201 TRIBUNAL CANTONAL GE06.039983-111525 172 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 20 septembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Abrecht Greffier :MmeRodondi
Art. 276 al. 1, 308 al. 2, 309 al. 1 et 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD; 65a aTFJC; 4 et 6 RTu La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.S., à Clarens, contre la décision rendue le 9 mai 2011 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant B.S.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 novembre 2006, la Justice de paix du district de Vevey a institué une mesure de curatelle à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC en faveur de B.S., née le 27 juillet 2003, et désigné Me C., avocate-stagiaire, en qualité de curatrice, avec pour mission d'établir la filiation paternelle et la créance alimentaire de l'enfant prénommée. Par décision du 9 mai 2011, adressée pour notification le 8 août 2011, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a approuvé le rapport établi par Me C.________ pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 (I), alloué à la curatrice une indemnité de 845 fr. 80, débours compris, mise à la charge de la mère de la pupille, A.S.________ (II), et rendu la décision sans frais, eu égard aux circonstances (III). B.Par acte du 12 août 2011, A.S.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l'indemnité de la curatrice est mise à la charge de l'Etat. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas les moyens de la payer compte tenu de sa situation financière. Elle a exposé qu'elle s'occupait seule de sa fille depuis sa naissance, n'avait jamais touché de pension alimentaire, était au chômage, devait faire face à des frais d'avocat et d'assistance judiciaire en raison de son divorce et devait payer les primes d'assurance-maladie non réglées par son mari en plus des charges mensuelles (loyer, assurance-maladie, nourriture). Elle a joint une pièce à l'appui de son écriture. Dans son mémoire du 7 septembre 2011, A.S.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a indiqué que son revenu de chômage variait entre 3'000 fr. et 3'400 fr. par mois et que ses charges mensuelles, outre les frais de nourriture, d'habillement et de
3 - transport (bus), s'élevaient à un total de 3'213 fr. 60 comprenant un crédit à GE Money Bank, les frais d'avocat pour son divorce et la curatelle de sa fille, l'assistance judiciaire pour son divorce, son assurance-maladie ainsi que celle de sa fille (Assura), le téléphone (Cablecom), l'électricité (Romande Energie), le loyer de la maison et les frais de chauffage (Wincasa) et le remboursement de son ancienne assurance-maladie (Aerosana et Progrès). Elle a produit diverses pièces à l'appui de son écriture, dont notamment une copie de son livret de la poste dont il ressort que le 30 août 2011, elle a effectué des paiements à hauteur de 3'213 fr. 60, soit 479 fr. 15 pour GE Money Bank, 50 fr. pour Me C., 50 fr. pour l'assistance judiciaire, 10 fr. pour le Tribunal d'arrondissement de Vevey, 473 fr. 25 (317 fr. 95 + 77 fr. 65 + 72 fr. 05 + 5 fr. 60) pour Assura, 179 fr. 45 pour Cablecom, 136 fr. pour Romande Energie, 1'402 fr. 05 pour Wincasa (1'202 fr. + 200 fr. 05), 118 fr. 85 pour Aerosana, 112 fr. 35 pour Progrès, 132 fr. 50 pour Sunrise et 70 fr. pour [...]. Elle a également produit une copie d'un décompte d'indemnité de la Caisse de chômage du 17 août 2011 concernant le mois de juillet 2011 dont il ressort qu'elle a touché une somme nette de 3'381 fr. 35. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant l'indemnité de la curatrice, par 845 fr. 80, à la charge de A.S., mère de la pupille. a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire et de protection de l'enfant est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, Loi
4 - d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147). Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. Il s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, chargée de l'indemnité, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue puisqu'elle est lésée dans ses propres droits (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de la recourante, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
5 - qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l’enfant est celui de l’ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut, autorité tutélaire en charge de la curatelle de B.S.________, domiciliée à Clarens chez sa mère, était compétente pour rendre la décision querellée. La recourante n'a certes pas été spécifiquement interpellée par la justice de paix sur la question de la charge de l'indemnité. Elle a toutefois pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement correcte et il convient de l'examiner au fond. 3.La recourante ne remet pas en cause le montant de la rémunération de la curatrice, qui peut être confirmé, mais fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de l'assumer et requiert que l'indemnité soit mise à la charge de l'Etat.
6 - a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La justice de paix a rendu sa décision dans le cadre d'une décision relative à une mesure de protection de l'enfant. Les frais judiciaires liés à l'institution de telles mesures ainsi que le défraiement du tuteur ou curateur sont en principe mis à la charge des parents car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 969, p. 561; ATF 110 II 8). Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (Loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de l'art. 26 al. 1 RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et réf.). Selon l'art. 65a aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), les opérations relatives à l'enquête, ainsi que les décisions ou autorisations en matière tutélaire ou en matière de mesures de protection des mineurs concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille, sont exonérées d'émoluments.
7 - L'art. 4 RTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), applicable par analogie au curateur (art. 6 RTu), précise que les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice (al.1 ). Cependant, lorsque les ressources du pupille (fortune, produit du travail, rente ou pension, etc.) ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal. La tutelle est exonérée des émoluments de justice (al. 2; art. 107 LVCC). b) En l'espèce, il ressort des pièces produites par la recourante qu'en juillet 2011, elle a bénéficié d'une indemnité de chômage de 3'381 fr. 35 net et qu'en août 2011, l'ensemble de ses paiements, hormis les frais de nourriture, d'habillement et de transport (bus), s'est élevé à 3'213 fr. 60, dont notamment 1'202 fr. de loyer, 200 fr. 05 de frais de chauffage, 317 fr. 95 de frais d'assurance-maladie et 479 fr. 15 de crédit à GE Money Bank. Il y a donc lieu d'admettre que sa situation financière est précaire et que ses ressources ne suffisent que pour son entretien et celui de sa fille. Partant, l'indemnité de la curatrice doit être laissée à la charge de l'Etat. 4.En conclusion, le recours de A.S.________ doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu'une indemnité de 845 fr. 80 est allouée à la curatrice, débours compris, qui est laissée à la charge de l'Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC).
8 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II.alloue à la curatrice une indemnité de 845 fr. 80 (huit cent quarante-cinq francs et huitante centimes), débours compris, qui est laissée à la charge de l'Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 20 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.S.________, -Me Martine Rüdlinger, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :