201 TRIBUNAL CANTONAL LA12.011431-120693 175 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller Greffière:MmeBertholet
Art. 310 al. 1 et 368 al. 1 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.H., à Yvonand, à l'encontre de la décision rendue le 3 avril 2012 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois concernant l'enfant B.H.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - mineurs à l'[...] à [...]. Dès sa deuxième semaine, l'équipe éducative a dû faire appel à un pédopsychiatre du service des urgences de la Clinique pour enfants [...]. Le 25 novembre 2010, A.H.________ a été examinée par la Dresse [...], sa référente à RESET (REnfort Socio-Educatif et Thérapeutique), qui a fait part de ses inquiétudes au sujet de sa patiente; diagnostiquant une dépression avec un début de psychose, elle a initié une médication. Durant son séjour à l'[...], A.H.________ a commencé à avoir des hallucinations visuelles. La situation s'aggravant, ses délires devenant plus marqués, elle a d'abord été prise en charge par le service des urgences, avant d'être amenée dans une clinique psychiatrique à Bellelay, puis transférée à Yverdon-les-Bains, puis à l'UHPA où elle a séjourné pendant trois mois. Après un séjour ultérieur de six mois au Centre pour adolescents de Valmont, elle a été placée le 19 mai 2011 par le Tribunal des mineurs au foyer [...] à Lausanne. La cheffe de l'ORPM Nord a relaté plusieurs actes de violence commis par A.H.________ pendant son séjour au sein de ce foyer. A maintes reprises, la prénommée a agressé physiquement et verbalement des jeunes et des éducateurs du foyer. L'équipe soignante a observé des traces d'automutilation et de scarification sur ses bras. Dans la nuit du 23 au 24 juillet 2011, l'intéressée a été retrouvée inconsciente dans la rue par la police et emmenée au CHUV. Elle a en outre été ramenée par la police au foyer le 7 août 2011 après une fugue de dix jours. Il a alors été constaté que la structure du [...] ne permettait pas d'accueillir et d'accompagner l'intéressée. Elle a d'abord été amenée au Centre pour adolescents de Valmont, où, devant les signes de décompensation qu'elle présentait, il a été fait appel aux urgences psychiatriques; après avoir agressé violemment un psychiatre de garde venu l'ausculter, elle a finalement été transférée à l'UHPA. Le 30 octobre 2011, elle a cassé le nez d'une infirmière de l'Unité, de sorte qu'elle a à nouveau été amenée au Centre pour adolescents de Valmont, où elle a d'abord été placée faute de pouvoir être admise dans un établissement plus adapté à ses troubles de la personnalité. Le 18 février 2012, elle a été placée par le Tribunal des mineurs au foyer [...] à [...].
4 - La cheffe de l'ORPM Nord a constaté que, depuis le début de son suivi, elle avait assisté à une dégradation de la situation de A.H.. Elle a indiqué que le Dr [...], qui suivait l'intéressée au sein de l'UHPA, parlait de psychose et relevait la complexité à lui trouver un traitement adapté, celle-ci refusant parfois de prendre sa médication. Le médecin se montrait pessimiste quant à l'évolution de la jeune fille en lien avec sa maternité. La cheffe de l'ORPM Nord a déclaré que A.H. ne pourrait pas garder l'enfant auprès d'elle à sa naissance, estimant qu'il serait en grave danger dans son développement, et qu'en vue d'assurer sa sécurité, il était prévu que l'enfant soit placé dès sa naissance dans l'institution voisine [...]. Considérant que A.H.________ n'aura pas atteint l'âge de la majorité au terme de sa grossesse, qu'elle souffrait de graves troubles de la personnalité, auxquels s'ajoutaient sa difficulté à adhérer sur le long terme à un traitement médicamenteux, et qu'elle avait démontré à plusieurs reprises sa dangerosité en se livrant à des actes d'agressions intempestifs sur elle-même ou sur des tiers, la cheffe de l'ORPM Nord a requis l'institution d'une mesure de tutelle en faveur de A.H.________ et en faveur de son enfant à naître. Lors de l'audience du 6 mars 2012, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a entendu A.H., ses parents, [...], éducatrice au foyer [...] et [...], du SPJ. Estimant qu'elle n'avait pas besoin de soutien pour s'occuper de son enfant, A.H. s'est déclarée opposée à une mesure de tutelle à son endroit. Par décision du même jour, la Justice de paix a prononcé le retrait de l'autorité parentale [...] et de [...] sur leur fille A.H., institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 368 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la prénommée, désigné le Tuteur général en qualité de tuteur, donné mission à celui-ci de représenter sa pupille, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l'aide personnelle dont elle avait besoin et ouvert une enquête en interdiction civile de A.H..
5 - Par décision du 3 avril 2012, la Justice de paix a institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 368 al. 1 CC en faveur de l'enfant à naître de A.H.________ (I), désigné le Tuteur général en qualité de tuteur (II) et dit que sa mission était de représenter légalement l'enfant à naître, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l'assistance personnelle dont il avait besoin (III). Dans sa motivation, l'autorité tutélaire a notamment considéré que les divers intervenants en charge de l'intéressée estimaient que celle-ci ne serait pas en mesure de s'occuper de son enfant en raison de ses troubles de la personnalité et que le SPJ avait indiqué que ledit enfant serait placé à l'institution [...] dès sa naissance pour assurer sa sécurité. B.Par acte du 10 avril 2012, A.H.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, en substance, implicitement, à ce que le placement de son enfant à naître soit ajourné, à tout le moins durant l'hospitalisation consécutive à l'accouchement qu'elle souhaitait voir prolongée. Elle n'a pas produit de mémoire ampliatif. L'enfant de la recourante, B.H.________, est né le 12 avril 2012. Par décision du 1 er mai 2012, le Président de la Cour de céans a privé le recours de son effet suspensif en application de l'art. 495 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RS 270.11). Dans ses déterminations du 21 mai 2012, le SPJ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. E n d r o i t :
6 - 1.a) La décision entreprise a été rendue par l'autorité tutélaire dans le cadre de l'institution d'une mesure de tutelle en application de l'art. 368 al. 1 CC. b) A l'encontre d'une telle décision, le recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Ce recours, qui relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC- VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par A.H.________, mineure capable de discernement, qui exerce des droits strictement personnels (art. 19 al. 2 CC) et dispose, de ce fait, de la qualité pour recourir. L'existence d'un intérêt à recourir est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c); l'absence d'un tel intérêt doit être relevée d'office. L'intérêt à agir fait notamment défaut lorsque la prétention a été entre-temps satisfaite ou si l'on ne peut y donner suite (ATF 122 III 279 c. 3a, JT 1998 I 605). En tant qu'il est exclusivement dirigé contre le placement immédiat de l'enfant dès sa naissance, le présent recours est devenu sans
7 - objet, compte tenu de la naissance de B.H.________ le 12 avril 2012. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le moyen de la recourante est de toute manière infondé (cf. infra c. 3). Les déterminations du SPJ, déposées en temps utiles, sont recevables à la forme. 2.a) La Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, au moment de l'institution d'une mesure de tutelle à forme de l'art. 368 al. 1 CC en faveur de l'enfant, celui-ci était domicilié à Yvonand, soit au domicile légal de sa mère, de sorte que la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois était compétente. La mère mineure n'a pas été formellement entendue par l'autorité tutélaire dans le cadre de la présente décision, mais elle l’a été lors de l’audience du 6 mars 2012, laquelle a abouti à l’institution d’une mesure de tutelle en sa faveur. Lors de cette audience, elle a déclaré ne pas avoir besoin de soutien pour s’occuper de son enfant et être opposée à une mesure de tutelle à son endroit (cf. décision de la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois du 6 mars 2012). Elle s’est donc exprimée sur le placement de l’enfant à naître et sur la mesure de tutelle envisagée en faveur de celui-ci. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
8 - 3.a) La recourante était mineure au moment de la naissance de son enfant, le 12 avril 2012. Elle était ainsi privée de l'autorité parentale de par la loi (art. 296 al. 2 CC) et une tutelle sur l'enfant à naître devait être instituée en application de l'art. 368 al. 1 CC. Reste à examiner si le placement immédiat de cet enfant à sa naissance - qui ne fait pas l'objet du dispositif mais de la seule motivation de la décision entreprise -, contesté par la recourante, et son placement dans la durée étaient justifiés. b) L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l’enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui implique qu’elles doivent correspondre au degré du danger que court l’enfant en restreignant l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n’intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d’état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l’adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). c) Il ressort du dossier que l’enfant serait manifestement en danger quant à son développement si on le laissait à sa mère, de sorte que les mesures instituées remplissaient les conditions requises. Le rapport du 1 er février 2012 du SPJ est accablant à l’endroit de la
9 - recourante qui souffre de graves troubles de la personnalité, qualifiés de psychose par le Dr [...] qui la suit au sein de I’UHPA et qui se montre du reste pessimiste quant à son évolution en lien avec sa maternité (cf. rapport du SPJ, p. 8). Ces troubles amènent la recourante à se comporter de manière parfois extrêmement violente, celle-ci ayant notamment agressé un jeune, armée d’une lame de 20 cm, et cassé le nez d'une infirmière de l'UHPA. Outre sa propension à mettre les tiers en danger, elle dirige également ses actes de violence contre elle-même, comme le démontrent les traces d'automutilation et les scarifications sur ses bras. De plus, la recourante a des difficultés à adhérer sur le long terme à un traitement médicamenteux. Ces éléments suffisent à considérer que la protection de l’enfant s’imposait et que les mesures prises étaient adéquates et justifiées. Partant, le moyen de la recourante est mal fondé. 4.a) En définitive, le recours interjeté par A.H.________ doit être rejeté, dans la mesure où il conserve son objet, et la décision entreprise confirmée. b) L'arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
10 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 19 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.H.________, -Service de Protection de la Jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :