205 TRIBUNAL CANTONAL II12.008204-120883 168 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 17 juillet 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Creux et Mme Kühnlein Greffier :MmeRodondi
Art. 174 CDPJ; 17 al. 1, 380b, 398d, 464 al. 2 et 492 al. 4 CPC-VD Vu la décision du 4 avril 2012, adressée pour notification le 25 avril 2012, par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully a confirmé la mesure de privation de liberté à des fins provisoires ordonnée par le juge de paix le 6 mars 2012 en faveur d'A., né le 31 mai 1976 et domicilié à [...], et son placement au Centre de Psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD), à Yverdon-les-Bains, ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, jusqu'à son transfert dans un établissement approprié (I), dit que la décision est immédiatement exécutoire, nonobstant recours (II), confirmé la mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC ordonnée par le juge de paix le 6 mars 2012 en faveur d'A. (III), maintenu le Tuteur général en qualité de tuteur
2 - provisoire, avec pour mission de sauvegarder les intérêts personnels et financiers du pupille, participer à la prise d'inventaire, présenter un budget et requérir de la justice de paix une autorisation d'exploiter les comptes pupillaires et présenter annuellement son rapport et les comptes avec les pièces justificatives (IV) et dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (V), vu le recours, non daté et mis à la poste le 3 mai 2012, interjeté par A.________ contre cette décision, vu la lettre du 20 juin 2012, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'il conteste et quelle modification de la décision il demande, faute de quoi le recours pourra être déclaré irrecevable, vu l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire confirmant la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire d'A.________ et sa mise sous tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), que, contre une telle décision, les recours des art. 380b et 398d CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), sont ouverts à l'intéressé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre
3 - l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763), que le présent recours, interjeté par le pupille lui-même, ne contient pas de conclusions; attendu que, conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD), qu'en l'espèce, A.________ n'a pas produit un acte de recours complété dans le délai qui lui a été imparti, que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise contre la décision rendue le 4 avril 2012 par la justice de paix, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ [art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 17 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.________, -M. le Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :