201 TRIBUNAL CANTONAL GP11.001704-111415 169 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 septembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein Greffière:MmeRossi
Art. 276 al. 1 et 311 al. 1 CC ; 489 ss CPC-VD ; 65a aTFJC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.W.________ et B.W., tous deux à Chavannes-près-Renens, contre la décision rendue le 21 septembre 2010 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant C.W.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.C.W., né le [...] 1995, est le fils de A.W. et B.W., tous deux détenteurs de l'autorité parentale. Il est domicilié chez ces derniers, à Chavannes-près-Renens. Le 29 janvier 2008, [...], directeur de la [...], a signalé au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) la situation de C.W.. Le 10 mars 2009, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a, après avoir entendu les parents de C.W.________ et deux représentants du SPJ, ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.W.________ et B.W.________ sur leur fils et ordonné une expertise pédopsychiatrique. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 juin 2009, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2009, la juge de paix a provisoirement retiré à A.W.________ et B.W.________ leur droit de garde sur leur fils et confié ledit droit au SPJ, avec pour mission de placer le mineur au mieux de ses intérêts. Le 12 mars 2010, les Drs Stéphan et Fumeaux, respectivement médecin adjoint et chef de clinique auprès du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : SUPEA) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont déposé leur rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant C.W.. Par décision du 21 septembre 2010, adressée aux intéressés pour notification le 21 juillet 2011, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en déchéance de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.W. et B.W.________ sur leur fils C.W.________ (I), préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale de A.W.________ et B.W.________ sur leur enfant C.W.________ (II),
3 - transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, qui prononcera (III) et mis les frais de la cause, par 4'908 fr. 65, émolument d'enquête et débours compris, à la charge des parents, solidairement entre eux (IV). Par jugement du 17 mars 2011, la Chambre des tutelles a notamment retiré à A.W.________ et B.W.________ leur autorité parentale sur leur enfant C.W.. Il ressort en substance de ce jugement que ceux-ci se sont révélés incapables d'assumer la prise en charge éducative de leur fils, ainsi que d'assurer à ce dernier un encadrement quotidien et adéquat répondant à ses besoins, et qu'ils ont placé C.W. dans un terrible conflit de loyauté. Le discours des parents était au demeurant contradictoire : ils estimaient que leur fils avait des problèmes de comportement, mais refusaient toute collaboration avec les différents intervenants – que ce soit le SPJ, l'école, un thérapeute pour l'enfant ou encore les experts –, n'admettant comme seule solution la prescription d'un régime alimentaire, lequel ne reposait d'ailleurs sur aucun fondement scientifique. Le 21 juillet 2011, la justice de paix a, en sus de la décision du 21 septembre 2010, adressé à A.W.________ et B.W.________ une facture d'un montant total de 4'908 fr. 65 représentant les émoluments, par 800 fr., et les débours (frais d'expertise du SUPEA), par 4'108 fr. 65. B.Par acte du 28 juillet 2011, A.W.________ et B.W.________ ont recouru contre la décision du 21 septembre 2010 en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que seuls les frais de justice s'élevant à 800 fr. sont mis à leur charge. Ils ont admis devoir cette dernière somme, mais ont contesté être tenus de s'acquitter des frais d'expertise, par 4'108 fr. 65, ceux-ci devant être assumés par l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : AI). Les recourants n'ont pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti à cet effet.
4 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais de justice, par 4'908 fr. 65, frais d'expertise compris, à la charge des parents, solidairement entre eux. a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) – qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) –, en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd. 2010, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1631) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147). Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c ; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par les parents du mineur concerné, chargés des frais solidairement entre eux, à
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qui la qualité d'intéressés doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I
662). Il est en outre recevable à la forme.
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD,
les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Celui-ci
correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l’enfant est celui
de l’ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53 ;
Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, C.W.________ était, au moment de l'ouverture de la
procédure en retrait de l'autorité parentale, domicilié à Chavannes-près-
Renens chez ses parents, détenteurs de dite autorité. La Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois était ainsi compétente pour rendre la
décision querellée.
6 - Les recourants n'ont certes pas été spécifiquement interpellés par l'autorité tutélaire sur la question de la charge des frais. Ils ont toutefois pu faire valoir leurs griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.a) La justice de paix a mis les frais querellés à la charge des recourants, solidairement entre eux, dans le cadre d’une décision relative à une mesure de protection de l’enfant. Les frais judiciaires liés à l’institution de telles mesures sont en principe mis à la charge des parents. En effet, ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue à l’art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 969, p. 561 ; ATF 110 II 8), aux termes duquel les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique (JT 2003 III 40 c. 5a et les réf.). b) En l’espèce, les frais de la décision, par 4'908 fr. 65, comprennent les frais d'expertise, par 4'108 fr. 65, et les émoluments judiciaires, fixés à 800 francs. Ce dernier montant et sa mise à la charge des parents ne sont pas remis en question, les recourants contestant uniquement la charge des honoraires des experts.
7 - Il ressort du jugement rendu le 17 mars 2011 par la Chambre des tutelles, qui a retiré aux recourants leur autorité parentale sur C.W., que ceux-ci se sont révélés incapables d'assumer la prise en charge éducative de leur fils, ainsi que d'assurer à celui-ci un encadrement quotidien et adéquat répondant à ses besoins, et qu'ils ont placé leur enfant dans un terrible conflit de loyauté. Le discours des parents était au demeurant contradictoire : ils estimaient que leur fils avait des problèmes de comportement, mais refusaient toute collaboration avec les différents intervenants – que ce soit le SPJ, l'école, un thérapeute pour l'enfant ou encore les experts –, n'admettant comme seule solution la prescription d'un régime alimentaire, lequel ne reposait d'ailleurs sur aucun fondement scientifique. Il apparaît ainsi que, par leur comportement, les parents sont à l’origine de l’enquête en protection de C.W. et de l’expertise rendue nécessaire par les circonstances, qui a abouti au retrait de leur autorité parentale. Pour le surplus, les recourants n’invoquent pas être dans une situation d’indigence au sens de l’art. 65a aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ conformément à l'art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), disposition prévoyant que les opérations relatives à l'enquête, ainsi que les décisions ou autorisations en matière de mesures de protection des mineurs concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille, sont exonérées d'émoluments. Il n’existe dès lors aucun motif de s’écarter de la règle selon laquelle les frais judiciaires liés à l’institution de telles mesures – et les débours, tels les frais d’expertise qui en font partie – sont en principe mis à la charge des parents. Les recourants font valoir que les frais d’expertise devraient être assumés par l’AI, comme tous les traitements et consultations prodigués par des pédopsychiatres et des psychologues. Il est cependant exclu de mettre des frais judiciaires à la charge d'un tiers non partie à la procédure. De toute manière, les frais d’expertise litigieux ne constituent pas des frais de traitement, mais des débours liés à la procédure
8 - d’enquête en limitation de l’autorité parentale, de sorte que le moyen est infondé. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 200 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 15 septembre 2011
9 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. et Mme A.W.________ et B.W.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :