202 TRIBUNAL CANTONAL 169 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 30 septembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 379, 380, 381, 386 al. 2, 388 CC; 380a, 380b CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours et de l'opposition formés par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 10 août 2010 par la Justice de paix du district de Nyon prononçant son interdiction civile provisoire et désignant la TUTRICE GÉNÉRALE en qualité de tutrice provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 3 août 2010, le Dr A. Georgescu, chef de clinique à l'Hôpital psychiatrique de Prangins, a fait part à l'autorité tutélaire de ses inquiétudes concernant la situation de Z., né le 5 mai 1965 et domicilié à [...], et sollicité l'institution d'une mesure de tutelle en faveur de son patient et son placement à des fins d'assistance. Il a exposé en substance que Z., ancien polytoxicomane, était hospitalisé depuis le 19 avril 2010 suite à un tentamen médicamenteux qui avait entraîné un syndrome confusionnel et une dégradation de ses facultés cognitives, qu'aux dires de ses proches et de deux membres de l'équipe soignante de la clinique qui s'étaient rendus à son domicile, la gestion du quotidien semblait déjà difficile pour Z.________ avant son hospitalisation, que des séquelles cognitives et mnésiques importantes entraînaient manifestement une perte de son autonomie et que Z.________ était opposé à son placement en foyer. Le Dr Georgescu a joint à son courrier la fiche de signalement à la justice de paix remplie par deux médecins de l'hôpital et une assistante sociale les 20 et 21 juillet 2010, dont il résulte que l'appartement de Z.________ était en état d'abandon lors de son hospita- lisation. Le 10 août 2010, la Justice de paix du district de Nyon a procédé à l'audition de Z.________ à l'Hôpital psychiatrique de Prangins. Il a déclaré qu'il pouvait gérer sa vie de manière autonome et qu'il était aidé par sa sœur et par sa mère. Au terme de son audition, Z.________ a été informé de l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance et en interdiction civile. Egalement entendu, le Dr A. Georgescu a exposé que Z.________ avait pris une forte dose de médicaments qui avait provoqué un état confusionnel ayant entraîné son hospitalisation, que son médecin traitant lui avait prescrit de la méthadone, qu'il gérait seul sa médication, qu'il était polytoxicomane, qu'il était dépendant à l'héroïne, sous substitution de méthadone, qu'il souffrait également d'un trouble de la personnalité et que, durant son hospitalisation, il avait fugué à Genève pour s'approvisionner en héroïne et
3 - en médicaments. Le Dr A. Georgescu a encore précisé que l'état de Z.________ était maintenant stabilisé, qu'il devait prendre de la méthadone et le médicament qui lui avaient été prescrits, qu'il manquait d'autonomie, que le personnel soignant doutait qu'il puisse vivre seul à son domicile et prendre ses médicaments à heures fixes, que personne de son entourage ne pouvait le prendre en charge, que sa sœur et sa mère vivaient au Tessin, qu'il serait préférable qu'il vive en foyer et que Z.________ y était totalement opposé. Par décision du 10 août 2010, communiquée le lendemain, la Justice de paix du district de Nyon a institué une tutelle provisoire en faveur de Z.________ (I), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (II), autorisé la tutrice provisoire à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille à concurrence de 10'000 fr. par année (III), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), renoncé à ordonner le placement provisoire à des fins d'assistance de Z.________ à l'Hôpital psychiatrique de Prangins (VI) et rendu la décision sans frais (VII). B.Par acte d'emblée motivé du 16 août 2010, Z.________ a recouru contre cette décision, s'opposant à sa mise sous tutelle provisoire. Subsidiairement, il a sollicité la désignation de sa mère ou de sa sœur en qualité de tutrice provisoire. Z.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti. E n d r o i t :
4 - 1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du recourant. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, p. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Déposé en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
5 - qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la Justice de paix du district de Nyon, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé (art. 3 al. 1 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC). Le recourant a été entendu le 10 août 2010 par la justice de paix in corpore, qui a décidé de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 2.Le recourant conteste sa mise sous tutelle provisoire, faisant valoir qu'il est apte à gérer seul ses affaires administratives et financières ainsi que sa vie sociale et qu'il est prêt à accepter, au besoin, un suivi médical ambulatoire régulier. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non
6 - seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation per- sonnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 ème éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). b)A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. La notion d'ivrognerie consiste en l'abus habituel de boissons alcooliques dû à un penchant anormal. Il convient toutefois de restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool (dépendance).
7 - Il convient d'assimiler à l'alcool les autres excitants nerveux tels que la morphine, la cocaïne ou l'héroïne, de sorte que l'art. 370 CC permet d'interdire non seulement les alcooliques, mais également les personnes qui s'adonnent à la drogue (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 129 et 130, p. 41; RDT 1981 p. 152). c) En l'espèce, il résulte de l'audition du Dr Georgescu, chef de clinique à l'Hopital psychiatrique de Prangins, que Z.________ souffre de polytoxicomanie, qu'il est dépendant à l'héroïne, sous substitution de méthadone et qu'il a dû être hospitalisé à Prangins à la suite d'une prise de médicaments qui avait entraîné un état de confusion mentale. Selon le Dr Georgescu, l'état de santé de Z.________ a pu être stabilisé par la prise régulière d'un médicament, mais il subsiste des troubles mnésiques et cognitifs importants limitant manifestement son autonomie. Z.________ n'est pas en état de gérer sa vie de manière autonome, notamment de suivre seul son traitement médicamenteux. Lors de son hospitalisation en avril 2010, son appartement était dans un état d'abandon. Il convient donc d'admettre, à première vue, que la situation personnelle de l'intéressé nécessite d'envisager un cas d'interdiction et qu'il existe un besoin spécial de protection dès lors qu'il s'oppose à l'institution de toute mesure tutélaire en sa faveur et qu'il n'est pas en mesure de prendre soin de lui- même et de sa santé sans une aide extérieure. Une mesure plus légère telle qu'une curatelle serait inopérante vu l'affection du recourant et l'assistance personnelle qui lui est nécessaire. Seule une mesure de tutelle provisoire est de nature a lui apporter la protection dont il a besoin durant l'enquête en interdiction le concernant. 3.A titre subsidiaire, Z.________ s'est opposé à la désignation de la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire en faisant valoir que l'autorité tutélaire aurait dû désigner sa mère ou sa sœur. Il invoque dès lors implicitement la violation des art. 380 et 381 CC. La question de la personne du tuteur ayant été discutée à l'audience de la justice de paix du
8 - 10 août 2010, la cour de céans peut renoncer, par économie de procédure, à soumettre à nouveau le dossier à la justice de paix pour préavis au sens de l'art. 388 al. 3 CC. a)L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro- duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010, n o 57). L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon les art. 380 et 381 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, l'un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions ou la personne désignée par l'incapable; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. La proposition formulée par l'incapable (art. 381 CC) ne lie pas l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en écarter que s'il existe de justes motifs (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361; Häfeli, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 380/381 CC, p. 1883; ATF 107 I 504, JT 1983 I 342). Un tel juste motif peut exister notamment lorsque les intérêts du pupille seraient insuffisamment sauvegardés par la personne proposée par le pupille par rapport à celle que l'autorité entend désigner (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 20 et 44 ad art. 380/381 CC, pp. 716 et 720).
9 - Par ailleurs, le droit de préférence prévu par l'art. 380 CC, qui doit être interprété en fonction du principe général de l'art. 379 al. 1 CC, n'est pas absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380 CC, p. 713). Un juste motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent notamment constituer de justes motifs un domicile à l'étranger (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 931, p. 360; Meier, La position des tiers en droit des tutelles, une systématisation, RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 87). Il convient également de donner la préférence à la nomination d'un tuteur étranger à la famille s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (RDT 1995, p. 147). b)En l'espèce, la mère et la sœur du recourant sont domiciliées au Tessin. Elles ne sont donc pas en mesure, vu leur éloignement géographique, d'assurer un suivi de la situation du recourant, lequel est particulièrement important dès lors qu'il s'agit de fournir au pupille une assistance personnelle soutenue, notamment pour le suivi médicamenteux. Au surplus, la tutelle du recourant, dont le comportement difficile nécessite un encadrement social et administratif conséquent, excède manifestement les compétences d'un tuteur privé. Le mandat litigieux ne peut dès lors pas être confié à un particulier et la désignation de la Tutrice générale doit être confirmée. S'agissant d'une tutelle provisoire, l'avis préalable de la Tutrice générale ne devait pas être requis puisque cette procédure de préavis pouvait retarder son intervention efficiente dans une situation où il existe, de par le motif de la mesure, une situation de péril en la demeure. Partant, de justes motifs s'opposent à la désignation de la mère ou de la sœur de Z.________ en qualité de tutrice provisoire.
10 - 4.En définitive, le recours et l'opposition de Z.________ doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in fine CPC et 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'opposition est rejetée. III. La décision est confirmée. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du
11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :