202 TRIBUNAL CANTONAL 170 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 28 septembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 398a ss, 398d CPC; 397a ss, 406 al. 2 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 12 juillet 2010 par la Justice de paix du district du Jura- Nord Vaudois maintenant son hospitalisation d'urgence. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 20 juin 2003, l'autorité tutélaire a institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 du Code civil, en faveur de G., né le 23 février 1959 et domicilié à [...]. La Tutrice générale a ultérieurement été désignée en qualité de tutrice de G.. Par décision du 24 juin 2010, la Tutrice générale a ordonné l'hospitalisation d'urgence de G.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains (ci-après : CPNVD), observant que son pupille se trouvait dans un état d'abandon, qu'il était dans l'incapacité d'obtenir et de maintenir une assistance à domicile à cause de sa pathologie psy- chiatrique, que son logement était devenu progressivement insalubre et encombré d'objets et de déchets, que la salle de bain et la cuisine étaient inutilisables, qu'il conservait son urine dans des bouteilles de jus de fruit, qu'il y avait un risque de chute car il souffrait de troubles de l'équilibre et qu'il était incapable de faire ses courses et de s'alimenter correctement. Le 28 juin 2010, G.________ a recouru contre cette décision auprès de l'autorité tutélaire, contestant son hospitalisation d'urgence. Le 5 juillet 2010, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a eu un entretien téléphonique avec le Dr. Chichackly, médecin assistant auprès du CPNVD. Le contenu de leur conversation n'a pas été retranscrit au dossier. Lors de son audience du 12 juillet 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de G.________. Il a déclaré qu'il était opposé à son placement dans un lieu de vie adapté, qu'il attendait la remise en état de son appartement depuis dix ans, que la Tutrice générale n'avait pas entrepris les démarches nécessaires, que cette remise en état nécessitera un immense travail, qu'il ne pourra pas rester chez lui durant les travaux et qu'il pourra louer une chambre ou vivre dans un foyer. Egalement entendu, Diego Contalbrigo, assistant social auprès de l'OTG, a précisé
3 - que G.________ était dans un tel état d'abandon que son hospitalisation était indispensable, que les médecins du CPNVD s'étaient ralliés à l'avis de la Tutrice générale, que la durée des travaux de remise en état de son appartement pouvait être estimée à trois jours, que les manifestations de son pupille empêchaient les intervenants de lui prodiguer l'aide dont il avait besoin, que G.________ avait impérativement besoin d'aide pour ses repas, pour sa lessive et pour l'entretien de son appartement, et qu'il préconisait le maintien du placement provisoire de G.. Par décision du même jour, communiquée le 20 juillet suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté le recours de G., précisant qu'il devait être placé dans un foyer tel que celui du Soleil Levant, à Lausanne, dès que les médecins du CPNVD et la Tutrice générale l'estimeraient opportun. Le 20 juillet 2010, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a accusé réception du rapport médical établi le 13 juillet 2010 par les Drs Zurab Chvedelidze et Rashad Chichakly, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du CPNVD. Selon ces médecins, G.________ a besoin d'un suivi ambulatoire avec un encadrement médico-social à domicile, mais il devrait rester hospitalisé le temps que sa tutrice organise le nettoyage de son appartement et qu'un suivi ambulatoire à son domicile soit mis en place. B.Par acte du 5 août 2010, G.________ a recouru contre cette décision, contestant son placement d'urgence au CPNVD. G.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti. E n d r o i t :
4 - 1.Le recours est dirigé contre le maintien, par la justice de paix, de l'hospitalisation d'urgence du recourant ordonnée par la Tutrice générale en application de l'art. 406 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 dé- cembre 1907, RS 210). Une telle décision correspond à une privation provisoire de liberté à des fins d'assistance. a)Aux termes de l'art. 406 al. 2 CC, s'il y a péril en la demeure, le tuteur peut placer ou retenir l'interdit dans un établissement, selon les dispositions sur la privation de liberté à des fins d'assistance. En l'absence de toute disposition d'application, la réglementation générale de l'art. 398b al. 6 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) doit s'appliquer et la mesure provisoire prise par le tuteur confirmée ou infirmée dans les plus brefs délais par une décision de la justice de paix du domicile de l'interdit (Bernard Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, p. 75; CTUT, 18 juillet 2008, n° 170). En tout état de cause, le système vaudois prévoit contre toute décision provisoire d'hospitalisation ou de placement, que celle-ci ait été prise par un juge de paix ou une autorité sanitaire, un droit de recours à la justice de paix puis, contre les décisions de celle-ci, à la Chambre des tutelles (art. 398e et 398d CPC); la personne visée a ainsi un double droit d'en "appeler" au "juge". Le 28 juin 2010, G.________ a recouru auprès de la justice de paix, contestant son hospitalisation d'urgence. Par décision du 12 juillet 2010, cette autorité a rejeté le recours et confirmé son placement à des fins d'assistance d'urgence. b)Contre une telle confirmation, l'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche, peut recourir contre les mesures de placement maintenues par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte
5 - écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable. 2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, G.________ étant domicilié à [...], la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de l'intéressé le 12 juillet 2010, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.
6 - Cela étant, la justice de paix a confirmé le placement en urgence du recourant ordonné par la Tutrice générale alors qu'aucune enquête en placement à des fins d'assistance n'avait été ouverte à l'encontre de G.________. La décision confirmant l'hospitalisation d'urgence correspondant à un placement provisoire à des fins d'assistance, une enquête au fond aurait dû être ouverte à l'encontre du recourant. La décision querellée doit par conséquent être annulée pour ce premier motif, le vice n'étant pas réparable devant la Chambre des tutelles. b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54). L'autorité tutélaire qui se prononce sur un placement provisoire doit disposer des éléments nécessaires et le concours d'experts est exigé lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le placement de l'intéressé est motivé par son état de santé. Il résulte de la décision entreprise que le juge de paix s'est entretenu par téléphone le 5 juillet 2010 avec le Dr Rashad Chichackly, médecin assistant au CPNVD, mais le contenu de cet entretien n'est retranscrit sur aucune pièce et il ne résulte pas de l'examen du dossier qu'un résumé oral de cet entretien ait été fait
7 - à l'audience du 12 juillet 2010. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il n'y a donc aucun rapport médical oral. Le rapport médical succinct qui se trouve au dossier, établi le 13 juillet 2010 par les Drs Zurab Chvedelidze et Rashad Chichakly, est quant à lui parvenu à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois le 20 juillet 2010 seulement, soit le jour de l'envoi pour notification de la décision querellée. Les premiers juges relèvent que l'état de mise en danger ayant nécessité l'hospitalisation d'urgence du recourant est toujours actuel, de telle sorte que l'on doit considérer qu'il a été tenu compte de cet avis médical même s'il n'est pas expressément mentionné dans la décision. Le recourant n'ayant pas eu l'occasion de faire part de ses observations ensuite du dépôt de ce rapport médical, son droit d'être entendu a été violé et la décision attaquée doit être annulée pour ce deuxième motif. Au demeurant, même en l'absence de tout grief formel, la cour de céans aurait retenu que la décision entreprise devait être annulée, faute de se fonder sur un avis médical répondant aux exigences posées par la jurisprudence précitée. L'avis médical donné par téléphone le 5 juillet 2010 et l'avis médical rapporté par le représentant de l'OTG à l'audience du 12 juillet 2010 ne sauraient suffire à remplir les conditions posées par la jurisprudence. L'avis médical du 13 juillet 2010 ne préconise quant à lui pas un placement provisoire, mais un suivi ambulatoire avec un encadrement médico-social à domicile. Partant, quand bien même les conditions d'un placement à des fins d'assistance provisoire sont probablement réalisées, la décision doit être annulée, les vices formels constatés étant irréparables par la cour de céans. S'il devait y avoir péril en la demeure au point qu'un retour immédiat du recourant à son domicile ne devait pas être envisageable, la possibilité d'ordonner son placement à des fins d'assistance par la voie d'une ordonnance de mesures préprovisionnelles demeure réservée.
8 - 3.En définitive, le recours interjeté par G.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, le dossier étant renvoyé à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et le dossier envoyé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________, -Mme la Tutrice générale,
9 - -Centre de psychiatrie du Nord vaudois, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :