201 TRIBUNAL CANTONAL 173 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 22 septembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par S., à Sottens, nommé tuteur de A.C. par décision du 23 juin 2010 de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 18 janvier 2008, le Tribunal d'instance de Police de Nantua a requis la Justice de paix du district d'Orbe d'accepter le transfert en son for de la mesure de curatelle renforcée de A.C., né le 26 novembre 1983, vu son déménagement avec son père à Valeyres-sous-Rances. Le juge des tutelles a précisé par courrier du 12 mars 2008 que la mesure tutélaire avait été ordonnée sur demande des parents du pupille. Le médecin psychiatre qui avait examiné A.C. avait relevé une déficience intellectuelle moyenne (limite profonde) et une immaturité affective. Le pupille était en outre suggestible. Par décision du 3 avril 2008, la Justice de paix du district d'Orbe a institué une mesure de tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC en faveur de A.C.________ et désigné son père B.C.________ en qualité de tuteur. Le 16 décembre 2009, la Justice de paix du district du Gros-de- Vaud a accepté le transfert dans son for de la mesure de tutelle volontaire instaurée en faveur de A.C., nouvellement domicilié à Sottens, et désigné une nouvelle tutrice au pupille. Le 22 avril 2010, la tutrice a exposé son impossibilité à se charger de la tutelle de A.C., faisant valoir que celui-ci était une personne impressionnante avec un fort caractère et que la crainte de le rencontrer l'empêchait de se rendre auprès de son autre pupille qui résidait dans le même établissement que A.C.. Par décision du 23 juin 2010, envoyée aux parties pour notification le 1 er juillet 2010, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a désigné S. en qualité de nouveau tuteur de A.C.. Par lettre du 3 juillet 2010, S. a demandé à être dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et
3 - professionnelle, exposant qu'il travaille en qualité de brigadier à la gendarmerie de Genève, qu'il a des journées de travail de 9 à 12 heures, qu'il effectue parfois des permanences le week-end et la nuit, qu'il s'occupe d'une tante âgée et qu'il a des problèmes d'hypertension. Il a en outre expliqué qu'il entretient des liens amicaux avec le pupille et son père et qu'il ne souhaite pas jouer le rôle du "gendarme" en se déterminant sur l'usage de l'argent du pupille. B.Dans sa séance du 4 août 2010, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a maintenu la nomination de S.________ en qualité de tuteur de A.C.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 12 août suivant. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, S. a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 3 juillet précédent, précisant encore qu'il ne ferait aucun acte en rapport avec cette tutelle et qu'il n'hésiterait pas à déposer ses papiers à Genève si la décision était maintenue. E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
4 - ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, S.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de tuteur de A.C.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010/57). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
5 - En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT, 2 juillet 2009, n o 151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
6 - loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposant fait valoir que son engagement envers la société est déjà important, que son emploi du temps est suffisamment chargé et qu'il ne veut pas risquer d'aggraver son état de santé. Il indique qu'il travaille en qualité de brigadier à la gendarmerie de Genève, qu'il a des journées de 9 à 12 heures de travail, qu'il effectue parfois des permanences le week-end et la nuit, qu'il s'occupe d'une tante âgée et qu'il a des problèmes d'hypertension. Il invoque les liens amicaux qu'il entretient avec le pupille et son père et ne souhaite pas entrer en conflit avec eux du fait de la gestion de la tutelle. L'opposant déclare qu'il ne fera aucun acte en rapport avec cette tutelle et qu'il n'hésitera pas à déposer ses papiers à Genève si la décision est maintenue. Les circonstances personnelles et professionnelles invoquées par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposant est certes très occupé en raison principalement de sa profession, mais il n'est pas indisponible au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire confié. De plus, les activités qu'il invoque ne se distinguent pas de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l'admission d'une opposition, puisqu'elles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé. Accepter une opposition fondée sur des circonstances insuffisantes reviendrait en effet à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n'est pas admissible.
7 - S.________ n'a pas produit le moindre certificat médical tendant à démontrer qu'il est trop fragile pour assumer le mandat confié et que celui-ci pourrait porter atteinte à sa santé, eu égard à son hypertension. Enfin, la menace de l'opposant de n'entreprendre aucun acte en rapport avec la tutelle et son opposition au système légal en vigueur ne sauraient en aucun cas être retenues comme des motifs de dispense. Bien au contraire, la charge de tuteur étant un devoir civique institué par la loi, lequel ne présuppose pas l'accord préalable de l'intéressé, il incombe à toute personne désignée de l'assumer consciencieusement et avec diligence, sous peine de voir sa responsabilité personnelle engagée. La menace de déménagement n'est pas non plus un motif de dispense, dès lors qu'en l'état l'opposant est toujours domicilié au for tutélaire. En dernier lieu, il convient de relever qu'il s'agit d'une tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC, laquelle a été instituée notamment en raison de l'incapacité du pupille à gérer ses ressources financières. Le pupille, qui habite avec son père et se trouve placé en foyer externe à la Fondation St-Barthélémy, a uniquement besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Cette tâche, qui n'apparaît pas spécialement importante, ne requiert pas une disponibilité de tous les instants, de sorte que l'opposant semble parfaitement apte à assumer ce mandat. Au reste, l'opposant a exposé lors de l'audience de la justice de paix du 4 août 2010 qu'il connaît relativement bien son pupille et sa situation étant donné qu'il occupe son ancien logement. Il a ajouté que "le pupille n'est pas méchant, qu'il est impressionnant et qu'il peut gesticuler voire s'énerver, mais sous médicament, il ne semble pas dangereux". L'opposant, par sa fonction et ses compétences professionnelles, paraît ainsi particulièrement à même de s'occuper efficacement du pupille. Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la nomination de l'opposant.
8 - 4.En définitive, l'opposition de S.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 22 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S.________, et communiqué à : -Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :