205 TRIBUNAL CANTONAL 177 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 octobre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 386 CC; 380b CPC Vu la décision du 15 avril 2010, adressée pour notification le 4 août 2010, par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment institué une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur d'W.________ (I) et chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard du prénommé (IV), vu le recours, daté du 1 er septembre 2010 et mis à la poste le même jour, interjeté par W.________ contre cette décision,
2 - vu l'avis du 13 septembre 2010 par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti à W.________ un délai au 27 septembre 2010 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal, sous peine d'irrecevabilité, vu la lettre explicative d'W.________ du 23 septembre 2010, vu les pièces du dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur d'W., que contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 1 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte (art. 380b CPC, Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), que le recours est ouvert au dénoncé, au dénonçant, au Ministère publuc ainsi qu'à tout intéressé dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 380b al. 1 CPC), que le présent recours a été interjeté par le dénoncé, que la décision litigieuse a été adressée pour notification le 4 août 2010, que, selon l'avis "track and trace" de la Poste, ce pli n'a pas été retiré par W. dans le délai de garde de sept jours prévu par les conditions générales de La Poste (Conditions générales "Prestations du service postal", ch. 2.3.7) et a été renvoyé à la justice de paix le 13 août 2010 avec la mention "non réclamé",
3 - que, selon la jurisprudence, le pli non retiré dans le délai de garde est réputé avoir été reçu à l'échéance de ce délai, pour autant que le destinataire ait dû s'attendre à sa distribution (ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1.2 ad art. 23 CPC, pp. 53 et 54; art. 488 let. a CPC), que le recourant devait en l'espèce s'attendre à la notification en raison de la procédure pendante, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la décision a été notifiée le 13 août 2010, qu'il résulte de l'art. 40 CPC que la disposition sur les féries annuelles (art. 39 CPC) ne s'applique pas aux procédures en interdiction, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 23 août 2010, que le recours, daté du 1 er septembre 2010 et mis à la poste le même jour, est donc tardif; attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou un mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 litt. b CPC; Poudret/Hady/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 492 CPC, p. 762), que, dans son courrier du 23 septembre 2010, le recourant n'a pas apporté la preuve que le délai de recours aurait été respecté ni invoqué de motif susceptible de constituer un cas de force majeure, qu'il n'a pour le surplus pas contesté la tardiveté de son recours, que le recours, tardif, est donc irrecevable;
4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :