Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin
Greffière:MmeRossi
Art. 308 al. 1 et 310 al. 1 CC ; 399 ss, 405 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F., à Renens, contre la
décision rendue le 22 février 2012 par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant N..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.N., née hors mariage le [...] 2000, est la fille de
F. et de C., qui l'a reconnue par déclaration du 19
décembre 2001.
Le 23 janvier 2002, F., seule détentrice de l'autorité
parentale, et C.________ ont conclu une convention alimentaire en faveur
de leur fille.
Le 24 décembre 2009, C., par le biais de son conseil, a
informé la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) qu'il avait exercé depuis la naissance de sa fille N. un libre et
large droit de visite, d'entente avec la mère, mais que depuis début août
2009, celle-ci s'opposait à toutes relations personnelles du père avec sa
fille. Le droit de visite avait repris à la suite d'une interpellation de son
conseil en date du 28 août 2009, mais il souhaitait que les relations
personnelles soient désormais réglées par voie de justice. Il a dès lors
conclu à ce qu'il jouisse d'un libre et large droit de visite sur sa fille, à fixer
d'entente avec la mère et, à défaut, à ce qu'il puisse avoir N.________
auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir,
une nuit par semaine, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou
Pentecôte, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Par courrier du 11 février 2010, C.________ a requis que
l'autorité parentale et le droit de garde sur sa fille N.________ lui soient
attribués.
Le 15 février 2010, C.________ a demandé qu'une expertise du
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) soit ordonnée, dans le
but de faire toutes propositions utiles relativement à l'autorité parentale et
à la garde, ainsi qu'à la réglementation du droit de visite.
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3 -
Le 16 février 2010, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a procédé à l'audition de C., assisté de son
conseil, et de F.. Cette dernière a indiqué qu'elle avait refusé au
père le droit de voir sa fille à titre de mesure de rétorsion, celui-ci
acquittant la pension alimentaire de manière irrégulière. C.________ a
demandé que le droit de visite soit fixé à un week-end sur deux du
vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi qu'à deux
repas de midi par semaine. F.________ a adhéré à cette proposition mais a
relevé qu'il arrivait à C.________ de travailler le soir certains week-ends,
qu'elle ne souhaitait pas que sa fille se retrouve chez des étrangers dans
ces cas-là et qu'il convenait dès lors qu'ils se concertent à ces occasions.
Le père a fait valoir que sa fille se trouvait parfois seule au domicile de sa
mère, à Renens, lorsqu'elle rentrait le soir, ce à quoi la mère a répliqué
que sa fille aînée était constamment à la maison et qu'elle-même
travaillait à mi-temps. C.________ a ajouté qu'il avait reçu de nombreux
sms de sa fille concernant son mal-être auprès de sa mère. Il avait fait
intervenir la police un dimanche soir au motif que sa fille était seule alors
qu'il était près de 21 heures et que, par mesure de rétorsion, N.________
avait été privée de repas de midi. A l'issue de l'audience, la juge de paix a
informé les parties de l'ouverture d'une enquête en limitation, voire en
retrait, de l'autorité parentale, subsidiairement en fixation des relations
personnelles.
Lors de cette audience, les parties sont convenues, à titre
provisoire, que C.________ exercerait son droit de visite sur N.________ un
week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à la
même heure, qu'il aurait aussi la possibilité d'accueillir sa fille pour deux
repas de midi par semaine et que le droit de visite porterait également sur
la moitié des vacances scolaires. Cette convention a été ratifiée pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles par décision de la juge de
paix du 22 février 2010.
Le 29 juillet 2010, W., assistante sociale auprès du SPJ,
a informé la juge de paix que F. avait à ce jour toujours refusé
qu'elle vienne à son domicile et examine les conditions d'existence de
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N.. Or, il était nécessaire qu'elle puisse se rendre au domicile de
F., afin de pouvoir évaluer s'il y avait danger ou non pour l'enfant
de rester chez sa mère.
Après sommation de la juge de paix, W.________ a pu convenir
d'une rencontre avec F., au domicile de celle-ci. Dans un courrier
du 13 septembre 2010, le SPJ a estimé que la situation était très
préoccupante. Il a exposé que, lors du week-end ayant suivi cet entretien,
N. s'était à nouveau trouvée seule au milieu de la nuit. Le père de
celle-ci était venu la chercher et s'en était occupé jusqu'au lundi, la mère
étant absente lors du retour à domicile le dimanche soir à 20 h 30. Ce cas
n'était pas isolé et la mère ne voyait pas cela comme un problème.
Le 19 octobre 2010, le SPJ a déposé son rapport d'évaluation
concernant N.. Pour établir ce document, ses représentants ont
rencontré les père et mère, ainsi que N. – seule ou en présence de
ses deux parents –, et eu des entretiens téléphoniques avec [...] et [...],
enseignants de l’enfant, avec la mère d’une amie de N.________ et avec
une assistante sociale du Centre social régional (ci-après : CSR) de
Renens. Il ressort notamment de ce rapport que F.________ habite à
Renens dans un appartement de quatre pièces et demie avec deux filles
d'un précédent mariage, son petit-fils, son ami et N.. Elle vit de
l'aide sociale et de la pension alimentaire versée par C.. Elle a en
outre une activité dans une boutique africaine. F.________ a notamment
déclaré qu'elle pensait que le père manipulait sa fille. Elle a réfuté les
affirmations de ce dernier selon lesquelles elle laissait seule sa fille et a
fait valoir qu'elle s'organisait pour être souvent à la maison ou alors pour
ne pas la laisser livrée à elle-même. C.________ a quant à lui soutenu que la
mère ne portait pas attention à N., qu'elle proférait des menaces
ou des insultes à son encontre et qu'elle lui faisait même porter la
responsabilité de l'évaluation du SPJ. Elle laissait en outre souvent leur fille
seule. S'agissant de N., le SPJ a expliqué avoir rencontré une fille
ouverte et prête à la discussion, qui s'est exprimée en présence de ses
deux parents. L'enseignante de N.________ avait indiqué que l'enfant était
inquiète. Elle était en échec en mathématiques, mais sa maîtresse pensait
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qu'en étant bien encadrée et suivie, cette lacune pourrait être rattrapée.
N.________ recevait parfois de l'aide de l'une de ses sœurs et de la mère
d'une amie d'école. En conclusion, le SPJ a eu l'impression que la mère
cachait des informations et était méfiante à l'égard de ce service. Il a
déclaré percevoir une mère qui gérait très difficilement le quotidien et
avait de la peine à le reconnaître. Selon les informations recueillies par le
SPJ, N.________ n'aurait pas toujours eu à manger, mais aurait eu le bon
réflexe d'appeler autour d'elle pour pallier les absences et défaillances de
sa mère. Elle trouvait souvent la disponibilité de son père ou d'une autre
personne de son entourage pour l'accueillir dès que cela était nécessaire.
A plusieurs reprises, N.________ s'était retrouvée dans des situations qui
n'auraient pas dû se produire. Le SPJ a souligné qu'une enfant de dix ans
était en danger lorsqu'elle était livrée à elle-même. Selon le SPJ, le père
aurait toujours répondu présent pour son enfant, pour l'héberger durant
les week-ends et les vacances, pour assurer le contact avec l'école, pour
se préoccuper des questions scolaires et pour assister à ses activités
extrascolaires. Le SPJ a estimé que le père avait de bonnes conditions
matérielles pour recevoir sa fille et relevé qu'il cherchait un appartement
plus grand. En conclusion, le SPJ a proposé un transfert de la garde et de
l'autorité parentale sur N.________ à C., ainsi que la fixation d'un
droit de visite usuel en faveur de la mère.
Le 20 décembre 2010, le Ministère public a préavisé en faveur
du transfert du droit de garde de N. à C..
Le 14 janvier 2011, C. a déposé un procédé écrit dans
lequel il a conclu à ce que la garde et l'autorité parentale sur N.________ lui
soient transférées et à ce qu'une contribution d'entretien en faveur de
l'enfant soit fixée à dire de justice.
Par courrier du 17 janvier 2011, C.________ a notamment
indiqué qu'après un entretien avec un professeur et le doyen de l'école de
N.________ en raison du comportement de celle-ci, il avait été suggéré que
l'enfant soit suivie durant trois mois aux Modules d'activités temporaires
et alternatives à la scolarité (ci-après : MATAS). Il a également précisé que
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sa fille n'avait pas été réveillée pour aller à l'école ce même jour et qu'elle
avait manqué les cours de la matinée.
Le 18 janvier 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de
C., assisté de son conseil, de F. et d'W.. F.
a exprimé le souhait de garder N.________ auprès d'elle. Elle a contesté
que sa fille soit restée seule la nuit à la maison et qu'elle n'ait pas reçu à
manger. Elle a indiqué qu'il s'était seulement produit à une ou deux
reprises qu'elle rentre vers 22 heures, ce qui n'était toutefois plus arrivé
depuis novembre 2010. Si elle ne pouvait pas être là, elle demandait à une
de ses filles aînées d'être présente. La mère a expliqué que N.________
allait aux devoirs surveillés et qu'elle-même restait en contact avec les
enseignants. W.________ a pour sa part estimé que la prise en charge de
N.________ chez sa mère était insuffisante, que l'enfant souffrait d'être
menacée d'être envoyée chez son père et qu'à dix ans, elle n'était pas
capable de gérer elle-même son temps. Elle a préconisé que le père ait la
garde de sa fille, tout en admettant comme envisageable une autorité
parentale conjointe. Elle a toutefois fait valoir qu'il serait plus cohérent de
transférer également l'autorité parentale.
Par décision du 18 janvier 2011, envoyée pour notification aux
parties le 18 avril 2011, la justice de paix a clos l'enquête en limitation de
l'autorité parentale ouverte le 16 février 2010 à l'égard de F.________ sur
sa fille N.________ (I), retiré à F.________ son droit de garde sur l’enfant
précitée (II), désigné le SPJ en qualité de gardien de N.________ (III), laissé
les frais de la cause à la charge de l'Etat (IV) et dit que les dépens sont
compensés (V).
Par arrêt du 26 août 2011 (n
o
163), la Chambre des tutelles a
notamment admis le recours interjeté par F.________ contre la décision
précitée et annulé celle-ci, la cause étant renvoyée à la justice de paix
pour statuer à nouveau après complément d'instruction. Elle a en
substance constaté que les reproches principaux faits à F.________ – soit de
laisser N.________ seule, parfois sans repas à sa disposition – n'étaient
guère documentés. Ces reproches, contestés par la mère, n’avaient fait
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l’objet d’aucune enquête approfondie. On ignorait ainsi si l'enfant avait
confirmé ces faits et si des rapports de police concernant les interventions
requises par le père à ces occasions avaient été produits. Le SPJ a en outre
été enjoint de compléter son rapport du 19 octobre 2010 et d'indiquer, le
cas échéant, la source des informations au sujet des manquements de la
mère.
B.Sur requête de la juge de paix du 20 septembre 2011, le SPJ a
déposé son rapport complémentaire le 15 décembre 2011, après avoir
procédé à l'audition des deux parents, séparément et en commun, et de
N.. Il s'est également fondé sur deux conversations téléphoniques
qu'il avait eues en juillet 2011 et le 9 décembre 2011 avec [...],
enseignante de l'enfant. Le SPJ a souligné que ces divers entretiens
constituaient les sources de ses informations. Il a indiqué que, selon
F., la situation allait très bien depuis le dernier rapport de ce
service. La mère avait déclaré qu'elle avait de très bonnes relations avec
sa fille et que les allégations de C.________ étaient fausses et sans
fondement. Selon elle, N.________ était heureuse, n'avait en aucun cas
besoin de soutien psychologique et n'avait pas de problèmes scolaires,
sauf en mathématiques. C.________ était pour sa part d'avis que rien
n'avait évolué depuis l'automne précédent et s'était dit très inquiet quant
aux questions scolaires et quant à la prise en charge de sa fille à la
maison. Il avait constaté que N.________ continuait à y être seule, ce qu'il
savait par les sms qu'elle lui avait à de nombreuses reprises envoyés au
milieu de la nuit. Le SPJ a ajouté que l'enseignante de N.________ avait
exposé l'année précédente que la situation de l'enfant était « peu
reluisante ». En juillet, celle-ci était en échec scolaire. Le suivi à la maison
était chaotique, l'agenda n'étant par exemple pas signé, et N.________ était
livrée à elle-même. Le suivi MATAS mis en place durant trois mois au
début de l'année avait été bénéfique, mais la situation s'était par la suite à
nouveau dégradée. Actuellement, l'enseignante indiquait que N.________
était en échec scolaire et qu'une solution particulière devrait être trouvée,
puisque le redoublement était impossible en 6
ème
année. L'enfant avait un
comportement qui perturbait la classe et la situation dégénérait depuis
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trois semaines, au point que N.________ avait été expulsée à long terme
d'un cours de dessin et qu'elle n'avait plus de limites dans le langage et le
comportement. Elle faisait pression sur ses camarades ou proférait des
menaces à leur encontre pour obtenir ce qu'elle désirait. Le SPJ a relevé
que N.________ apparaissait fortement prise dans le conflit opposant ses
parents et qu'elle voudrait être loyale envers eux deux. Elle exprimait le
désir de rester avec sa mère, n'indiquant toutefois pas ce qui
l'empêcherait de vivre chez son père. En conclusion, le SPJ a estimé que la
situation n'avait pas évolué depuis le dépôt du précédent rapport, sauf
s'agissant de l'implication de N.________ dans le différend parental. Les
avis des père et mère divergeaient en effet au niveau éducatif. Au terme
de son rapport, le SPJ a confirmé les conclusions de son rapport du 19
octobre 2010, à savoir le transfert de la garde de N.________ au père.
Par courrier daté du 15 janvier 2012 et remis à la poste le
lendemain, N.________ a indiqué à la juge de paix qu'elle ne souhaitait pas
habiter chez son père, en substance parce que sa chambre était souvent
occupée par des tiers et qu'elle devait dormir sur le canapé. Elle se sentait
beaucoup mieux chez sa mère, avec son frère, ses deux sœurs et son
neveu, tout en soulignant qu'elle aimait énormément ses deux parents. En
conclusion, N.________ a demandé à la juge de la laisser vivre chez sa
mère.
Lors de sa séance du 18 janvier 2012, la justice de paix a
procédé à l’audition de F.________ et de C., chacun assisté de son
conseil, ainsi que d’W.. F.________ a notamment déclaré qu’elle
était en recherche d’emploi, mais actuellement en arrêt maladie, et qu’elle
ne travaillait plus dans la boutique africaine de son ami, afin d’être plus
disponible pour N.. Elle vivait avec son ami, sa fille cadette et
N., son autre fille et l’enfant de celle-ci habitant ailleurs. Elle a
ajouté que N.________ se rendait parfois aux devoirs surveillés et qu’une
répétitrice venait désormais à la maison. F.________ a estimé que les
résultats scolaires de sa fille s’amélioraient peu à peu. Elle a toutefois
convenu qu’il y avait encore quelques difficultés en relation avec l’école,
mais pas d’autres problèmes de comportement particuliers. Par
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9 -
l’intermédiaire de son avocat, elle a donné son accord à l’institution d’une
mesure de curatelle éducative. F.________ a précisé que N.,
informée des conclusions du SPJ, lui avait dit vouloir écrire à la justice de
paix et même téléphoner à la juge de paix. C. a pour sa part
exposé qu’il avait déménagé le 1
er
décembre 2011 et que N.________ avait
désormais une chambre individuelle. Il avait pris pour sa fille une
répétitrice, qui venait deux heures tous les mardis si lui-même n’était pas
disponible. Il souhaitait encadrer N.________ et lui téléphonait déjà à
l’heure actuelle quotidiennement, par exemple pour faire ses devoirs avec
elle. Interpellé quant à une mise en danger de N., C. a
indiqué que celle-ci lui envoyait des textos à des heures tardives, dans
lesquels elle se plaignait d’être seule à la maison, sa grande sœur étant
absente quand bien même F.________ lui avait dit de rentrer. N.________
avait de plus dû sortir le chien seule à 23 heures, allégation que F.________
a contestée. C.________ a ajouté que l’enseignante de N.________ avait
proposé de faire suivre celle-ci par un psychologue scolaire, ce que la
mère avait refusé. W.________ a quant à elle confirmé que le SPJ n’avait
constaté aucune amélioration entre les deux rapports d’évaluation, une
détérioration de la situation de l’enfant, notamment au niveau scolaire,
ayant au contraire été observée. La représentante du SPJ a estimé qu’il n’y
avait pas eu d’effort fourni à ce dernier égard et que la mère niait les
problèmes en lien avec sa fille. La prise en charge de l’enfant par rapport
à son âge était inadaptée et la problématique principale résidait dans
l’absence d’amélioration du comportement de N.________, en particulier du
point de vue scolaire. Même la mise en place du MATAS n’avait eu aucune
incidence, les personnes entourant l’enfant ne s’étant pas impliquées. Une
mesure de curatelle éducative ne serait pas adéquate, puisque les autres
mesures, comme le MATAS, avaient déjà échoué. Sur requête de la mère
et le père s’en étant remis à justice, la juge de paix a ordonné une
audition de l’enfant. Les parents ont renoncé à une seconde audience
après l’audition de leur fille, acceptant que la justice de paix statue à huis
clos.
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10 -
Le 30 janvier 2012, un assesseur de la justice de paix a
procédé à l’audition de N.. Cette dernière a en substance confirmé
le contenu de sa lettre datée du 15 janvier 2012.
Le 20 février 2012, le SPJ a indiqué que le courrier de
N. ne modifiait en rien ses conclusions. Malgré ses occupations, le
père avait su s’organiser et prendre ses responsabilités vis-à-vis de sa fille
et c’était lui qui s’était présenté pour l’important entretien d’orientation
scolaire. L’enseignante percevait l’enfant « aux abois » et celle-ci avait, en
raison d’un comportement injurieux, été privée de sortie de classe. Le SPJ
a ainsi confirmé les conclusions de son dernier rapport et les propos tenus
par sa représentante lors de l’audience.
Par décision du 22 février 2012, envoyée aux parties pour
notification le 27 février 2012, la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte le
16 février 2010 à l’égard de F.________ sur sa fille N.________ (I), retiré à
F.________ son droit de garde sur l’enfant précitée (II), désigné le SPJ en
qualité de gardien au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) de N., à charge pour celui-ci de placer la
mineure au mieux de ses intérêts (III), laissé les frais à la charge de l’Etat
(IV) et compensé les dépens (V).
C.Par acte du 8 mars 2012, F. a recouru contre cette
décision en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances,
principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale et la
garde sur l’enfant N.________ lui restent attribuées (I) et, subsidiairement,
en ce sens qu’une curatelle d’assistance éducative est mise en place,
confiée à un organisme que l’autorité de recours désignera (II). Plus
subsidiairement, elle a conclu à ce qu’avant toute décision sur la garde de
l’enfant, une expertise indépendante soit confiée à l’AEMO ou à tout
organisme indépendant, qui sera chargé de procéder à l’examen de la
situation des intéressés, de l’enfant et des parents (III) et, encore plus
subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
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11 -
cause à l’autorité de première instance, qu’il plaira à l’autorité de recours
de désigner, pour une nouvelle instruction et une nouvelle décision (IV). A
titre de mesure d’instruction complémentaire, la recourante a ainsi requis
la mise en œuvre d’une expertise confiée à un organisme indépendant,
qui pourrait donner une appréciation complète, objective et actualisée de
la situation de l’enfant. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
Par décision du 15 mars 2012, le Président de la Chambre des
tutelles a accordé à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure de recours, avec effet au 8 mars 2012, sous la forme de
l'exonération des avances et frais judiciaires, ainsi que de l'assistance
d'office d'un avocat en la personne de Me Michel Dupuis, sans paiement
d'une franchise mensuelle.
Par décision du 5 avril 2012, le Président de la Chambre des
tutelles a accordé à C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure de recours, avec effet au 3 avril 2012, date de la requête, sous
la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires, ainsi que de
l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Laurent Maire. Le
bénéficiaire a été astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 100
fr., dès et y compris le 1
er
mai 2012.
Le 10 avril 2012, soit dans le délai – prolongé – imparti pour ce
faire, F.________ a déposé un mémoire, dans lequel elle a développé ses
moyens et confirmé les conclusions prises dans son acte de recours. Elle a
également produit un bordereau de pièces.
L'intimé C.________ s'est déterminé le 24 avril 2012, dans le
délai – prolongé – imparti à cet effet. Il a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Il a déposé un bordereau de pièces.
Donnant suite à une correspondance du 25 avril 2012, le
Président de la Chambre des tutelles a, le 1
er
mai 2012, informé la
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12 -
recourante qu’elle avait la faculté de déposer une écriture
complémentaire jusqu’au 8 mai 2012.
Le 7 mai 2012, la recourante a produit des déterminations
complémentaires, dans lesquelles elle a confirmé, avec suite de frais et
dépens, les conclusions prises le 8 mars 2012 et confirmées le 10 avril
Dans ses déterminations du 8 mai 2012, le SPJ, en se fondant
sur ses rapports d'évaluation des 19 octobre 2010 et 15 décembre 2011, a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 9 mai 2012, C.________ s'est déterminé spontanément et a
confirmé les conclusions prises dans son écriture du 24 avril 2012. Il a
produit un bordereau de pièces. Ainsi, selon le document intitulé
« Orientation après le cycle de transition » relatif à N., celle-ci n’a
que très partiellement atteint les objectifs de base du cycle, dans tous les
domaines. Elle est en échec scolaire sérieux, fortement lié à un
comportement indiscipliné. Un encadrement rigoureux lui permettrait de
valoriser ses qualités, comme le sens de l’organisation et son goût pour
les activités manuelles, et parvenir à sortir de cette situation. Dans un
courriel adressé le 5 mai 2012 à C., l’enseignante de N.________ a
indiqué que le maintien de l’orientation de celle-ci en DES était lié au fait
qu’elle était totalement désinvestie par rapport à l’école et qu’elle n’avait
pas tenu son engagement de travailler plus, bien au contraire. Si
N.________ n’avait jamais répété d’année scolaire, ce qui pourrait être un
frein à un enclassement en DES, elle aurait pourtant bien besoin d’une
structure adaptée à son comportement et à ses difficultés scolaires.
Le 30 mai 2012, la recourante s’est spontanément déterminée
sur le mémoire déposé par le SPJ.
Par courrier du 31 mai 2012 faisant suite à la correspondance
précitée, l’intimé a demandé que l’effet suspensif soit retiré au recours.
-
13 -
Par lettre du 1
er
juin 2012, la recourante a estimé que l’effet
suspensif s’imposait absolument dans le cas d’espèce.
Par décision du 4 juin 2012, le Président de la Chambre des
tutelles a rejeté la requête de levée de l’effet suspensif formulée par
l’intimé, la situation de l’enfant N.________ n’apparaissant pas à ce point
compromise qu’il se justifierait de la retirer d’urgence à sa mère avec le
risque qu’une telle mesure doive être défaite avec l’arrêt qui serait rendu.
Le 11 juin 2012, l’intimé a derechef demandé que l’effet
suspensif soit retiré au recours et que l’exécution immédiate de la décision
entreprise soit ordonnée.
Le 12 juin 2012, Me Michel Dupuis a, sur requête, déposé la
liste de ses opérations et débours, alléguant avoir consacré 16 heures 12
à l’exécution de son mandat et supporté 251 fr. 55 de débours.
Le même jour, Me Laurent Maire a, sur requête, déposé la liste
de ses opérations et débours. Précisant que l’entier de ce mandat avait
été confié à un avocat-stagiaire, il a indiqué que 23 heures 10 y avaient
été consacrées et que les débours s’élevaient à 80 francs.
Le 18 juin 2012, le Président de la Chambre des tutelles a
informé l’intimé qu’au vu du dispositif notifié le même jour, sa requête de
retrait de l’effet suspensif était rejetée.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, rendue au terme d’une procédure en
limitation de l’autorité parentale, constitue un jugement au sens de l'art.
403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV
270.11) prononçant la mesure prévue à l’art. 310 CC, à savoir le retrait du
-
14 -
droit de garde d’une mère sur sa fille mineure. Le CPC-VD reste applicable
aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272) le 1
er
janvier
2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02]).
a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa
communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours
non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi
du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01] ; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie
dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé,
soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD ; CTUT 5 mars
2009/48).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a).
b) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère de
la mineure concernée, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF
137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I
662), est recevable. Il en va de même des autres écritures de la
recourante, ainsi que de celles de l’intimé et du SPJ, qu’elles aient été
déposées dans les délais impartis pour ce faire ou spontanément. La
production de pièces en deuxième instance est admise (art. 496 al. 2 CPC-
VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
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15 -
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121 ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est
celui de l’ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203 ;
ATF 101 II 11, JT 1976 I 53).
En l’occurrence, au moment de l'ouverture de l'enquête,
N.________ était légalement domiciliée chez sa mère, seule détentrice de
l'autorité parentale, à Renens. La Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois était donc compétente pour prendre la décision querellée.
c/aa) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice
de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de
l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle
intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend
le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité
dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces
auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend
l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). L'enquête est ensuite
communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à
-
16 -
prendre (art. 402 CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir
entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des
mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD).
Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix
doit être motivée.
Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée
qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss
CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites
de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé
l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles
justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 400 CPC-VD, pp. 617-618).
A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure
de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet
entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée,
pour autant que son âge, en principe dès six ans révolus (ATF 131 III 553,
JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition
(art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD).
bb) En l’espèce, la juge de paix a ouvert une enquête, confié
le mandat d'enquête au SPJ – qui a déposé deux rapports après avoir
entendu les parents et l’enfant, et recueilli l’avis des enseignants de
N., de la mère d’une amie de celle-ci et d’une assistante sociale du
CSR de Renens – et soumis le dossier au Ministère public pour préavis. Les
père et mère ont été entendus par la juge de paix et l’autorité tutélaire en
corps, seuls ou assistés de leur conseil respectif. L’enfant N. s’est
exprimée dans son courrier daté du 15 janvier 2012 et lors de son audition
du 30 janvier 2012, qui s’est déroulée conformément à la jurisprudence
susmentionnée. Le droit d'être entendu des intéressés a ainsi été
respecté.
La décision est formellement correcte et il y a lieu d’examiner
si elle est justifiée sur le fond.
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17 -
d) A titre de mesure d’instruction supplémentaire, la
recourante requiert la mise en œuvre d’une expertise confiée à un
organisme indépendant, qui devra donner une appréciation complète,
objective et actualisée de la situation de l’enfant N.. A cet égard,
la recourante conclut, à titre plus subsidiaire, qu’avant toute décision sur
la garde de l’enfant, une expertise indépendante soit confiée à l’AEMO ou
à tout organisme indépendant, qui sera chargé de procéder à l’examen de
la situation des intéressés, de l’enfant et des parents.
Au regard des éléments qui seront développés ci-après et du
sort réservé au recours, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si une
expertise s’avérerait nécessaire.
3.a) La recourante fait notamment valoir que c’est à tort que le
droit de garde sur sa fille lui a été retiré, les premiers juges n’ayant pas
pris en considération les indications de l’enfant et s’étant à nouveau fondé
sur un état de fait incomplet. Une mesure de curatelle d’assistance
éducative permettrait en outre de garantir la surveillance de N. et
de son entourage, et de vérifier que l’enfant bénéficie d’un encadrement
adéquat.
b/aa) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, t. II/1, Fribourg 1987, p. 247
; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
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18 -
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter, et non évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307
et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de
garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de
sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1
CC).
bb) Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les
circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un
curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans
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19 -
le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art.
308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les
parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures
plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, op. cit., n. 1137, pp.
657-658).
L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures
protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose
d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que
l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF
5A_839/2008 du 2 mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne
s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement
menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit
sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être
corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas
nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation
d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience,
la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou
une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p. 658 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p.
186).
c/aa) En l’espèce, il ne fait nul doute qu’il existe entre les père
et mère de N.________ un climat de tension, qui se répercute
indéniablement sur l’enfant. Celle-ci se trouve confrontée à un conflit de
loyauté à l’égard de l’un comme de l’autre et l’instrumentalisation dont
elle est l’objet dans le différend parental est patent.
Il ressort des pièces de la cause que N.________ rencontre
d’importantes difficultés scolaires. Elle est en échec scolaire sérieux,
lequel est fortement lié à un comportement indiscipliné. Aucun élément du
dossier ne permet toutefois de démontrer que les problèmes rencontrés
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20 -
par N.________ dans sa scolarité sont liés au comportement de la mère à
son égard, et non pas à la rupture de la cellule familiale, voire encore à la
procédure actuellement en cours. S’agissant du reproche de parentalité
défaillante formulé à l’encontre de la mère, il n’est pas établi que l’enfant
aurait été régulièrement livrée à elle-même. Aucun message (sms)
prétendument envoyé par N.________ à son père et décrivant son état
d’abandon n’a été produit et l’enfant ne s’est pas exprimée à ce sujet. On
ignore sur quel élément objectif s’est fondé le SPJ pour affirmer, dans son
rapport du 19 octobre 2010, que N.________ n’aurait pas toujours eu à
manger et qu’elle serait livrée à elle-même. Par ailleurs, rien n’indique que
l’enfant serait maltraitée par sa mère ; on ne dispose d’aucune source
d’information allant dans ce sens, comme par exemple d’un rapport de
police. A cet égard, le second rapport déposé le 15 décembre 2011 par le
SPJ n’est pas davantage documenté que le premier, en dépit de
l’injonction faite par la cour de céans dans son arrêt du 26 août 2011. En
effet, le SPJ s’est notamment borné à indiquer que les sources de ses
informations étaient constituées des diverses entrevues avec les parents
et N., ainsi que des entretiens téléphoniques qu’il avait eus avec
l’enseignante de celle-ci.
Dans ces circonstances et en respect du principe de la
proportionnalité, il ne se justifie pas de retirer le droit de garde de l’enfant
N. à sa mère. Si l’échec scolaire et le comportement adopté par
N.________ à l’école constituent une cause de protection de l’enfant, ils ne
légitiment nullement un retrait du droit de garde. En conséquence, il
convient de se distancer des conclusions auxquelles le SPJ aboutit au
terme de ses rapports, étant encore observé que la garde ne pouvait en
tout état de cause pas être transférée au père de N., celui-ci
n’ayant pas l’autorité parentale sur l’enfant.
bb) Il est toutefois indéniable que N. a besoin d’un
entourage cadrant. Un tel constat ressortait déjà du premier rapport établi
par le SPJ et s’est trouvé confirmé par les déclarations de l’enseignante de
N.________ retranscrites dans le rapport complémentaire. La maîtresse a
notamment dénoncé un suivi à domicile chaotique, ce qui est attesté par
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21 -
les résultats scolaires de l’enfant. Selon le rapport complémentaire du SPJ,
le suivi MATAS, mis en place durant trois mois, a été dans un premier
temps bénéfique, ce qui montre que N.________ peut faire des progrès, si
elle est davantage cadrée. A la lecture du rapport d’orientation après le
cycle de transition, il apparaît aussi qu’un encadrement rigoureux lui
permettrait de valoriser ses qualités et de parvenir à sortir de cette
situation. Or, il découle des déclarations de la recourante que celle-ci n’a
pas pris la mesure de l’échec scolaire auquel est confrontée sa fille,
puisqu’elle a affirmé, lors de sa dernière audition le 18 janvier 2012, que
les résultats scolaires de N.________ s’amélioraient peu à peu. Elle
minimise aussi les effets de la situation conjugale sur le bien-être
psychique de sa fille, ceci en dépit de la procédure en cours et des
contacts avec le SPJ. Force est ainsi de constater qu’elle n’a pas su
remédier par ses propres moyens à la situation, demeurant dans le déni
des problèmes scolaires et comportementaux de N..
Ainsi, la nécessité d’une aide extérieure est patente. Il
convient en conséquence d’instituer une mesure de curatelle d’assistance
éducative, à forme de l’art. 308 al. 1 CC, et de désigner le SPJ en qualité
de curateur. La recourante a d’ailleurs accepté une telle mesure lors de
l’audience de la justice de paix du 18 janvier 2012 et a pris devant la cour
de céans une conclusion subsidiaire allant dans ce sens. Cette solution a
en outre l’avantage de respecter la volonté de N., qui a clairement
et à plusieurs reprises exprimé le souhait de pouvoir rester auprès de sa
mère et des autres enfants de celle-ci, et de maintenir N.________ dans son
cadre de vie.
Par le biais de son soutien, le curateur désigné devra faire
prendre conscience à la mère des problèmes rencontrés par sa fille et lui
donner des recommandations ou directives précises au sujet de
l’encadrement à mettre en place vi-à-vis de cette dernière. Il pourra
également ordonner, en cas de nécessité, un suivi psychologique de
l’enfant, comme cela a, aux dires du père, été préconisé par l’enseignante
de N.________.
-
22 -
Le recours s’avère ainsi bien fondé.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que le chiffre II de son dispositif est
supprimé et le chiffre III de celui-ci modifié en ce sens qu’une mesure de
curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC est instituée
en faveur de N., le SPJ étant désigné en qualité de curateur de
l’enfant. La décision est confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par
renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD), la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 3’500 francs.
F. a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par
décision du 15 mars 2012. Pour le cas où les dépens ne pourraient pas
être obtenus de la partie adverse (art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]),
l’indemnité d’office à verser par l’Etat à Me Michel Dupuis, conseil de la
recourante, doit être arrêtée à 2'855 fr. 80, montant comprenant un
défraiement de 2’520 fr. basé sur un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art.
2 al. 1 let. a RAJ), des débours par 100 fr. et la TVA sur ces deux montants
(art. 2 al. 3 RAJ). Cette indemnité est fixée en considération du fait que le
temps de 16 heures 12 que le conseil d’office allègue avoir consacré à
l’exécution du mandat est exagéré, 14 heures apparaissant suffisantes au
regard des difficultés en fait et en droit que présentait la cause, qui n’avait
au demeurant que peu d’éléments nouveaux.
-
23 -
C.________ a quant à lui été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire par décision du 5 avril 2012. Selon la liste de ses opérations, le
conseil de l’intimé allègue qu’un avocat-stagiaire a consacré 23 heures 10
à l’exécution de ce mandat, temps qu’il convient toutefois de réduire à
18 heures au vu des difficultés que présentait la cause en fait et en droit.
Compte tenu d’un tarif horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ),
l’indemnité d’office de Me Laurent Maire doit être arrêtée à 1'980 fr., à
laquelle s’ajoutent les débours par 80 fr. et la TVA sur ces deux montants.
L’indemnité totale s’élève ainsi à 2'244 fr. 60 pour les opérations devant la
cour de céans.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité du conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres II et III de
son dispositif :
II. Supprimé.
III. Institue en faveur de N., fille de C. et de
F.________, une mesure de curatelle d'assistance éducative
à forme de l'art. 308 al. 1 CC, le Service de protection de la
jeunesse étant désigné en qualité de curateur de l'enfant.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
-
24 -
IV. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil de la
recourante, est arrêtée à 2'855 fr. 80 (deux mille huit cent
cinquante-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours
compris, et l'indemnité d'office de Me Laurent Maire, conseil de
l'intimé, est arrêtée à 2'244 fr. 60 (deux mille deux cent
quarante-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours
compris, pour les opérations devant la Chambre des tutelles.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'intimé C.________ doit verser à la recourante F.________ la
somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis (pour F.),
-Me Laurent Maire (pour C.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :