le chiffre V du dispositif de la décision attaquée ne pourra être mis en pratique, compte tenu du fait que l’accès de l’ancien tuteur au compte bancaire de la pupille a été annulé dans le courant du mois de mars 2012. b) Le chiffre V du dispositif prévoit en l'espèce que B. devait gérer les affaires de la pupille jusqu’à la mise en œuvre du nouveau tuteur et l'autorisait par conséquent à poursuivre l’exploitation des comptes de la pupille jusqu’à cette date. Ceci est conforme à l’art. 444 CC, aux termes duquel le tuteur est tenu de faire les actes indispensables d’administration jusqu’à ce que son successeur soit entré en charge. Le fait que le nouveau tuteur soit entré en charge très peu de temps après la notification de la décision et que l’accès de l’ancien tuteur aux comptes de la pupille ait rapidement été supprimé ne justifie pas le prononcé d’une nouvelle décision sur ce point, le chiffre V du dispositif de la décision ne visant au final qu’à régler une situation provisoire jusqu'à la mise en œuvre du nouveau tuteur. Le grief est ainsi mal fondé et le recours doit être rejeté sur ce point.
7 - 4.a) Les recourants contestent en outre la mission confiée au curateur ad hoc. Ils s’opposent à la vente des biens immobiliers situés en [...] et estiment que le curateur doit plutôt examiner l’opportunité de payer la dette de la pupille, de manière échelonnée, en prélevant un montant mensuel fixe sur les loyers encaissés. Ils font également valoir que la pupille a perdu plus de 100'000 fr. de l’AVS, qu’elle ne peut assumer ses frais de résidence en EMS, mais qu’elle pourrait très bien séjourner dans un home en [...] où les frais seraient pris en charge par la sécurité sociale. Ils ajoutent qu'F.________ s’est beaucoup occupé de sa mère, de sorte qu’on ne saurait le dessaisir du patrimoine familial, à savoir des biens immobiliers situés à [...]. b) Lorsque le curateur est désigné pour une affaire déterminée, il agit conformément aux instructions que lui donne l’autorité tutélaire et en fonction de la nature particulière de l’affaire à traiter (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1135, p. 424). c) En l'espèce, le Bureau des prestations complémentaires AVS/AI a appris, en juillet 2011, que E.________ était propriétaire d’immeubles à [...], sans que cette fortune soit déclarée à une quelconque institution helvétique. Il a alors suspendu le versement des prestations complémentaires dès le mois de septembre 2011. De plus, par décision provisoire du 22 février 2012, il a requis de la pupille la restitution d’un montant de 179'673 fr. 95 versé à titre de prestations complémentaires, en raison de la prise en compte des biens précités. Les premiers juges ont considéré qu’il était nécessaire d’instituer une curatelle ad hoc, afin d’examiner l’opportunité de vendre les biens immobiliers sis en [...] appartenant à la pupille, le cas échéant, d’entreprendre les démarches idoines. Ce faisant, ils ont défini de manière assez large la mission confiée au curateur. La question de savoir si les immeubles situés en [...] doivent être vendus ou si le rendement de ceux-
8 - ci est suffisant pour couvrir les charges et dettes de la pupille entre à l’évidence dans le cadre du mandat octroyé. Par ailleurs, il convient de relever que le curateur doit veiller aux seuls intérêts de sa pupille et non pas aux expectatives successorales des héritiers, de sorte qu’il ne saurait renoncer à la vente des immeubles dans le but de protéger l’héritage d'F., ces biens devant servir avant tout à l’entretien de E.. Au surplus, la question de savoir s’il y a eu une erreur dans le cadre des prestations versées par l’AVS et celle du lieu de résidence de la pupille relèvent désormais des compétences du nouveau tuteur, à savoir du Tuteur général. Partant, le recours est mal fondé sur ces points également. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision entreprise est confirmée.
9 - III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 21 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B., -M. F., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :