201 TRIBUNAL CANTONAL 170 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 20 septembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller Greffier :MmeVillars
Art. 276 al. 2, 285 al. 1, 287 al. 1, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 28 juin 2011 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant mineure A.L.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, pour la première fois en janvier de l'année suivant la dissolution du ménage commun." (II) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge des deux parents solidairement entre eux (III). B.Par acte d'emblée motivé du 6 juillet 2011, P.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que la pension de l'un de
3 - ses deux enfants soit baissée. A l'appui de son écriture, il a produit plusieurs pièces dont il résulte qu'il paye un loyer mensuel de 780 fr., qu'il réalise un salaire mensuel net de 3'129 fr. 20, allocations familiales de 200 fr. comprises, auprès des [...] à [...] et qu'il verse une contribution d'entretien en faveur de son fils [...], né le 14 mars 2005, de 400 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 450 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité, conformément à la convention signée avec la mère de l'enfant et ratifiée le 26 septembre 2005 pour valoir jugement par le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par lettre du 30 juillet 2011, P.________ a développé ses moyens et produit plusieurs pièces. Les récépissés produits font état d'un montant de 199 fr. 95 versé chaque mois à l'assurance-maladie Helsana et d'une somme de 200 fr. versée chaque mois à la banque GE Money Bank SA en remboursement d'un crédit. Par courrier du 16 août 2011, B.L.________ a précisé que la pension de sa fille lui était versée chaque mois de la main à la main par le père, son fiancé. Elle a produit une décision rendue le 28 juillet 2011 par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants dont il résulte qu'elle bénéficie de prestations d'assistance. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire approuvant une convention concernant l'obligation d'entretien du père à l'égard de son enfant (art. 276 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à
4 - partir de leur communication. La voie du recours général de l'art. 420 al. 2 CC est notamment ouverte contre la décision de l'autorité tutélaire approuvant une convention d'entretien au sens de l'art. 287 al. 1 CC (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 287-288 CC). Ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des person- nes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de l'enfant concernée à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, est recevable à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces produites dans les délais impartis en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2.La Chambre des tutelles examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
5 - sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, en sa qualité d'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, a ratifié la convention qui lui était soumise, sans avoir cité les parents de l'enfant à comparaître à son audience du 28 juin 2011. L'art. 287 CC prévoit toutefois seulement que la convention alimentaire doit être approuvée par l'autorité tutélaire, sans préciser que celle-ci doit entendre préalablement les parents de l'enfant concerné. La doctrine ne s'est que peu prononcée sur ce point et paraît partagée. Ainsi, Hegnauer (Berner Kommentar, n. 59 ad art. 287-288 CC, p. 411) considère que l'autorité tutélaire (ou le juge) doit entendre le parent débiteur, le représentant légal de l'enfant, ce dernier s'il a le discernement, ainsi que l'autre parent dans la mesure où il n'est pas le représentant légal de l'enfant; toutefois, si la convention alimentaire a été conclue dans le cadre d'une procédure de conciliation et que les indications relatives aux conditions économiques figurent au procès-verbal ou dans la convention de manière exhaustive, l'autorité tutélaire peut se passer de réentendre une nouvelle fois les intéressés. Metzler (Die Unterhaltsverträge nach dem neuen Kindesrecht, thèse Fri- bourg, 1980, n. 4.2.2.1, pp. 92-93) est pour sa part d'avis que ce n'est que dans l'hypothèse où les parents de l'enfant n'ont pas signé de convention que l'autorité tutélaire doit les entendre. Dans sa pratique, la Chambre des tutelles s'en tient à la lettre de l'art. 287 CC et considère que l'audition des parents de l'enfant n'est pas la règle. Dans la mesure toutefois où l'autorité tutélaire doit examiner si toutes les conditions posées par l'art. 285 CC sont remplies, notamment si la contribution d'entretien est adaptée aux ressources du débiteur et si son montant respecte les besoins de l'enfant, elle est tenue d'entendre les parties lorsqu'elle estime, par exemple, qu'elle n'est pas suffisamment renseignée sur les conditions économiques des parents et qu'elle n'est par conséquent pas en mesure de ratifier la convention qui lui est soumise (CTUT 4 mars 2009/47 et réf.). Dans la présente espèce, le droit d'être entendu du recourant a été respecté en première instance. Des éléments relatifs aux revenus
6 - respectifs des parents de l'enfant ont été fournis à la justice de paix et les parents ont expressément convenu que leur accord écrit serait soumis à la justice de paix pour approbation. Une audition des parents n'apparaissait donc pas indispensable. La décision querellée apparaît ainsi formellement correcte. 3.Le recourant fait valoir qu'au moins une des deux pensions versées en faveur de ses enfants devrait être diminuée en raison de ses charges. a)Le parent non marié qui n'est pas détenteur de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant mineur doit une prestation pécuniaire destinée à l'entretien de ce dernier (art. 276 al. 2 CC). Le créancier de l'entretien est l'enfant mineur au sens de l'art. 14 CC. La quotité de cette prestation peut être fixée par une convention conclue entre le débirentier et l'enfant, représenté par le détenteur de l'autorité parentale lorsqu'il est incapable de discernement. Cependant, cette convention n'oblige l'enfant qu'après avoir été approu-vée par l'autorité tutélaire (art. 287 al. 1 CC). L'approbation doit être prononcée si la convention répond aux conditions de l'art. 285 al. 1 CC (Perrin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 287 CC). Dans la mesure où cette procédure est prévue en premier lieu afin de sauvegarder les intérêts de l'enfant, l'autorité tutélaire doit examiner avant tout si ceux-ci sont préservés avant de donner son approbation (Hegnauer, op. cit., n. 55 ad art. 287-288 CC). Cette dernière doit être refusée lorsque des contributions manifestement trop élevées ou trop basses ont été conve- nues. Dans ce cas, l'autorité tutélaire ne peut fixer elle-même la contribution d'entretien: il appartient alors au demandeur de faire valoir sa prétention d'entretien par une action judiciaire (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., adaptée en langue française par Meier, nn 21.20 ss, pp. 142 ss). Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
7 - pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu'il en a deux (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 ss; RSJ 1984 p. 392 n o 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e
éd., n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 précité c. 5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n o 4 précité; Meier/Stettler, ibidem). Ces critères sont applicables à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés; CREC II 15 novembre 2010/234). b)A titre préliminaire, il sied de relever qu'il n'appartient pas à la cour de céans de revoir le montant de la contribution d'entretien versée par le recourant en faveur de son fils [...], fixée par la convention signée avec la mère de l'enfant ratifiée le 26 septembre 2005 pour valoir jugement par le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, seul le président du tribunal d'arrondissement étant compétent (art. 6 ch. 19 CDPJ). En l'espèce, la justice de paix a uniquement requis des pièces relatives au revenu du père de l'enfant, sans véritablement examiner si son minimum vital était susceptible d'être entamé par la contribution fixée par la convention qui lui était soumise pour approbation. Une annulation de la décision ne se justifie cependant pas, la cour de céans étant à même de statuer sur la base des éléments figurant au dossier. Il résulte de l'examen des pièces au dossier que le recourant perçoit un salaire mensuel net de 3'129 fr. 20, payable treize fois l'an, allocations familiales de 200 fr. comprises. Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable par le débirentier, savoir le revenu net de son travail, cotisations sociales déduites. Les cotisations sociales incorporées
8 - dans un salaire brut, prélevées à la source par l'employeur et, partant, soustraite à la libre disposition du salarié, ne sauraient être prises en considération (Meier/Stettler, op. cit., n. 982, pp. 571-572). Il en va de même de l'impôt à la source déduit du salaire sans que le débirentier ne puisse s'y opposer (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.3, RMA 2011 p. 126). Quant aux allocations familiales, elles ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Le revenu déterminant du recourant s'élève ainsi à 3'173 fr. 30 (13 x [3'129 fr. 20 – 200 fr.] divisé par 12). La contribution d'entretien d'enfants mineurs doit être compatible avec le minimum vital du droit des poursuites du débirentier (ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562). Pour le calcul du minimum vital du recourant, il convient de prendre en compte ses charges personnelles dès lors que le régime des pensions n'est effectif qu'en cas de vie séparée du débirentier et de l'enfant. Les charges incompressibles du recourant comprennent le montant de base pour un adulte vivant seul de 1'200 fr., un supplément pour le droit de visite de 150 fr., la pension de 400 francs versée en faveur de l'enfant [...] conformément à la convention alimentaire ratifiée le 26 septembre 2005 pour valoir jugement par le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, son loyer mensuel de 780 fr. et une prime d'assurance-maladie mensuelle de 199 fr. 95. Il n'y a toutefois pas lieu de tenir compte du remboursement du crédit du recourant auprès de la banque GE Money Bank SA à hauteur de 200 fr. par mois, les contributions du droit de la famille étant prioritaires. En conséquence, les charges mensuelles du recourant s'élèvent à 2'729 fr. 95. Déduites de son revenu mensuel déterminant de 3'173 fr. 30, ces charges laissent un disponible de 443 fr. 35 par mois au recourant. Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien fixée à 300 fr. pour A.L.________ dans la convention querellée n'entame pas le
9 - minimum vital du recourant. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont ratifié la convention alimentaire signée par P.________ et B.L.. 4.En définitive, le recours interjeté par P. doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais du présent arrêt sont arrêtés à 100 fr. conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant P.________ sont arrêtés à 100 fr. (cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 20 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
10 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P., -Mme B.L., et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :