201 TRIBUNAL CANTONAL 173 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 20 septembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 388 et 394 CC; 489 ss CPC-VD; 174 CDPJ La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par S., à Crissier, à sa désignation en qualité de curateur de R. par décision du 19 avril 2011 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 24 février 2011, R., née le 22 décembre 1943 et domiciliée à Crissier, a demandé sa mise sous curatelle volontaire. Par courrier du 7 mars 2011, [...], assistante sociale au Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (SUPAA), a transmis à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois la demande de mise sous curatelle volontaire de R. Elle a indiqué que cette dernière vivait seule, bénéficiait de l'aide du CMS de Renens et avait procédé à des achats impulsifs qui avaient fortement fragilisé sa situation financière. Le 24 mars 2011, [...], assistant social au CMS de Renens- Nord/Crissier, a établi un rapport de situation dans lequel il a mentionné que R.________ était angoissée par ses problèmes administratifs et avait besoin de conseils pour savoir quels papiers garder ou jeter. Le 12 avril 2011, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition de R.. Celle-ci a alors déclaré qu'elle éprouvait des angoisses en fin de mois au moment d'effectuer ses paiements. Par décision du 19 avril 2011, adressée pour notification le 13 juillet 2011, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a institué une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur de R. et nommé S.________ en qualité de curateur de la prénommée. Par lettre du 20 juillet 2011, S.________ a fait opposition à sa désignation en faisant valoir qu'il était inapte à remplir la fonction de curateur conformément aux besoins de la pupille. Il a indiqué que ce n'était plus lui qui s'occupait des factures ou de l'administration du budget de la famille depuis plus de dix ans. Il a exposé qu'il avait toujours eu de la difficulté à gérer correctement ses affaires, ce qui avait notamment entraîné l'ouverture de poursuites à son encontre et porté préjudice à ses
3 - intérêts. Il a ajouté que cette propension à la procrastination se manifestait également dans son activité professionnelle. Le 26 juillet 2011, S.________ a adressé deux pièces à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, savoir des extraits de ses entretiens d'évaluation annuels de 2008 et 2010 dont il ressort notamment qu'il doit veiller à donner la priorité au respect des délais dans l'organisation de son travail. B.Par décision du 16 août 2011, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a maintenu la nomination de S.________ en qualité de curateur au sens de l'art. 394 CC de R.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). Dans son mémoire du 5 septembre 2011, S.________ a confirmé son opposition pour les motifs invoqués dans son courrier du 20 juillet 2011, ajoutant qu'il avait une tendance maladive à tout remettre au lendemain mais n'avait jamais eu besoin de consulter un médecin ou de se faire aider car cet aspect des tâches quotidiennes était assumé par son épouse. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
4 - connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). b) En l'espèce, S.________ s’est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur de R.________ en faisant valoir sa situation personnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383 CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants
5 - (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n. 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
6 - Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, les circonstances personnelles invoquées par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposant ne fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer convenablement son mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts de la pupille. Le fait de se décharger de tâches administratives incombant à tout un chacun sur un membre de sa famille n’est pas exceptionnel et peut relever du confort personnel. S’agissant des pièces invoquées par l’opposant concernant les entretiens d’évaluation annuels de 2008 et 2010, elles ne sont pas propres à établir une propension permanente à la procrastination, qui serait préjudiciable à la pupille. Ces pièces attestent plutôt d’une préférence pour d’autres tâches que celles strictement administratives qui, du reste, sont inhérentes à la profession exercée par l’opposant, soit celle de policier à la brigade des mineurs de la ville de Lausanne. Le législateur a prévu l’accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l’admission d’une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé dans le canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n’est pas prévue. Au demeurant, il s'agit de la curatelle volontaire d'une femme de soixante-huit ans qui vit seule, mais bénéficie d’une aide de la part du CMS de Renens. La pupille a des difficultés à gérer ses affaires
7 - administratives et financières simples. Elle dit éprouver des angoisses en fin de mois au moment d’effectuer ses paiements, dès lors qu’elle a procédé par le passé à des achats impulsifs et excessifs compte tenu de son modeste revenu. Elle sollicite donc une aide à cet effet ainsi que pour déterminer les documents à jeter ou à conserver. Il ne s'agit ainsi pas d'un mandat lourd, de nature à requérir un engagement exceptionnel et insurmontable ou des compétences particulières, même de la part d’une personne n’appréciant pas les tâches administratives, de sorte que l’opposant semble parfaitement apte à l'assumer. Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet d'admettre que les intérêts de la pupille sont compromis par sa nomination. 4.En conclusion, l'opposition de S.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée.
8 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 20 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :