202 TRIBUNAL CANTONAL 172 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 6 août 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 307 ss CC; 489 ss CPC Vu la décision rendue par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut le 6 juillet 2009, communiquée le même jour, par laquelle elle a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de Y.________ et de N.________ sur leurs filles T.________ (I), confié un mandat d'enquête sociale au Service de protection de la jeunesse (II), invité ce service à déposer un rapport d'évaluation dans un délai de trois mois dès le retour de vacances des fillettes, soit au plus tard le 30 novembre 2009 (III), confié un mandat d'expertise pédopsychiatrie au Dr. Alain Favre à Aigle (IV), invité ce dernier à établir un rapport d'expertise circonstancié concernant le conflit de loyauté des filles à l'égard de chacun de leurs parents et ses répercussions sur leur développement personnel (V) et dit que les frais de l'enquête suivent le sort de la cause (VI),
2 - Vu l'acte de recours de N.________ du 20 juillet 2009 dans lequel il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut du 6 juillet 2009, vu les pièces du dossier; attendu que le recours est interjeté contre une décision du juge de paix ordonnant l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, que cette cause relève de la juridiction gracieuse, que le recours général non contentieux est en principe ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse (art. 489 CPC, code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), que ce recours, déposé en temps utile par l'intéressé, est recevable à la forme; attendu que selon la jurisprudence de la cour de céans, il convient de distinguer les décisions susceptibles de recours des mesures d'instruction, comme par exemple l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; Ch. tut., 3 janvier 2005/3, Ch. tut.,10 janvier 2003/31; Ch. tut., 24 septembre 2002/218; Ch. tut., 28 mars 2002/59; Ch. tut.,10 octobre 1997/143; Ch. tut., 6 mars 1997/110), qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle ordonne l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, équivaut à ordonner des mesures d'instruction, qu'il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision
3 - entreprise, qu'au demeurant, il ne saurait y avoir une expertise sans qu'une enquête soit ouverte, que le recours déposé par N.________ contre cette décision est par conséquent irrecevable et doit être écarté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Le recours est écarté. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eduardo Redondo (pour N.), -Me Pierre-Yves Court (pour Y.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à :
4 - -Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. La greffière :