201 TRIBUNAL CANTONAL 17 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 janvier 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 276 al. 1 et 420 al. 2 CC; 92 et 489 ss CPC; La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.H., à Prilly, contre la décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois du 13 octobre 2009 dans la cause concernant sa fille B.H.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.H., née le 21 janvier 1997, est l'enfant de A.H. et de C., domiciliés à Prilly. Ceux-ci sont divorcés par jugement rendu le 2 février 2001 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne qui ratifie la convention sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties. Selon cette convention, l'autorité parentale et la garde de l'enfant sont confiés à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite fixé d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et alternativement durant les vacances de Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances d'été. Dans le courant de l'année 2003, A.H. et C.________ sont entrés en conflit au sujet du droit de visite du père. C.________ a dans ce cadre signalé la situation de sa fille au Juge de paix du cercle de Romanel. Elle a fait valoir de graves troubles survenus lors de l'exercice du droit de visite et a fait état de la consommation importante de boissons alcoolisées de son ex-mari. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre 2003, le Juge de paix du cercle de Romanel a suspendu le droit de visite de A.H.________ sur sa fille avant de le rétablir par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2003. Par arrêt du 26 avril 2004, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a rejeté le recours de C.________ et confirmé l'ordonnance du Juge de paix du cercle de Romanel du 2 décembre 2003. Par lettre du 29 mars 2007, A.H.________ a indiqué à la Justice de paix du district de Lausanne que le droit de visite, tel que fixé par le jugement de divorce du 2 février 2001, n'était pas respecté et a sollicité l'intervention de l'autorité tutélaire et du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ).
3 - A.H.________ et C.________ ont été entendus par le Juge de paix du district de Lausanne le 13 juin 2007 et par la Justice de paix du district de Lausanne les 20 novembre 2007 et 29 janvier 2008. B.H.________ a été entendue par le Juge assesseur de la Justice de paix du district de Lausanne le 4 décembre 2007. Par requête du 12 septembre 2008, A.H.________ a conclu à ce qu'une mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC et une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC soient instituées en faveur de B.H.. Il a en outre conclu à ce qu'il soit ordonné que son droit de visite soit respecté sous les peines et menaces prévues à l'art. 292 CP. A.H. et B.H.________ ont été entendus par le Juge de paix du district de Lausanne lors de l'audience du 12 novembre 2008. A cette occasion, les parties ont trouvé un arrangement en ce sens que A.H.________ jouira d'un libre droit de visite sur sa fille conformément au jugement de divorce du 2 février 2001 à partir du 21 novembre 2008 jusqu'à droit connu sur la requête du 12 septembre 2008. B.H.________ a été entendue une nouvelle fois par un Juge assesseur de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois le 7 septembre 2009. Par lettre du 9 septembre 2009 adressée au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: juge de paix), B.H.________ a indiqué ne plus vouloir se rendre chez son père en raison des problèmes d'alcool de ce dernier. Par ordonnance de mesures préprovisonnelles du 10 septembre 2009, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de A.H.________.
4 - A.H., C. et [...], assistante sociale au SPJ, ont été entendus par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci- après: justice de paix) lors de l'audience du 13 octobre 2009. A.H.________ et C.________ ont adhéré à ce qu'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC soit instituée en faveur de leur fille. Par décision du 13 octobre 2009, communiquée le 6 novembre 2009, la justice de paix a rapporté l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2009 ordonnant la suspension du droit de visite du père sur sa fille (I), dit que le droit de visite de A.H.________ était rétabli, selon les modalités fixées par le jugement de divorce du 2 février 2001 (II), institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de B.H.________ (III), nommé le SPJ en qualité de curateur (IV), mis les frais de la décision par 1'200 fr. à charge de A.H.________ et C., chacun par moitié, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens pour le surplus (V). B.Par acte d'emblée motivé du 20 novembre 2009, A.H. a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens à ce que les frais de la décision de la justice de paix, par 1'200 fr. soient mis à la charge de C.________ et à ce qu'il soit dit que C.________ est sa débitrice par 2'400 fr. plus TVA à titre de dépens. Il a fait valoir qu'il avait obtenu gain de cause en première instance dans la mesure où son droit de visite avait été maintenu comme prévu par le jugement de divorce et que la curatelle qu'il avait sollicitée avait été instituée. Il a produit un bordereau de cinq pièces. Par avis du 9 décembre 2009 adressé à C., le Président de la Chambre des tutelles lui a indiqué que le recours déposé par A.H. portait uniquement sur la question des frais et dépens et était sans portée sur la question du droit de visite.
5 - Dans le délai imparti, A.H.________ a indiqué qu'il confirmait les conclusions prises dans son acte de recours du 20 novembre 2009. Dans le délai imparti, C.________ a déposé un mémoire ampliatif dans lequel elle a conclu au rejet du recours de A.H.________. E n d r o i t : 1.a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant et sur l'absence d'allocation de dépens est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement. Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122); elle peut ainsi également revoir le montant des frais. b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), la décision querellée mettant les frais de la procédure à la charge du recourant pour une demi et ne lui allouant pas de dépens. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que le
6 - mémoire ampliatif déposé par celui-ci et C.________ durant la procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC). 2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). En l'espèce, B.H.________ était domiciliée chez sa mère (art. 25 CC), à Prilly, lors de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était dès lors compétente pour prendre la décision querellée. Le recourant n'a certes pas été spécifiquement interpellé par la justice de paix sur la question des frais, mais, vu le libre pourvoir d'examen de la Cour de céans, son droit d'être entendu est suffisamment garanti dans la procédure de recours. La procédure étant formellement correcte, il convient d'examiner le recours sur le fond. Dans ce cadre, le recours sur les frais et sur l'absence d'allocation de dépens seront examinés successivement. Recours sur les frais: 3.Le recourant conteste devoir assumer la moitié des frais de justice, faisant valoir que son intervention auprès de la justice de paix était nécessaire en raison des difficultés qu'il rencontrait pour faire
7 - appliquer le droit de visite sur sa fille tel que prévu par le jugement de divorce du 2 février 2001. a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants (art. 406 CPC). Ils peuvent cependant, selon les circonstances, être laissés à la charge de l'Etat (art. 406 al. 2 CPC). Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 969, p. 561; ATF 110 II 8). Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de l'art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées). b) En l'espèce, les frais contestés sont des frais liés à une mesure de protection de l'enfant mineure du recourant et de son ex-épouse qui doivent donc en principe en assumer la charge en vertu de leur obligation générale d'entretien. Aucun élément au dossier ne permet de déroger à ce principe. La procédure a été ouverte à la demande du père en raison des
8 - problèmes qu'il rencontrait dans le respect de l'exercice de son droit de visite tel que prévu par le jugement de divorce du 2 février 2001. Il ressort des déclarations de B.H.________ versées au dossier que celle-ci était peu enthousiaste à l'idée de voir son père en raison de sa consommation de boissons alcoolisées. Il faut relever l'incident grave et inquiétant, mais isolé, survenu lors de l'exercice d'un droit de visite le 10 juillet 2009 alors que le recourant, pris de boisson, conduisait. Il résulte toutefois du certificat médical non daté du [...], médecin généraliste à Lausanne, que A.H.________ n'est pas alcoolique et les déclarations de l'enfant rapportées par le SPJ dans son rapport d'évaluation du 23 avril 2009 permettent de considérer que, depuis la reprise du droit de visite au mois de novembre 2008, [...] n'a plus été confrontée à la consommation de boissons alcoolisées de son père. Dans ce même rapport, le SPJ a écrit que B.H., aujourd'hui âgée de plus de douze ans, était en âge de décider si elle souhaite ou non poursuivre les visites à son père mais il a également relevé que celle-ci était perdue et en plein conflit de loyauté entre ses parents. Au vu de l'ensemble des circonstances brièvement rappelées ci-dessus, la répartition des frais par moitié à charge de chacun des parents de l'enfant, en faveur de qui une mesure de protection a été prise, est équitable et justifiée. Le recours de A.H. doit donc être rejeté sur ce point. Recours contre les dépens:
9 - litige opposant les parents en qualité de demandeur et de défendeur (ATF 107 II 499 c. 2b, JT 1983 I 335). Il ne s'agit pas d'allouer à l'un des parents les conclusions qu'il aurait prises contre l'autre, mais de déterminer, dans l'intérêt de l'enfant, la mesure qui peut être imposée à l'un des parents ou aux deux (JT 2003 III 40). b) En l’espèce, l'intervention de la justice de paix a été requise par le recourant afin de faire respecter le droit de visite sur sa fille tel que prévu par le jugement de divorce du 2 février 2001. Il résulte du procès- verbal de l'audience du 13 octobre 2009 que Nathalie Mathys ne s'est pas opposée devant la justice de paix au maintien du droit de visite de son ex- mari mais a uniquement fait valoir qu'il serait plus adéquat de laisser décider leur fille qui avait déjà dit craindre son père lors de son audition au cours de l'année 2007. Force est de constater qu'il n'existe aucun litige entre les parents s'agissant de l'exercice du droit de visite, les problèmes survenus étant bien plutôt une conséquence des difficultés que le père et l'enfant ont eu à s'adapter l'un à l'autre. On ne saurait dès lors considérer la mère comme exclusivement responsable ou d'une façon prépondérante des difficultés survenues. Au vu des éléments qui précèdent et de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, de sorte que le recours de celui-ci doit également être rejeté sur ce point. 5.En définitive, le recours interjeté par A.H.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant, A.H., sont arrêtés à 250 fr. (art. 236 al. 1 TFJC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, C. ayant procédé sans l'assistance d'un avocat.
10 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de deuxième instance du recourant A.H.________ sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 19 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Henri Baudraz (pour A.H.), -Mme C., et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :