Pas de recours contre les mesures d’instruction dans une enquête en interdiction civile

CTUT 178/2012Tribunal cantonal / Chambre des tutelles25 juin 2012Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des tutelles de la Cour cantonale vaudoise a examiné le recours de V.________ contre une ordonnance du Juge de paix ouvrant une enquête en interdiction civile et ordonnant une expertise psychiatrique. Elle a retenu que, bien que le recours soit en principe ouvert en matière non contentieuse, aucun recours n’est recevable contre de simples mesures d’investigation, telles que l’ouverture de l’enquête ou l’ordonnance de l’expertise. Le recours était donc irrecevable. Le tribunal a également relevé que la demande de récusation présentée dans le recours serait traitée séparément par trois magistrats du Juge de paix. La décision a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 489 CPC-VD en relation avec art. 174 CDPJ; possibilité de recourir contre les mesures d’instruction dans les procédures non contentieuses. En matière non contentieuse, le recours général est ouvert contre les décisions judiciaires, mais non contre les ordonnances qui constituent uniquement des mesures d’investigation ou d’instruction, telles que l’ouverture d’une enquête en interdiction civile ou l’ordonnance d’une expertise psychiatrique (consid. 1). De telles mesures ne mettent pas fin à la procédure et ne tranchent pas définitivement des droits; elles ne sont donc pas susceptibles d’un recours immédiat. La demande de récusation mentionnée dans le recours n’est pas tranchée par l’autorité de recours lorsqu’il appartient à l’organe judiciaire compétent de première instance d’en connaître (consid. 2).

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL LA12.002396-121076 178 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 25 juin 2012


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesBendani et Kühnlein Greffier :MmeVillars


Vu la décision du 16 février 2012 par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre d' V., né le 12 décembre 1968 et domicilié à Lausanne, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prénommé auprès du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois, vu le recours interjeté le 10 juin 2012 par V. contre cette décision, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est interjeté contre une décision de la

  • 2 - justice de paix ordonnant l'ouverture d'une enquête en interdiction civile, que cette cause relève de la juridiction gracieuse, que le recours général non contentieux est en principe ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse (art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11] qui reste applicable en vertu de l'art 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), que, selon la jurisprudence de la cour de céans, il convient de distinguer les décisions susceptibles de recours de celles qui portent sur des mesures d'instruction, comme par exemple l'ouverture d'une enquête en interdiction civile ou la mise en œuvre d'une expertise médicale, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; CTUT 16 juin 2010/98), qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle ordonne l'ouverture d'une enquête en interdiction civile, équivaut à ordonner des mesures d'instruction, qu'il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision entreprise, que le recours interjeté par V.________ contre cette décision est par conséquent irrecevable, que, au surplus, la demande de récusation du Juge de paix du district de Lausanne contenue dans le recours du 10 juin 2012 sera traitée par trois magistrats de la Justice de paix du district de Lausanne (art. 8a al. 1 CDPJ); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) qui continue à s'appliquer à

  • 3 - toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V.________, -Me Jérôme Bénédict, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilitynon-contentious proceedingscivil interdictioninvestigative measurespsychiatric expertiserecusalcourt costs

No. The challenged order concerns investigative measures, against which no appeal lies in this non-contentious matter.

Although a general non-contentious appeal is in principle available under art. 489 CPC-VD via art. 174 CDPJ, the court's case law excludes appeals against procedural/instructional measures such as opening an interdiction inquiry or ordering a medical expert assessment.

It will be dealt with separately by three magistrates of the Justice of Peace of the District of Lausanne.

The appellate court did not decide the recusal request on the merits and noted that it belongs to the justice of peace procedure under art. 8a para. 1 CDPJ.

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