202 TRIBUNAL CANTONAL 17 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 28 janvier 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeRodondi
Art. 369, 379 al. 1, 420 al. 2, 443 al. 1 et 450 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V., à Ecublens, contre la décision rendue le 24 août 2010 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant la tutelle A.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 avril 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment prononcé l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC d'A., née le 3 mars 1920, et nommé V. en qualité de tutrice de la prénommée. Il ressort de cette décision qu'A.________ souffre d'une démence d'évolution progressive qui se caractérise par des troubles de la mémoire et qu'elle bénéficie d'une prise en charge par le Centre médico-social (CMS) d'Ecublens-Chavannes-St Sulpice pour ses activités de la vie quotidienne. Par lettre du 4 août 2010, V.________ a demandé à être relevée de son mandat de tutrice d'A.________ pour décembre 2010 au plus tard. Elle a exposé que, mère de deux enfants en bas âge et enceinte d'un troisième enfant pour le mois de janvier 2011, elle n'était plus en mesure d'assumer sa tâche et de trouver le temps et l'attention nécessaires pour la pupille et les très nombreuses démarches administratives liées aux biens de celle-ci. Elle a indiqué que ses priorités allaient à ses rôles de femme, d'épouse, de maman et d'employée de commerce à 50 %. Par décision du 24 août 2010, adressée pour notification le 19 novembre 2010, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté la requête du 4 août 2010 de V.________ (I), maintenu celle-ci dans ses fonctions de tutrice au sens de l'art. 369 CC d'A.________ (II) et rendu la décision sans frais (III). B.Par acte du 7 décembre 2010, V.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'elle est relevée de son mandat de tutrice d'A.________. Elle a déclaré qu'elle n'était pas apte à assumer cette fonction eu égard à sa situation privée en général, et familiale en particulier. Elle a ajouté qu'elle souffrait d'une déviation importante de la colonne vertébrale (scoliose) qui lui procurait régulièrement des douleurs et des immobilisations du dos. Elle a informé
3 - qu'elle serait en congé maternité de janvier à juin 2011. Elle a relevé que la justice de paix avait mis trois mois et demi pour répondre à sa demande. Dans son mémoire du 7 janvier 2011, V.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a indiqué que sa fonction de tutrice impliquait des heures de déplacements (d'un office à un autre ou chez la pupille), l'administration du courrier, la gestion des factures, des réponses aux diverses sollicitations des établissements bancaires et autres, l'établissement de rapports en tous genre et des contacts avec les divers intervenants sociaux. Elle a observé que, avec deux enfants, cela signifiait beaucoup de manipulations de poids, de logistique, d'organisation et de stress. Elle a affirmé qu'avec la naissance de son troisième enfant ces prochains jours, il lui sera dorénavant impossible d'assumer une autre fonction que celle de mère, d'épouse et d'employée de commerce. E n d r o i t : 1.A titre préliminaire, il sied de relever que V.________ a assumé son mandat de tutrice pendant un certain temps et qu'elle a demandé à l'autorité tutélaire de la libérer de ce mandat alors qu'elle était enceinte de son troisième enfant. Il ne s'agit donc pas d'une opposition à une nomination au sens de l'art. 388 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), mais d'une décision de l'autorité tutélaire rejetant une requête de libération d'un mandat tutélaire. a) Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance (art. 450 CC), soit la Chambre des tutelles (art. 76 al. 1 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Il s'agit du recours général de l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne
4 - 2001, n. 1046c, p. 397). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), il s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision entreprise ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Interjeté en temps utile par la tutrice dont la demande a été rejetée, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de la recourante, déposé dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 e éd., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
5 - b) En l'espèce, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, en tant qu'autorité tutélaire en charge de la mesure concernant A., était compétente pour statuer sur la demande de V. d'être relevée de son mandat de tutrice (Geiser, Basler Kommentar, 3 e éd., n. 25 ad art. 441-444 CC, p. 2198). La recourante n'a pas eu l'occasion de s'exprimer oralement devant l'autorité tutélaire, mais sa requête était suffisamment motivée de sorte que son droit d'être entendue, qui ne lui confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'autorité (TF 4C.167/2003 du 23 juillet 2003; ATF 125 I 209 c. 9b; SJ 2007 I 405), a été respecté. Elle a en outre eu l'occasion d'exprimer clairement ses griefs dans la présente procédure et la cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et peut donc être examinée sur le fond. 3.a) Selon l'art. 443 al. 1 CC, le tuteur est tenu de résigner ses fonctions s'il survient une cause d'incapacité ou d'incompatibilité. Cette disposition renvoie principalement à l'art. 384 CC (Geiser, op. cit., n. 14 ad art. 441-444 CC, p. 2196), ainsi qu'à l'art. 379 al. 1 CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1043, pp. 394 et 395). Aux termes de l'art. 443 al. 2 CC, s'il survient une cause de dispense, le tuteur ne peut, dans la règle, se démettre de ses fonctions avant qu'elles ne soient expirées. La loi règle le cas où survient une cause d'incapacité ou d'incompatibilité (art. 443 al. 1 CC, art. 384 CC) et celui où survient une cause de dispense (art. 443 al. 2 CC, art. 383 CC), ainsi que le cas de destitution (art. 445 ss CC). Le cas de l'illégalité survenant en cours de mandat est implicitement réservé.
6 - En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle n'est plus capable d'assumer le mandat de tutrice qui lui a été confié en raison de sa grossesse. Cela étant, elle invoque son inaptitude relative au sens de l'art. 379 al. 1 CC. b) Les motifs relevant de l'inaptitude relative doivent être invoqués par la voie de l'opposition (art. 388 al. 1 CC) dans les dix jours à partir de celui où l'intéressé en a eu connaissance. Ce délai implique que l'opposant fasse valoir des motifs qui existaient au moment de la nomination. L'autorité tutélaire nomme tuteur ou curateur une personne majeure apte à remplir ces fonctions. Il s'agit d'une condition générale de nomination. Mais, afin que les intérêts du pupille soient valablement protégés, cette condition doit être réalisée dans la durée et non seulement au moment de la nomination. Le tuteur ou curateur doit donc avoir la possibilité d'invoquer des circonstances survenues postérieurement à sa nomination, qui rendent la poursuite du mandat impossible ou inopportune (CTUT 3 juin 2010/ 100). En l'espèce, la recourante fait valoir qu'avec la naissance de son troisième enfant, il lui sera désormais impossible d'assumer une autre fonction que celle de mère, d'épouse et d'employée de commerce. Le fait d'avoir trois enfants ne constitue pas en soi un motif d'inaptitude relative. Il convient toutefois de replacer la situation dans un contexte global et de tenir compte de la situation familiale particulière de la recourante. Celle-ci vient en effet de donner naissance à un troisième enfant, est en congé maternité et doit également s’occuper de ses deux autres enfants. Il lui est donc concrètement difficile d’entreprendre les démarches nécessitées par la sauvegarde des intérêts de la pupille, ce qui n’est pas dans l’intérêt de celle-ci. En outre, la pupille, qui a nonante et un ans, souffre d’une démence d'évolution progressive et a été interdite en application de l’art. 369 CC, n’est pas placée. Or, vu l’absence de placement, il s'agit d’un cas dit lourd qui devrait être confié à l’Office du tuteur général. Un tel transfert apparaît d’autant plus nécessaire qu’il est probable, sinon évident, qu’il faudra entreprendre à plus ou moins bref
7 - délai les démarches liées à un placement définitif (liquidation de l’appartement etc ...), toutes choses que la recourante n’est pas en mesure d’entreprendre en l’état. Les circonstances invoquées par la recourante sont donc de nature à fonder un cas d'inaptitude relative et sa requête tendant à être relevée de ses fonctions de tutrice doit être admise. Il convient également de donner acte à la recourante du fait que, au vu des motifs de sa demande de dispense et des circonstances, la justice de paix a mis un temps excessif à lui répondre. 4.En conclusion, le recours de V.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la demande de dispense formée par cette dernière est admise, le dossier étant retourné à l'autorité de première instance pour désignation d'un autre tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la demande de dispense formée par V.________ est admise. III. Le dossier est retourné à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour désignation d'un autre tuteur.
8 - IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme V.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :