201 TRIBUNAL CANTONAL IV12.012077-120701 169 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesKühnlein et Crittin Greffier :MmeVillars
Art. 397a CC; 398a CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 6 mars 2012 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ordonnant sa privation de liberté à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.P., né le 23 février 1959 et domicilié à [...], est au bénéfice d'une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC instituée le 20 juin 2003. Par décision du 30 août 2005, ce mandat a été confié au Tuteur général. P. a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance décidé d'urgence le 24 juin 2010 par le Tuteur général, mesure qui a pris fin le 10 septembre 2010. Par courrier du 11 mai 2011, le Tuteur général a demandé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) d'ordonner le placement à des fins d'assistance de P.________ en urgence, aucun élément positif n'ayant pu être mis en place pour lui et la Fondation [...] refusant la prise en charge de celui-ci à cause de sa situation trop lourde. Par décision du 18 mai 2011, le Tuteur général a ordonné le placement à des fins d'assistance en urgence de P.________ à l'Hôpital psychiatrique d'Yverdon-les-Bains ou dans tout autre lieu jugé adapté par cet établissement. Cette décision était motivée par l'état d'abandon causé par l'incapacité du pupille à obtenir ou maintenir une assistance à domicile en raison de sa pathologie psychiatrique, par le fait que son logement était rendu progressivement insalubre et était encombré de nombreux objets et déchets, par l'urine qui se trouvait dans des bouteilles de jus de fruit entreposées dans l'appartement entraînant un risque sanitaire pour lui et autrui, par le risque de chute dû aux troubles de l'équilibre dont il souffrait et par son incapacité à faire ses courses et à s'alimenter correctement.
3 - Par lettre datée du 26 mai 2011, P.________ a recouru auprès de la justice de paix contre la décision précitée, contestant la nécessité de son placement et invoquant notamment que celui-ci était contraire à tous ses problèmes de santé. Le 6 juin 2011, le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), ont déposé leur rapport. Ils ont indiqué que P.________ avait été hospitalisé une première fois au CPNVD de juin à septembre 2010, qu'un diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque avait alors été posé, mais qu'un retour à domicile avait été finalement possible, que le patient souffrait également d'un VIH avec des atteintes neurologiques, tels que des troubles de l'équilibre et de la marche, ainsi que des troubles cognitifs légers, qu'il avait donc perdu son autonomie, étant incapable de se déplacer en ville et ayant besoin d'assistance pour les tâches ménagères, et que les médecins avaient également fait état d'un épuisement du réseau d'aide externe. Si, d'un point de vue médical, il n'existait pas de critères aigus nécessitant la poursuite de l'hospitalisation au sens strict, un retour à domicile semblait difficile au niveau psycho-social. Lors de sa séance du 7 juin 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de P.________ qui a déclaré en substance qu'il subissait un acharnement et une pression de la part de l'Office du tuteur général (ci- après : OTG) et que cet office le laissait dans l'indigence et l'oubli. Egalement entendue, [...], représentante de l'OTG, a expliqué qu'elle avait repris le dossier de P.________ à Pâques, que sa situation était très difficile, que les professionnels de la santé ne voulaient plus intervenir, plusieurs intervenants ayant successivement jeté l'éponge, que la Fondation [...], qui pouvait faire de l'appui à domicile tels que des soins d'hygiène, avait refusé de s'occuper du pupille et que le Centre médico-social (ci-après : CMS) ne suffisait pas, les soins étant très difficiles, P.________ émettant en outre des menaces de maltraitance et de séquestration. Elle a encore précisé que l'EMS [...], à [...], était disposé à l'accueillir rapidement moyennant une médication.
4 - Par décision du 7 juin 2011, la justice de paix a rejeté le recours interjeté le 26 mai 2011 par P.________ contre la décision de placement à des fins d'assistance d'urgence rendue le 18 mai 2011 par le Tuteur général, confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance du prénommé, étant précisé que le pupille devait être placé à l'EMS [...], à [...], ou dans tout autre établissement similaire approprié, et ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance. Par arrêt du 24 août 2011, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par P.________ contre cette décision et confirmé la décision rendue le 7 juin 2011 par la justice de paix. Le 17 janvier 2012, les Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès de l'Unité de psychiatrie ambulatoire du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois, à Payerne (ci-après : UPA), ont déposé un rapport d'expertise concernant P.. Elles ont exposé en substance que P. souffrait d'un grave trouble psychotique décompensé dont les symptômes pouvaient laisser penser à un trouble délirant persistant ou à une schizophrénie paranoïde, d'une encéphalopathie au VIH avec atrophie cérébelleuse et troubles cognitifs mineurs versus avec une démence débutante et d'un probable syndrome de dépendance au cannabis, ainsi que d'une hépatite C chronique non traitée et d'une prostatite chronique. Les experts ont notamment relevé que P.________ présentait un ensemble d'idées délirantes apparentées à la persécution, qu'il était convaincu d'être traité de façon malveillante, tant par l'OTG que par le personnel soignant hospitalier et ambulatoire, qu'il n'était plus ancré dans la réalité, que la gravité de ses troubles, en particulier le trouble psychotique, les troubles du comportement associés et les complications neurologiques de son infection VIH, nécessitait des soins permanents, qu'il n'était plus capable d'apprécier la portée de ses actes, de gérer ses affaires et de prendre soin de sa santé, qu'il était incapable de pouvoir bénéficier d'une seule assistance ambulatoire sans se mettre en danger et qu'il était réfractaire à tout placement, même s'il montrait néanmoins une
5 - collaboration suffisante dans le cadre de son placement actuel qu'il respectait. Les experts ont encore précisé que P.________ ne pouvait plus recevoir l'assistance personnelle nécessaire en ambulatoire, qu'il ne semblait pas capable d'adhérer à cette assistance à domicile, mais qu'il était vraisemblablement capable d'y adhérer dans un cadre beaucoup plus contenant, qu'il refusait tout traitement médicamenteux, qu'il ne remplissait toutefois pas les conditions pour qu'un traitement neuroleptique lui soit administré contre son gré, que le type d'établissement envisageable était un établissement de soins chroniques tel qu'un foyer et qu'il était nécessaire d'instaurer une mesure de placement à des fins d'assistance à l'encontre de P.. Par courrier du 2 février 2012, le CPNVD a informé la justice de paix que P. avait été hospitalisé dans leur établissement du 18 mai 2011 au 12 janvier 2012, date à laquelle il avait pu intégrer la Fondation [...], à Lausanne, où il disposait d'un encadrement répondant à ses besoins. Lors de sa séance du 6 mars 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de P.________ qui a déclaré en substance qu'il n'avait rien à faire au [...], à Lausanne, où il résidait depuis le 12 janvier 2012, que les soins à domicile avaient été bafoués, que ses archives avaient été détruites, que son état de santé se dégradait en raison de ses conditions de vie au [...] et qu'il ne pouvait plus accéder à sa maison. Egalement entendue, [...], représentante de l'OTG, a expliqué qu'il avait été difficile de trouver un foyer pour P., que la mère et la sœur de celui-ci souhaitaient vendre l'immeuble dont ils étaient propriétaires en hoirie, que la remise en état de la maison constituait un travail de titan et que P. ne pourrait pas retourner vivre au premier étage de cette villa car il était en fauteuil roulant. Par décision du même jour, envoyée pour notification le 30 mars 2012, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a ordonné la levée de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance provisoire de P.________ (I), clos l'enquête en privation de liberté à des fins
6 - d'assistance ouverte à l'encontre du prénommé (II), ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de P.________ (III), admis le recours de P.________ portant sur la décision de son tuteur du 6 février 2012 de vendre la parcelle no [...] sise sur le territoire de la commune d'[...] et renvoyé le dossier à l'Office du tuteur général afin qu'il complète l'instruction (IV) et rendu la décision sans frais (V). B.Par acte d'emblée motivé du 12 avril 2012, P.________ a recouru contre cette décision en concluant à la levée de son placement à des fins d'assistance. Il fait valoir en substance qu'il n'y a pas eu d'enquête détaillée ni d'audition de témoins, qu'il n'a pas eu la possibilité d'apporter des moyens de preuves, que l'avis des médecins qu'il consulte régulièrement n'a pas été demandé, qu'il refuse les drogues chimiques qu'on lui impose et qu'il nie toute dépendance au cannabis ou à l'héroïne. P.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti. Dans ses déterminations du 9 mai 2012, le Tuteur général a implicitement conclu au rejet du recours, exposant qu'il y avait eu une enquête détaillée, que le placement à des fins d'assistance de P.________ était nécessaire en raison de son état de santé et que celui-ci ne prenait aucune médication. Le 15 mai 2012, le Ministère public a informé la cour de céans qu'il renonçait à déposer un préavis. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance de P.________ en applica-
7 - tion des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398a CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des déterminations déposées par le Tuteur général dans le délai imparti. Le recours a été soumis au Ministère public qui a renoncé à émettre un préavis. 2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD.
8 - L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC automne 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, P.________ étant domicilié à [...], la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de l'intéressé le 6 mars 2012, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54).
9 - Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise établi le 17 janvier 2012 par les Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès de l'UPA, à Payerne. Les auteurs de ce rapport étant des spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcées, dans le cadre d'une même procédure, sur l'état de santé de l'intéressé, celles-ci remplissent les exigences personnelles posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert. On ne saurait dès lors accueillir favorablement les critiques du recourant dénonçant l'absence d'une enquête détaillée. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
10 - sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008 c. 3). b)En l'espèce, il résulte de l'expertise établie le 17 janvier 2012 par les Dresses [...] et [...] de l'UPA, à Payerne, que le recourant présente un grave trouble psychotique décompensé dont les symptômes pourraient s'apparenter à un trouble délirant persistant ou à une schizophrénie paranoïde, une encéphalopathie au VIH avec atrophie cérébelleuse et troubles cognitifs mineurs versus avec une démence débutante et un probable syndrome de dépendance au cannabis, ainsi qu'une hépatite C chronique non traitée et une prostatite chronique. Selon les expertes, le recourant n'est plus ancré dans la réalité, il se sent persécuté, il est convaincu d'être traité de façon malveillante tant par l'OTG que par le personnel soignant hospitalier et ambulatoire, il n'a pas la capacité d'apprécier la portée de ses actes, il n'est plus en mesure de gérer ses affaires et de prendre soin de sa santé, la gravité de ses troubles nécessite des soins permanents au quotidien et il ne peut plus recevoir l'assistance nécessaire en ambulatoire sans se mettre en danger. Les avis des différents intervenants et des expertes convergent, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les conclusions des expertes mandatées par le juge de paix dont les conclusions sont solidement étayées. Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des cause de privation de liberté à des fins d'assistance prévue à l'art. 397a al. 1 CC est
11 - avérée et le recourant a, en raison de la gravité des troubles dont il souffre et du déni dont il fait preuve, besoin d'une assistance personnelle et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel approprié à sa situation. Un retour à domicile du recourant avec une prise en charge ambulatoire n'est pas envisageable, les tentatives d'assistance personnelle à son domicile ayant échoué et démontré les limites des soins en ambulatoire. Au demeurant, une réserve doit être émise s'agissant de la médication presque forcée alléguée par le recourant, les expertes ayant indiqué que le comportement du recourant à l'hôpital ne justifiait pas la prescription d'une médication contre sa volonté. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance de P.. 4.En définitive, le recours interjeté par P. doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
12 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 14 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P.________, -Me Michel Dupuis, -Tuteur général, -Ministère public central, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :