201 TRIBUNAL CANTONAL IF08.039314-111417 177 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 22 septembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein Greffier :MmeRobyr
Art. 435 al. 1 CC; 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W.________, à Roche, contre la décision rendue le 16 juin 2011 par la Justice de paix du district d'Aigle. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 12 septembre 2008, la Justice de paix du district d'Aigle a décidé d'instaurer une mesure de tutelle à forme des art. 369 et 370 CC en faveur de W., né le 8 janvier 1946, et de publier la décision dans la Feuille des Avis officiels du canton de Vaud (ci-après: FAO). Par arrêt du 25 novembre 2008, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par W. contre ce jugement et réformé d'office la décision au chiffre II de son dispositif en ce sens que la mesure de tutelle est instaurée à forme de l'art. 370 CC uniquement. L'interdiction de W.________ à forme de l'art. 370 CC a été publiée dans la FAO du 10 juillet 2009. Le 28 février 2011, W.________ a requis la mainlevée de la tutelle instaurée en sa faveur. La justice de paix a procédé à l'audition de W.________ et de Delphine Ibemaso, pour l'Office du Tuteur général, le 16 juin 2011. Par décision du même jour, envoyée pour notification le 14 juillet 2011, la Justice de paix du district d'Aigle a levé la mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC instaurée en faveur de W.________ (I), renoncé à instaurer une mesure de curatelle en sa faveur (II), libéré le Tuteur général de son mandat (III), ordonné la publication de la décision dans la FAO en tant qu'elle concerne la levée de la tutelle (IV) et rendu la décision sans frais (V). B.Par acte du 25 juillet 2011, accompagné de pièces, W.________ a recouru contre ce jugement en concluant à la réforme du chiffre IV de son dispositif, en ce sens que la mainlevée de l'interdiction n'est pas publiée dans la FAO.
3 - Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet. Par déterminations du 25 août 2011, le Tuteur général a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une mesure de tutelle instituée à forme de l'art. 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et ordonnant la publication de cette levée dans la FAO. a) A teneur de l'art. 434 al. 1 CC, la procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons. Il s'agit d'un principe général l'emportant sur l'art. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) comme lex specialis (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 17; Sutter-Somm/Klinger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 1 CPC p. 3). En conséquence, et en application de l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les règles du Code procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD, RSV 270.11) demeurent applicables. b) Conformément à l'art. 393 CPC-VD, également applicable en cas de demande de mainlevée d'interdiction (art. 397 al. 1 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 168), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est
4 - ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public (CTUT 8 février 2011/33). L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, op. cit., pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC- VD, p. 599). c)En l’espèce, interjeté en temps utile par le pupille lui-même, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même des déterminations du Tuteur général, déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 393 al. 3 CPC-VD). 2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). a) Selon l'art. 397 al. 1 CPC-VD, la demande de mainlevée est adressée à la justice de paix du for de la tutelle; le juge de paix procède à une enquête comme en matière d'instruction et ordonne s'il y a lieu, l'expertise prescrite par l'art. 436 CC. L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui instruit et statue comme en matière d'interdiction (art. 397 al. 2 CPC-VD). La procédure de mainlevée de l'interdiction est ainsi régie par les art. 379 ss CPC-VD applicables à la procédure en matière d'interdiction. Le droit fédéral commande en outre l'audition de l'interdit au titre du droit d'être entendu et l'établissement d'office des faits (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281).
5 - b) En l'espèce, la Justice de paix du district d'Aigle était compétente pour prendre la décision querellée, puisqu'il s'agissait de se prononcer sur l'éventuelle mainlevée d'une tutelle se trouvant dans le for de cette autorité tutélaire. L'appelant a été entendu sur la mainlevée de la mesure tutélaire. S'il n'a pas été formellement entendu sur la question de la publication de la décision dans la FAO, il a toutefois pu faire valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.L'appelant ne conteste pas la mainlevée de son interdiction, mais uniquement la publication de cette décision dans la FAO. a) L’art. 435 al. 1 CC dispose que la mainlevée de l’interdiction est publiée, si l’interdiction l’a été. Cette disposition doit être comprise en relation avec l’art. 375 al. 1 CC, aux termes duquel l’interdiction passée en force de chose jugée est publiée sans délai, une fois au moins, dans une feuille officielle du domicile et du lieu d’origine de l’interdit ; il s’agit de respecter le principe du parallélisme des formes, en vertu duquel la mainlevée de l’interdiction doit, en tant qu’«actus contrarius», être traitée de la même manière que l’interdiction en ce qui concerne la publication (Thomas Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4 e éd., 2010, n. 2 ad art. 435 CC). La loi n’impose la publication de la mainlevée que si l’interdiction a été publiée ; si l’interdiction n’a pas été publiée, quand bien même elle aurait dû l’être, il n’existe pas de raison de publier la mainlevée (Geiser, op. cit., n. 5 ad art. 435 CC). Même si l’art. 435 CC ne le prévoit pas expressément, le but de cette disposition implique néanmoins qu’il soit possible, avec l’accord de l’autorité de surveillance, de renoncer à la publication de la mainlevée ; notamment lorsque l’interdiction remonte à de nombreuses années, il est possible que les personnes du cercle de
6 - l’interdit n’aient même plus connaissance de cette mesure et que la publication de la mainlevée porte ainsi une atteinte injustifiée à sa personnalité (Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 435 CC). L’absence de publication de la mainlevée peut toutefois conduire à une responsabilité de l’autorité tutélaire vis-à-vis de tiers qui auraient subi un dommage du fait qu’ils auraient traité avec un tuteur n’ayant plus qualité pour agir au nom de l’interdit (Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 435 CC). b) En l'espèce, l'appelant invoque les effets négatifs que pourrait avoir cette publication dès lors qu'il a décidé de reprendre une activité professionnelle partielle. Si l'instauration de la tutelle a effectivement été publiée, il peut dans le cas présent être renoncé au parallélisme des formes dans l'intérêt de l'appelant. Il est en effet possible qu'une telle publication ait des conséquences sur les relations que le recourant est appelé à entretenir dans un cadre professionnel. Or il ne s'agit plus de protéger les intérêts du pupille dans ses relations avec les tiers, mais de protéger les tiers des actes d'un tuteur qui n'est plus légitimé à agir. Ce risque n'existe pas en l'espèce dès lors que c'est le Tuteur général qui était en charge de ce mandat tutélaire. 4.Il s'ensuit que l'appel doit être admis et la décision réformée au chiffre IV de son dispositif, en ce sens que la mainlevée de l'interdiction n'est pas publiée dans la FAO. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art. 100 TFJC du 28 septembre 2010).
7 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est admis. II. La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que la mainlevée de l'interdiction n'est pas publiée. La décision est maintenue pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 22 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W.________, -Office du Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district d'Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :